Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfe1d49e0104f58f01ab
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 (n°136, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00140 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKC5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00705 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 30 Mars 2023 Décision Contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [D] [M] (Personne faisant l'objet de soins) née le 02/11/1988 en MALAISIE demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4] comparante en personne, assistée de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [D] [M] au centre hospitalier [4] de [Localité 5] suite à la requête du 10 février 2023 de la préfecture du Val-de-Marne . Par courrier transmis au greffe de la cour du 23 mars 2023 enregistré le 24 mars 2023 , Mme [D] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance du 21 février 2023 qui lui a été notifiée le jour même. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. L'avocate générale a requis oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme étant hors délai. Mme [D] [M] fait valoir qu'elle pensait avoir agi dans les délais. Elle souhaite sortir du lieu d'hospitalisation au motif qu'elle se trouve en bonne santé. Le conseil de Mme [D] [M] s'en rapporte sur la fin de non-recevoir et sollicite une mesure d'expertise. L'avocate générale a requis oralement sur le fond la confirmation de l' ordonnance et s'en rapporte sur la demande d'expertise Mme [D] [M] a eu la parole en dernier. Le directeur du centre hospitalier [4] et la préfecture du Val-de-Marne ayant décidé de l'admission ne se font pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations. MOTIFS, L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'ordonnance du 21 février 2023 a été notifiée à l'intéressée sur le siège le jour même avec mention des modalités de recours. Elle a interjeté appel le 23 mars 2023. Dès lors, le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil , par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [D] [M] , LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfe1d49e0104f58f01ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel