Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfddd49e0104f58f017b
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01269 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWG Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2023, à 16h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [K] né le 24 septembre 2023 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 02 avril 2023 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 02 avril 2023 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son conseil Me Constance Reyntjes, avocat choisi au barreau de Paris, informé le 02 avril 2023 à 11h57, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Sene-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 31 mars 2023 à 10h00 ; - Vu l'appel interjeté le 01 avril 2023, à 14h58, par M. [E] [K] ; - Vu le retour d'observations de M. [E] [K] par courriels du 02 avril 2023 à 16h11 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique mention d'appel libellée en ces termes : » je souhaite faire appel pour des considérations médicales et humanitaires, je souhaite faire une assignation à résidence à [Localité 3]. Je vous transmets une copie du passeport et une attestation d'hébergement » n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge , l'intéressé n'étant pas éligible à une assignation à résidence à défaut de remise du passeport en cours de validité en application de l'article L 743-13 du ceseda , qu'au surplus l'intéressé précise que l'adresse est celle de son cousin de sorte que cette résidence n'est pas effective, certaine et stable, que par ailleurs, il n'en justifie pas dans l'acte d'appel ; le moyen selon lequel il serait sous bracelet électronique chez son cousin, extérieure à la mesure de rétention dont il fait l'objet , est inopérante; quant aux « considérations médicales » elles ne sont pas étayées par un document médical actuel et il convient de rappeler à l'intéressé que le médecin du Cra est habilité à le prendre en charge sur le plan médical et à assurer son suivi . Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 avril 2023 à 11h45 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 743-13 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfddd49e0104f58f017b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel