Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfd5d49e0104f58f0128
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/293 N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYRC J.L.D. NIMES 31 mars 2023 [J] C/ PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 mai 2022 notifié le 08 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mars 2023, notifiée le même jour à 11h45 concernant : M. [I] [J] né le 20 Février 1995 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 mars 2023 à 10h54, enregistrée sous le N°RG 23/01580 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 11h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 mars 2023 à 11h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [J] le 01 Avril 2023 à 14h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [B], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [D] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [I] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [J] a reçu notification le 8 mai 2022 d'un arrêté du Préfet de la Seine Saint Denis du 5 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [I] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à 10h20, à [Localité 2], le 27 mars 2023. Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 28 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 mars 2023, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 31 mars 2023 à 11h27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er avril 2023 à 14h05. Sur l'audience, Monsieur [I] [J] déclare : - il partirait avec sa femme et sa famille, qu' il a un nouveau né, - il vit à [Localité 2], il y a un adresse, - sur le non respect de son obligation de pointage, il indique qu'il a signé deux fois puis après, l'administration, sachant qu'il avait un titre de séjours espagnol, ne l'a plus reçu dans son enceinte pour signer , - il dit ne pas avoir eu le temps de renouveler son titre en Espagne, et il ne voulait pas laisser sa femme toute seule, Son avocat soutient que : - il a une carte de séjours expirée, - une demande d'assignation à résidence et il a pointé jusqu'ici, et des éléments en procédure permettent de dire qu'il a des garanties de représentation, même s'il n'a pas de justificatif. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle que le retenu a été appréhendé dans un squat, le retenu est marié religieusement et avec les éléments qu'il avait donné, il a été vérifié que son titre de séjours en Espagne est périmé depuis 2020. Il s'est soustrait à une précédente mesure en mai 2022. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présencea été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [I] [J] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration pour permettre son éloignement. Il demande également une assignation à résidence. Ces moyen sont recevables. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines le 28 mars 2023, dès le placement en rétention de Monsieur [I] [J]. A la même date, elle a demandé une réservation aérienne. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [J] : Monsieur [I] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les déclarations du retenu sont contradictoires en procédure sur sa domiciliation. Son titre de séjours espagnol n'est plus valide. Enfin, il n'a pas respecté précédemment une mesure d'assignation à résidence. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [J]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Charlene MOUSSAVOU, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfd5d49e0104f58f0128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel