Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfe0d49e0104f58f01a5
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 (n°133, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ2R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00355 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTS 1°/ Madame [U] [K] épouse [C] (Personne faisant l'objet des soins) née le 03/11/1970 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] non comparante en personne, représentée par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté TIERS M. [X] [S] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 03 mars 2023, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [U] [K] épouse [C], à la demande de M [X] [S]. Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [K] épouse [C]. Le courrier du 19 mars 2023 adressé au parquet de [Localité 4] de la patiente et le courrier du 21 mars 2023 de M [X] [S], adressé au juge des libertés et de la détention de [Localité 4], transmis par l'établissement le 22 mars 2023 au greffe de la cour ont été enregistrés le 23 mars 2023 comme deux actes d'appel contre la dite ordonnance qui a été notifiée à la patiente le 14 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [U] [K] épouse [C] a fait parvenir au greffe un courrier de désistement du 24 mars 2023. Le conseil représentant Mme [U] [K] épouse [C] qui ne s'est pas présentée à l'audience demande de constater le désistement. M [X] [S], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites. Mme l'avocate générale demande oralement de constater le désistement d'appel de Mme [U] [K] épouse [C] et que l'appel de M [X] [S] soit déclaré irrecevable. Le directeur du CH de [Localité 3],partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, -Concernant Mme [U] [K] épouse [C] Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Mme [U] [K] épouse [C] a exprimé par écrit la volonté de se désister de son appel. Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [U] [K] épouse [C] et de déclarer la juridiction dessaisie. -Concernant M [X] [S] L' article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour. Selon l'article R. 3211-13 du code la santé publique, les parties à l'instance devant le juge des libertés et de la détention sont : - le requérant et son avocat, s'il en a un, - la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, son avocat et le cas échéant son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, - le cas échéant, le préfet qui ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. M [X] [S] qui n'était pas partie à l'instance de première instance n'a pas qualité pour interjeter appel. Il convient dès lors de constater que son 'appel 'est 'irrecevable, en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel de M [X] [S] irrecevable, CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [U] [K] épouse [C], DÉCLARONS la juridiction dessaisie et l'instance éteinte, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfe0d49e0104f58f01a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel