Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfd5d49e0104f58f012e
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/296 N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYRI J.L.D. [Localité 4] 01 avril 2023 [J] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE [Localité 4] Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de [Localité 4], conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de [Localité 4] pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er mars 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant : M. [Z] [J] né le 28 Novembre 1970 à [Localité 3] de nationalité Togolaise Vu l'ordonnance en date du 03 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] le 30 mars 2023 à 15h03, enregistrée sous le N°RG 23/01590 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2023 à 13h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de [Localité 4] sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 31 mars 2023 à 16h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [J] le 01 Avril 2023 à 15h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [N], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [Z] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [J] a reçu notification le 1er mars 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [Z] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 février 2023, à [Localité 2], à 17h45. Par arrêté de la même préfecture en date du 1er mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 3mars 2023 à 15h29, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 6 mars 2023. Par requête en date du 30 mars 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er avril 2023 à 13h55, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er avril 2023 à 15h30. Sur l'audience, Monsieur [Z] [J] demande que : - il dit avoir fait des démarches, pour poursuivre son activité, et depuis 2017 le passeport est aux mains des autorités marocaines, - il a fourni des documents pour être régularisé. Son avocate soutient que : - le retenu travaille, il a une entreprise, - le retenu un rendez-vous avez été fixé le 31 mars 2023 avec les autorités consulaires pour confirmer son identité, mais ces diligences sont insuffisantes et inutiles car le passeport est aux mains des autorités de Manosques et la nationalité togolaise ne fait pas de doute, il aurait fallu selon elle, demander un laisser-passer directement pour permettre plus rapidement la levée de sa rétention. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le retenu a fait l'objet de mesures d'éloignement ne 2017 et 2020, que pour obtenir un laisser-passer passer, l'administration devait passer par une présentation de l'intéressé. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 4] prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Z] [J] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et un défaut de diligences utiles de la part de la Préfecture. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Z] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 30 mars 2023 par Madame [R] [H], responsable de la section éloignement alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, le retenu a refusé d'être présenté, le 31 mars 2023, aux autorités consulaires du Togo, ce que rapporte le procès verbal versé en procédure. En tout état de cause, cette présentation devait être le préalable nécessaire à l'obtention d'un laisser-passer puisque celui-ci avait déjà été sollicité le 6 mars dernier par l'administration auprès des autorités togolaise. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J] fondée en droit. Le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [J] : Monsieur [Z] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la circonstance selon laquelle le retenu a créé une entreprise en France est sans effet sur l'obtention d'une assignation à résidence, mesure qui au demeurant n'a pas vocation à permettre à Monsieur [Z] [J] de se maintenir sur le territoire français, alors que celui-ci refuse son éloignement. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Précédemment, il a fait l'objet de mesures d'éloignement non respectées, en 2017, 2020 et 2022. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de [Localité 4], le 03 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Z] [J]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [J], pour notification au CRA Me Charlene MOUSSAVOU, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfd5d49e0104f58f012e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel