Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfd0d49e0104f58f0102
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 635 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
C8 N° RG 21/02390 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4U3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO Mme [N] [R] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 16/00212) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery en date du 26 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021 APPELANTE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme [N] [R] divorcée [B] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et la partie intimée en ses conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. M. [G] [B] a déclaré le 06 novembre 2007 la création à la date du 19 mai 2007 d'une entreprise individuelle de vente, location, montage et réparation d'articles de sports à [Localité 6] (73), par transmission de l'exploitation de ce fonds de commerce par son épouse. Le 27 novembre 2009, Mme [N] [R] épouse [B] a été inscrite en tant que conjointe collaboratrice de son époux en date du 19 novembre 2009. L'entreprise a été radiée par déclaration du 15 septembre 2011 suite à la cession du fonds de commerce au profit d'une SARL [5]. Le 29 février 2016, Mme [N] [B] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à la contrainte émise le 09 février 2016 à son encontre par le directeur de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants qui lui a été signifiée le 15 février 2016 pour un montant de 6 355 € au titre de cotisations, dues pour les périodes de régularisation 2009 et 2010 et le 4ème trimestre 2011, par référence à une mise en demeure du 13 février 2012. Par jugement du 26 avril 2021, ce tribunal, constatant l'absence de production de la mise en demeure visée à la contrainte : - a fait droit à l'opposition, - a annulé la contrainte délivrée par la caisse du RSI Auvergne le 09 février 2016 et signifiée le 15 février 2016 pour la régularisation des années 2009 et 2010 et le 4ème trimestre 2011 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 6 355 €, - a condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens. Le 27 mai 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021 (AR signé le 05 mai 2021) et au terme de ses conclusions n°2, déposées le 25 août 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement, - de dire et juger bien fondée l'affiliation de Mme [N] [B] auprès du RSI devenu la sécurité sociale des indépendants, du 19 novembre 2009 au 15 septembre 2011 en qualité de conjointe collaboratrice, - de valider la contrainte du 09 février 2016 pour la somme actualisée à 5 465 € au titre des cotisations et majorations de retard des périodes de régularisation 2009 et 2010 et du 4ème trimestre 2011, - de condamner Mme [B] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer à l'acte de signification et à parfaite jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte, - de condamner Mme [B] aux dépens. Au terme de ses conclusions, déposées le 19 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [N] [R] divorcée [B] demande à la cour : - de déclarer non fondée son affiliation au statut de conjoint collaborateur du 19 février 2010 au 15 septembre 2011, - d'invalider la contrainte de l'URSSAF du 09 février 2016 la sommant de payer la somme de 5 465 € au titre des cotisations sociales de l'assurance vieillesse, - de rendre non avenu le paiement de 5 465 € à l'URSSAF augmenté des majorations de retard complémentaires. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : L'URSSAF produit en cause d'appel la mise en demeure du 13 février 2012, notifiée le 06 mars 2012 à Mme [B], à laquelle la contrainte litigieuse fait référence, portant réclamation d'avoir à payer la somme de 6 355 € au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation des années 2009 et 2010 et le 4ème trimestre 2011 outre majorations de retard. L'intimée soutient que ses statuts de mère au foyer en congé parental et d'étudiante de septembre 2009 à janvier 2013 sont incompatibles avec une activité professionnelle régulière dans l'entreprise de son ex-mari, M. [G] [B], et que le statut de conjoint collaborateur ne peut donc pas lui être attribué durant la période considérée. Il lui appartenait toutefois de déclarer la cessation de son activité de conjoint collaborateur pendant la durée de son congé parental ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'article L.1225-53 du code du travail dont elle se prévaut, qui dispose que le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle. Le fait de commencer ou poursuivre des études n'est par ailleurs ni incompatible ni exclusif de l'exercice d'une activité professionnelle. Dès lors que son inscription en cette qualité a été active du 27 septembre 2009 au 15 septembre 2011, elle fait présumer la réalité d'une activité professionnelle exercée à titre indépendant, générant l'affiliation au régime social des indépendants et l'URSSAF a, en conséquence, pu réclamer à Mme [B] les cotisations et contributions pour les périodes correspondantes dont elle ne discute par ailleurs pas le montant actualisé tel qu'il résulte des conclusions de l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits du RSI AUVERGNE. Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [N] [R] divorcée [B] condamnée à payer à l'URSSAF les causes de la contrainte litigieuse outre toutes majorations complémentaires qui seraient éventuellement dues et les frais de signification de cette contrainte. Mme [N] [R] divorcée [B] devra en outre supporter les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi Infirme le jugement. Statuant à nouveau, Valide la contrainte émise le 09 février 2016 par le Régime Social des Indépendants RSI AUVERGNE - CONTENTIEUX SUD-EST à l'encontre de Mme [N] [R] divorcée [B] pour son montant actualisé de 5 465 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2009 et 2010 et le 4ème trimestre 2011, en sa qualité de conjointe collaboratrice de M. [G] [B], en tant que telle affiliée obligatoirement au RSI du 19 novembre 2009 au 15 septembre 2011 Condamne Mme [N] [R] divorcée [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits du RSI AUVERGNE, la somme de 5 465 €, augmentée des majorations de retard complémentaires, telles qu'elles peuvent figurer à l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification de la contrainte Y ajoutant, Condamne Mme [N] [R] divorcée [B] aux dépens de l'entière instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.1225-53 du code du travail dont elle se prévaarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfd0d49e0104f58f0102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel