Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfe1d49e0104f58f01ad
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 (n°137, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKHU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00374 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [B] [W] (Personne faisant l'objet de soins) née le 16/02/1986 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 5] Représenté par M. [P] [W], ayant fait appel pour le compte de Mme [B] [W], comparante en personne assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat choisi au barreau Versailles, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [D] [L] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 31 janvier 2021, le directeur du [4] site de [Localité 5] a prononcé, l'admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [B] [W], à la demande de sa mère, Mme [D] [L] . Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 1er mars 2021 au 07 mars 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 10 mars 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux aux fins de poursuite de la mesure. Par décision du 13 mars 2023 le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du 22 mars 2023 reçue le 23 mars 2023 et enregistrée au greffe le 24 mars 2023, Mme [B] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance . Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [B] [W] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir notamment qu'elle avait consenti à son hospitalisation le 07 mars 2023, n'avait pas été agressive envers sa mère et supportait mal le traitement médicamenteux. Lors des débats, elle conteste la qualité de sa prise en charge sur le lieu d'hospitalisation ainsi que le dosage du traitement médicamenteux qui lui est prescrit du fait des effets secondaires qu'il provoque. Suivant conclusions transmises au greffe le 29 mars 2023 à 19h37 reprises oralement, le conseil de Mme [B] [W] soutient la demande de main levée de la mesure soulevant les moyens suivants: 1 L'absence d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP). 2 L'irrégularité de la procédure de programme de soins et l'avis du collège d'experts. 3 L'absence d'avis motivé et sa production tardive 4 Le retard de notification de la décision de réadmission et l'irrégularité des informations communiquées 5 Le certificat médical du 23 février 2023 et l'absence de fondement de la décision de réintégration. 6 La demande d'expertise à titre subsidiaire. L'avocate générale a requis la levée de la mesure avec un effet différé de 24h pour permettre la mise en place éventuelle d'un programme de soins et l'infirmation de l'ordonnance querellée, en raison de l'absence de l'absence de respect des dispositions légales concernant la CDSP de Seine-et-Marne qui ne se réunit plus depuis cet été. Mme [B] [W] a eu la parole en dernier.Le directeur du [3] site de [Localité 5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le premier moyen tiré de l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques: Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' En l'espèce, le directeur de l'hôpital de Marne-la-Vallée ne justifie pas avoir informé la CDSP de la décision de réintégration du 07 mars 2023 dans son établissement de Mme [B] [W] ni lui avoir transmis les pièces médicales exigées, malgré la demande de la juridiction avant l'audience. Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits de la patiente. Ainsi, cette commission composée de médecins extérieurs à l'établissement peut exercer un contrôle sur le bien-fondé de la mesure et porter un diagnostic distinct ou des préconisations contraires aux médecins de l'établissement d'accueil tandis que le juge judiciaire n'est pas compétent pour remettre en cause leurs constatations médicales, sauf à ordonner une expertise. La patiente qui conteste le bien-fondé de sa réintégration ainsi que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit s'est donc trouvé privée du droit de bénéficier de l'examen de son dossier par la CDSP, ne pouvant pas non plus saisir cette commission du fait de l'arrêt de son activité. Cette irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité justifie la levée de la mesure. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins. Il convient d' infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme précisé au dispositif de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la procédure irrégulière, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [W], DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3216-1 du code précité justifie la levée dearticle 450 du code de procédure civile.article L3212-5 du code précité que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfe1d49e0104f58f01ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel