Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfd5d49e0104f58f0126
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/292 N° RG 23/00316 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYRA J.L.D. NIMES 31 mars 2023 [U] C/ PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2023, notifiée le même jour à 17h30 concernant : M. [Z] [U] né le 05 Octobre 1985 à [Localité 2] de nationalité Russe Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 mars 2023 à 16h09, enregistrée sous le N°RG 23/01591 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu la requête présentée par M. [Z] [U] le 30 mars 2023 à 12h26 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29 mars 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 16h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 mars 2023 à 17h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [U] le 01 Avril 2023 à 12h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [V] [L] interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [Z] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [U] a reçu notification le 29 mars 2023 d'un arrêté de la Préfète du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [Z] [U] a fait l'objet d'une mesure de retenue le 29 mars 2023 à 11h20. Par arrêté de la même préfecture en date du 29 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 30 mars 2023, Monsieur [Z] [U] et la Préfète du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 31 mars 2023 à 16h59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er avril 2023 à 12h05. Sur l'audience, Monsieur [Z] [U] déclare que : - une fois sa procédure d'asile terminée, il n'a rien entrepris d'autre comme démarche, - il est arrivé en France avec sa famille et n'a été contrôlé qu'une seule fois, - j'ai été contrôlé et conduit au CRA et sa famille est démunie sans lui alors que son fils aîné est malade, il pleure tous les jours, il n'arrive pas à dormir, - il veut rester ne France, et il ne compte pas s'enfuir et il rejoindra sa famille, ses quatre enfants, il quitterait dignement ce pays s'il y était obligé. Son avocate soutient que : - s'en rapporte à la déclaration d'appel, - le retenu a exercé un recours contre l'OQTF et il attend la réponse du TA, -le retenu a fourni des éléments, dont un contrat de séjours avec une association avec une résidence stable. Madame la Préfète du Gard n'est pas représentée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Z] [U] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire, et l'erreur d'appréciation de l'administration dans l'évaluation de sa situation préalable à l'arrêté de placement ne rétention conformément à la requête adressée au juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Z] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 30 mars 2023 par Madame [J] [G], cheffe du bureau de l'éloignement alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard d'une perspective d'éloignement qui serait nulle en raison du pays d'origine du retenu, un éloignement vers la Russie n'étant pas constitutif d'une erreur d'appréciation, sauf à contester la mesure d'éloignement. S'agissant de la situation personnelle du retenu, l'administration indique qu'il est hébergé dans une structure associative, sans en justifier, que cette adresse n'est ni stable ni pérenne. Ainsi, l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation sur les garanties de représentation du retenu, dès lors que le contrat d'hébergement produit par la suite n'était pas en sa possession et qu'au demeurant un hébergement de la sorte ne peut constituer une garantie de représentation valable. Enfin, le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du retenu, sur le fondement de l'article 8 de la CEDH ne peut être soulevée utilement que devant le tribunal administratif et ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire lors de la prolongation de la mesure de rétention. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [Z] [U] et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [U] soutient que son éloignement à bref délai est impossible puisque toutes les frontières de Russie sont fermées. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi le consulat du retenu, le 30 mars 2023. A ce stade de la procédure, et alors qu'un transport vers la Russie demeure possible par les frontières turques, il y a lieu de dire le moyen soulevé infondé . SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [U] : Monsieur [Z] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'adresse évoquée à l'audience n'est pas stable, même formalisée par un contrat, dès lors que le retenu est hébergé provisoirement dans un foyer associatif, que sa famille n'est pas non plus en situation régulière sur le territoire. Une assignation à résidence est rendue impossible par l'absence de passeport. Au demeurant, le retenu a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement non respectée, en 2021 et 2022. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [U], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Charlene MOUSSAVOU, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle 8 de la CEDH ne peut être soulevée utilarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfd5d49e0104f58f0126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel