Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfded49e0104f58f0187
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWO Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2023, à 17h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [H] né le 16 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 1er avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [H] enregistrée sous le numéro 23/00914 et celle introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le numéro 23/00904, déclarant le recours de M. [G] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 31 mars 2023 à 21h30 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 avril 2023, à 19h01, par M. [G] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant : Sur le moyen tiré de la nullité de l'interpellation en l'absence d'élément de flagrance, outre ce qu'a justement indiqué le premier juge, il convient de rappeler que l'état de flagrance est caractérisé des lors que des constatations faites par le juge que les policiers ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction , qu'en l'espèce les policiers constatent un travail dissimulé en flagrant délit, confirmé par des vidéos surveillance, qu'une opération est menée aux fins de contrôle et d'interpellation, qu'en l'espèce M. [H] est interpellé en flagrance pour exécution d'un travail dissimulé de sorte que le moyen soulevé sera écarté et que le moyen tiré de la fin de non-recevoir à défaut de pièces justificatives utiles est insusceptible de prospérer, les éléments dits manquants par l'appelant ne constituant pas des pièces justificatives utiles au sens de l'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas trait à la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfded49e0104f58f0187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel