Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfddd49e0104f58f017d
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWH Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2023, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [W] [J] (mineur représenté par Mme [V] [X]) né le 30 Novembre 2011 à Benin de nationalité nigérienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mars 2023 à 14h20, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [W] [J] (mineur représenté par Mme [V] [X]), en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2023, à 17h08, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressée eu motifs que l'intéressée s'est présentée aux contrôles en présence de son fils mineur et qu'elle justifie de garanties suffisantes des lors que dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; que si le placement du mineur , traumatisé par le placement en zone d'attente et qui a peur des policiers selon les propos tenus par la mère à l'audience doit pouvoir bénéficier d'un examen attentif et d'une prise en charge spécifique compte tenu de son jeune âge ( 11 ans), le juge doit caractériser l'atteinte portée compte tenu des critères suivants : l'âge de l'enfant, le caractère adapté des locaux au regard de ses besoins et la durée du maintien en zone d'attente , ce qui n'a pas été fait ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [W] [J] (mineur représenté par Mme [V] [X]) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 03 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfddd49e0104f58f017d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel