Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfd4d49e0104f58f0116
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 44 470 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 03 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02132 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBOJ Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état - tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 21/00807, en date du 09 septembre 2022, APPELANTS : Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5] (55) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY Madame [L] [Y] [F], épouse [R] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (ALLEMAGNE) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.C.P. DUPONT-STIVAL ET THON, notaires associés, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d'audience, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 janvier 2023 A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 juin 1992, [Z] [X] a cédé à Monsieur [S] [R] et à son épouse Madame [L] [F], en compensation d'une créance de salaire différé, la propriété d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. Maître [W], notaire à [Localité 8], aux droits duquel vient désormais la SCP Dupont-Stival et Thon, a été chargé par la direction générale des finances publiques - chargée de la gestion de la succession de [Z] [X] - d'établir l'acte authentique, par lettre du 21 octobre 2009. Cet acte authentique a été régularisé le 10 mai 2017, après qu'un incendie ait totalement détruit le bâtiment objet de la cession le 1er mars 2017. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2020, les époux [R] ont assigné la SCP Dupont-Stival et Thon devant le tribunal judiciaire de Val de Briey sur le fondement des articles 1113 et suivants, 1231 et suivants, 2224 du code civil, aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes : - 444700 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, date de la mise en demeure restée infructueuse, - 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral subi par les époux [R]-[F], - 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Codazzi, avocat aux offres de droit. Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey a : - dit que le tribunal judiciaire de Val de Briey est incompétent pour connaître de l'affaire, - ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire de Verdun, seul compétent pour en connaître, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [S] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] aux dépens de l'incident. Par ordonnance contradictoire du 9 septembre 2022, assortie de l'exécution provisoire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur et Madame [R] à l'encontre de la SCP Dupont-Stival et Thon, - déclaré prescrite l'action intentée par Monsieur et Madame [R] à l'encontre de la SCP Dupont-Stival et Thon par assignation délivrée le 25 janvier 2020, En conséquence, - déclaré que Monsieur et Madame [R] sont irrecevables en leur action et leurs demandes formées à l'encontre de la SCP Dupont-Stival et Thon, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [R] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que les consorts [R] avaient dirigé à bon droit leur action contre la SCP Dupont-Stival et Thon, entité juridique chargée de faire signer l'acte authentique en 2017 ; que la reconnaissance de la faute personnelle d'un des notaires de la SCP dans l'exercice de ses fonctions relevait de l'appréciation au fond faite par le tribunal et était sans impact sur la qualité et l'intérêt à agir des consorts [R] à l'encontre de la SCP des notaires associés pour engager la responsabilité de ladite SCP. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le juge de la mise en état a constaté au vu des pièces produites par les consorts [R], qu'au moins dès 2009, ils avaient mis en demeure Maître [W] de régulariser l'acte de transfert de propriété de l'immeuble et qu'ils avaient donc pleinement conscience en 2009 des conséquences dommageables de la carence du professionnel dans la signature de l'acte, notamment au niveau du contrat d'assurance pouvant être souscrit puisqu'ils affirment eux-mêmes qu'ils avaient été contraints de souscrire un contrat à titre d'occupants à titre gratuit du fait de la carence du notaire. Le juge a considéré qu'il était manifeste, à défaut de production du contrat d'assurance à titre d'occupants à titre gratuit par les consorts [R], que le point de départ de la prescription courait à compter de la lettre du 21 octobre 2009 envoyée par la Trésorerie générale au notaire pour le prier de régulariser l'acte authentique, et non à compter de la date de l'incendie de l'immeuble voire de la date du refus par la compagnie d'assurance d'indemniser le préjudice immobilier en 2017. Le juge a estimé en effet que ce refus n'était que la matérialisation des risques juridiques et financiers encourus du fait de l'absence d'assurance souscrite pour l'immeuble, risques dont les consorts [R] avaient pleinement conscience et connaissance au moins à partir de 2009 ; qu'ainsi, au jour de l'assignation le 17 novembre 2020, l'action des consorts [R] était prescrite depuis 2014. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 septembre 2022, Monsieur et Madame [R] ont relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, Y faire droit, - débouter l'intimée de son appel incident, Ce faisant, - infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SCP Dupont-Stival et Thon, - dire et juger que l'action a été engagée dans le délai dont ils disposaient pour agir et n'est pas prescrite, - juger par voie de conséquence que la procédure se poursuit devant le tribunal judiciaire, - condamner la SCP Dupont-Stival et Thon à 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter l'intimée de toutes ses demandes. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP Dupont-Stival et Thon demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de l'article 2224 du code civil, des articles 6, 9, 47 et 789 du code de procédure civile, de : - dire et juger toute action de Monsieur et Madame [R] prescrite, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - déclarer Monsieur et Madame [R] irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle, - débouter Monsieur et Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Monsieur et Madame [R] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner Monsieur et Madame [R] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 février 2023 et le délibéré au 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [R] le 2 janvier 2023 et par la SCP Dupont-Stival et Thon le 23 janvier 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 30 janvier 2023 ; Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le délai préfix. Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 1241 du code civil 'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence'. Il est constant que 'les obligations du notaire qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle (Civ. 1ère -12 avril 2005 03.14-842) ; L'action des époux [R] à l'encontre de la SCP Dupont-Stival et Thon repose donc sur un fondement délictuel, nécessitant de caractériser : - une faute ou un fait engageant la responsabilité, - un dommage, - un lien de causalité entre la faute et le dommage. S'il est exact que le retard du notaire à recevoir l'acte est connu depuis au moins 2009, sa connaissance est insuffisante à retenir qu'à cette date les époux [R] avaient connaissance de l'ensemble des faits leur permettant d'engager l'action, ce qui nécessitait l'existence d'un préjudice. Or le préjudice dont les époux [R] demandent l'indemnisation ne s'est réalisé que le 1er mars 2017, lorsque le bâtiment se trouvant sur l'immeuble, dont le notaire était chargé d'effectuer les formalités de transfert de propriété à leur profit, a été détruit par un incendie. Les époux [R] n'ont donc eu connaissance au plus tôt qu'en mars 2017 de l'ensemble des faits leur permettant d'engager leur action. L'assignation ayant été délivrée le 17 novembre 2020, l'action des époux [R] n'était pas prescrite à cette date. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Dupont-Stival et Thon. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance qui a condamné les époux [R] aux dépens et de condamner la SCP Dupont-Stival et Thon aux dépens de première instance et d'appel. La SCP Dupont-Stival et Thon sera également condamnée à payer aux époux [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun le 9 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des époux [R] et les a condamnés aux dépens, La confirme en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SCP Dupont-Stival et Thon, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCP Dupont-Stival et Thon contre l'action de Monsieur [S] [R] et son épouse Madame [L] [F], Dit que la procédure se poursuit devant le tribunal judiciaire de Verdun et renvoie les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun, Condamne la SCP Dupont-Stival et Thon aux dépens de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état et aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SCP Dupont-Stival et Thon à payer une somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à Monsieur [S] [R] et à son épouse Madame [L] [F]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2224 du code civil les actions personnellearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile de la SCP
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642bbfd4d49e0104f58f0116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel