Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfe0d49e0104f58f01a3
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 (n°132, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJW5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00747 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame XSD [O] [X] (Personne faisnat l'objet des soins) née le 14/12/1948 au CALVADOS demeurant [Adresse 2] Actuellement hospotalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences - Site [4] comparante en personne, assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Me Nathan MASKHARACHVILI du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du 24 février 2023, M le Préfet de police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme X se disant [O] [X] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences, site de [4]. Par requête du 28 février 2023, M. Le préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 06 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure. Par courrier du 10 mars 2023 reçu le 22 mars 2023 par le greffe du première instance et transmis au greffe de la cour le même jour, Mme X se disant [O] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 10 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Lors des débats, l'avocate générale a soulevé la question de la recevabilité du recours adressé au juge des libertés et de la détention. Mme X se disant [O] [X] poursuit l'infirmation de la décision. Lors des débats,elle indique que l'évolution de son état de santé lui permet de rentrer chez elle et de retrouver sa fille. Le conseil de Mme X se disant [O] [X] a conclu à la recevabilité de l'appel effectué dans le délai légal et sollicite l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, en faisant valoir notamment que la patiente bénéficie du soutien de sa famille, qu'ellea bénéficié de permissions de sortie s'étant bien déroulées et qu'elle peut poursuivre son suivi médical dans le cadre ambulatoire. Suivant conclusions du conseil de la préfecture de police de Paris transmises le 29 mars 2023 et reprises oralement, il est demandé la confirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure de soins psychiatriques, malgré l'amélioration de l' état de santé, en raison de l'adhésion partielle aux soins. L'avocate générale a demandé sur le fond la confirmation de l' ordonnance, au vu du dernier certificat médical de situation.. Mme X se disant [O] [X] a eu la parole en dernier. Le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences, site [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, Mme X se disant [O] [X] a déclaré faire appel par courrier non motivé rédigé à l'attention du juge transmis au greffe de première instance le 22 mars 2023 Il ressort de la procédure que Mme X se disant [O] [X] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 10 mars 2023 et a été informée des modalités de l'appel. Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel dans le délai d'appel qui était expiré depuis le 20 mars 2023, le recours non motivé de Mme X se disant [O] [X] contre la décision du 06 mars 2023 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier fasse mention de sa volonté d'interjeter appel. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfe0d49e0104f58f01a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel