Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfdcd49e0104f58f0163
- Date
- 3 avril 2023
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 03 Avril 2023 (n° , 2 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/13367 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 20 Juillet 2022 par M. [O] [N] né le [Date naissance 1] 2000 à ORAN (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me [L] [M] - [Adresse 2] - non-comparant et représenté par Me Anis HARABI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Xavier COUTEILLE, avocat au barreau de Paris ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mars 2023 ; Entendu Me Anis HARABI de la ASSOCIATION [5], substitué par Me Xavier COUTEILLE, avocat au barreau de Paris représentant M. [O] [N], Entendue Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [O] [N], de nationalité algérienne, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 12 septembre 2017 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort, recel et vol avec violence suivie d'une ITT n'excédant pas 8 jours, puis mis en examen le 19 décembre 2017 du chef de soustraction frauduleuse avec violences ayant entraîné la mort, a été écroué le 22 février 2019 au centre pénitentiaire de [Localité 3], faute de respect des obligations du contrôle judiciaire. Il a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 4] La Santé le 19 janvier 2021. Le 10 février 2022, il a été acquitté par arrêt de la cour d'assises de [Localité 4] du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort et condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis simple pour les faits de recel. Il a été libéré le jour même. La décision est définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 15 juin 2022. Le 20 juillet 2022, M. [N] a adressé une requête en référé provision au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article R. 39 du code de procédure pénale. A l'audience, il a indiqué se désister de sa demande. L'agent judiciaire de l'Etat a accepté ce désistement. Le procureur général a fait part de son absence d'opposition. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [O] [N] accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance et éteignant l'action initiée par la requête du 20 juillet 2022. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera à sa charge les dépens exposés par elle. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [O] [N] et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour qui en résulte ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle. Décision rendue le 03 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642bbfdcd49e0104f58f0163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel