Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfd1d49e0104f58f0106
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 3 706 233 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C8 N° RG 22/02048 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMGD N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FDA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00382) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 29 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022 APPELANTE : Mme [R] [M] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Caisse CAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 06 juillet 2021, Mme [R] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre la décision du 04 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de CAF de la Drôme a rejeté son recours préalable contre une mise en demeure en date du 27 janvier 2021 et une notification d'indu d'un montant de 18 217€ au titre de prestations familiales et tendant à obtenir la remise de cet indu. Par jugement du 29 mars 2022, ce tribunal : - a dit le recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 04 mai 2021 recevable mais mal fondé, - a déclaré Mme [M] irrecevable à contester la décision de la commission de recours amiable du 05 décembre 2018, - l'a déclarée irrecevable à contester le fondement et le montant de l'indu au titre des prestations familiales au titre de la période de juillet 2015 à juillet 2018, - l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, - a confirmé le montant de l'indu au titre des prestations familiales au titre de la période de juillet 2015 à juillet 2018 pour un montant de 18 344,03 €, - a condamné Mme [M] aux dépens. Le 23 mai 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 02 mai 2022 et au terme de ses conclusions, déposées le 28 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable d'une part, et en ce qu'il a confirmé d'autre part les indus IN1 002 d'allocations familiales, d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et de complément de libre choix du mode de garde et INY 002 d'allocation de soutien familial, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à contester le fondement et le montant de l'indu IN1 002, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondé son recours contentieux et confirmé l'indu IN1 002 pour son montant initial de 18 344,03 €, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraire et condamnée aux dépens, - par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision du 06 décembre 2018 relative aux indus IN1 002 et INY 002, - d'annuler la mise en demeure du 27 janvier 2021 relative à l'indu IN1 002, - d'annuler la décision du 04 mai 2021 relative à cette mise en demeure - de prononcer sa décharge de l'obligation de rembourser les indus IN1 002 et INY 002, - d'ordonner à la CAF de la Drôme de lui restituer les sommes récupérées à leur titre, - de condamner la CAF de la Drôme au paiement de 1500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses conclusions, déposées le 15 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CAF de la Drôme demande à la cour : - de confirmer le jugement, à savoir : de juger irrecevable la contestation formée contre la décision de la commission de recours amiable du 06 décembre 2018 qui a validé les indus de prestations familiales, de dire et juger régulière la mise en demeure émise le 27 janvier 2021, de confirmer le bien-fondé de l'indu de prestations familiales d'un montant initial de 18 344,03 € versées à tort de juillet 2015 à juillet 2018 suite à la prise en compte de la situation de couple entre Mme [R] [M] et M. [T] [J], ainsi que des ressources du couple correspondant à : 3 309,06 € d'allocations familiales, 6 646,32 € d'allocations de base, 8 388,65 € de complément de mode de garde, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder une remise de l'indu compte-tenu du caractère frauduleux de celui-ci, - de condamner Mme [M] à tous dépens et frais d'exécution - de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Le 02 août 2018, la CAF de la Drôme a notifié à Mme [R] [M] demeurant [Localité 4] (26) un indu d'allocations familiales de 37 062,34 € et l'a avisée de la retenue sur ses allocations à venir de la totalité de celles-ci s'élevant à cette date à 32,79 €. La lettre recommandée contenant cette notification est revenue à l'expéditeur le 24 août 2018 avec la mention 'pli avisé le 06 août 2018 et non réclamé'. (pièce 9 CAF) Mme [M] a cependant sollicité le 30 août 2018 'des explications suite courrier du 02/08/2018'. (pièce 10 CAF). Le 06 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté ce recours (Pièce 12 CAF) par lettre recommandée n° 13054830776 dont l'accusé de réception est de même revenu à l'expéditeur le 10 décembre 2018 avec la mention 'pli avisé non réclamé.' (pièce 11 CAF et pièce 1 appelante) Le 27 janvier 2021, la CAF de la Drôme a mis en demeure Mme [R] [M] de lui rembourser la somme de 30 496,12€ indûment versée au titre de la prime d'activité, de prestations familiales et d'aide personnalisée au logement. (Pièces 13 et 14 CAF). Le 19 février 2021, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable d'un recours tendant à contester 'tant le bien-fondé que la régularité des indus et de la mise en demeure' (pièce 15 CAF p2/3). Cette commission a, par décision du 04 mai 2021, rejeté ce recours, l'accusé de réception de sa notification à l'intéressée a été cette fois signé le 14 mai 2021. (Pièce 16 CAF). Si le recours introduit le 06 juillet 2021 contre la décision du 04 mai 2021, notifiée le 14 mai 2021, était recevable devant le tribunal comme exercé dans le délai de 2 mois imparti par la loi, il ne saurait cependant avoir eu pour effet de permettre ni au tribunal ni à la cour de réexaminer la décision antérieure de la commission de recours amiable du 06 décembre 2018, notifiée le 10 décembre 2018, par laquelle Mme [M] a contesté l'indu émis le 02 août 2018 qui lui a été notifié le 06 août 2018, qui est devenue définitive. En effet, la notification de ce pli a été faite à l'adresse déclarée de Mme [M], [Adresse 5], adresse qui figure d'ailleurs sur son courrier de saisine du 30 août 2018, et l'appelante n'allègue ni ne démontre aucune circonstance susceptible de constituer un cas de force majeure l'ayant empêchée de retirer ce pli qui lui était destiné. De plus, la page de garde de la décision du 06 décembre 2018 mentionne en toutes lettres les modalités de recours par requête datée et signée comportant les indications prévues par l'article 58 du code de procédure civile à savoir : 1.l'indication de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance 2.l'indication de l'adresse de la CAF 3.l'objet de la demande déposée ou adressée par lettre recommandée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale [Adresse 2] ainsi que le délai de DEUX MOIS à compter de la date de réception de la décision pour ce faire. Peu importe en l'espèce qu'au 1er janvier 2019 le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale ait été transféré au pôle social du tribunal judiciaire, dès lors qu'en l'espèce la décision ayant été notifiée le 10 décembre 2018, la saisine de ce tribunal devait intervenir avant le 26 décembre de la même année. Comme l'a jugé le tribunal, le recours de Mme [M] à l'encontre de la notification d'indu était irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point. Pour contester la validité de la mise en demeure, émise le 27 janvier 2021, Mme [M] soutient qu'en vertu des dispositions des articles L.133-9-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit détailler les sommes exigées au titre de chaque indu. Ces dispositions concernent toutefois le recouvrement des cotisations sociales et non la répétition d'un indu de prestations sociales comme en l'espèce. La mise en demeure du 27 janvier 2021 indique à Mme [M] 'vous nous devez toujours la somme de 30 496,12 €' et précise ensuite à quels titres : 'nous vous avons informé(e) le 02 août 2018 - d'un montant de primes d'activité versé en trop du 1er avril 2016 au 31 juillet 2018 - d'un montant de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE-allocation de base et complément libre choix de mode de garde) versé en trop du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2018 - d'un montant d'aide personnalisée au logement versé en trop du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2017 suite à la dissimulation depuis 02/2015 de votre vie maritale avec M. [J], de rentrées d'argent et du fait que vous êtes hébergée gratuitement'. Motivée non seulement par référence à la notification initiale d'indu du 2 août 2018 pour un montant de 37 062,34 €, mais également par référence au type d'allocation indûment versée et à la période concernée par chacune d'entre elles, cette mise en demeure, qui a mis la débitrice en mesure de comprendre la cause, la nature et le montant de son obligation, est régulière comme l'a jugé le tribunal dont le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Mme [M] devra supporter les dépens de la présente instance et verser à la CAF de la Drôme la somme demandée de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement Y ajoutant, Condamne Mme [R] [M] aux dépens Condamne Mme [R] [M] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de la Drôme la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 58 du code de procédure civile à savoirarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfd1d49e0104f58f0106
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