Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfe0d49e0104f58f019f
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 1 730 375 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEATF NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : La SCI LES ALPAGES DES ESSERTS Domiciliée à la SCP GRAPPOTE-BEBETREAU [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [R] [V] Domicilié à la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU [Adresse 1] [Localité 2] Non comparants, non représentés Ayant pour conseil Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Demandeurs au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K35 Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 15 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 29 juin 2021 qui a: - fixé à la somme de 17 303,75 € HT le montant total des honoraires dus à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES conjointement par la SCI ALPAGE DES ESSERTS et M [R] [V] - donné acte à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES de ce qu'elle déclare n'avoir reçu aucune somme à titre de provision - condamné la SCI ALPAGE DES ESSERTS et M [R] [V], conjointement, à verser à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES , prise en la qualité de ses représentants légaux, la somme de 17 303,75 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigueur lors de l'exécution de chacune des prestations ainsi qu'à régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision si elle a lieu, ou en rembourser le coût à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES si celle-ci en fait l'avance - prononcé l'exécution provisoire Le 13 juillet 2021, la SCI ALPAGE DES ESSERTS et M [V] ont formé un recours contre cette décision. A L'AUDIENCE Les appelants ne se présentent pas à l'audience du 15 mars, bien que régulièrement convoqués et ne font valoir aucun argument à l'appui de leur recours. La SAS DE GAULE FLEURANCE ET ASSOCIES est représentée par un avocat et est présent à l'audience. SUR CE Il convient de constater qu' à l'audience du 15 mars, aucun des appelants ne se présente pour appuyer leur recours. Dès lors, en leur absence, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu et que la décision critiquée est donc confirmée. Les appelants supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre Dit le recours recevable en la forme Constate que les appels ne sont pas soutenus Confirme dès lors, la décision critiquée en toutes ses modalités Laisse la charge des dépens de première instance et d'appel conjointement aux appelants Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642bbfe0d49e0104f58f019f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel