Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfe3d49e0104f58f01af
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 (n° 142, 9 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLRI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02218 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE BOBIGNY non comparant, représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général INTIMÉS 1/M. [P] [C] (Personne faisant l'objet des soins) né le 31/12/1992 à INCONNU demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 9] comparant en personne, assisté de représenté Me David-Raphael BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris et assisté de M [G] [V] interprète en langue bambara ayant préalablement prêté serment. 2/M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 8] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION EPS DE [Localité 9] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, DÉCISION Par arrêt du 27 septembre 2022, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré M. [P] [C] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment de la commission des crimes de viol et de tentative de meurtre ainsi des délits d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, les 22 et 24 avril 2020, faits qui constituent des atteintes aux personnes punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Cet arrêt a également prononcé les mesures de sûreté d'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, de paraître dans tout parc ou jardin public et sur le lieu des faits pendant vingt ans et d'interdiction de détenir une arme. Par ordonnance distincte du même jour,la présidente de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [P] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Suivant lettre du 27 septembre 2022 et arrêté de maintien du 30 septembre 2022 de la préfecture de Seine-Saint-Denis,M.[P] [C] se trouve pris en charge au sein du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 9] de [Localité 6].Un régime procédural renforcé lui est applicable. Par requête du 10 mars 2023, M. le Préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure , dans le cadre du contrôle prévu dans le délai de six mois qui court à compter de la décision d'irresponsabilité, en application de l'article L3211-12-1 I 3° du code de la santé publique. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a avant-dire droit ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [J] [Z]. Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [C] avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins. Par déclaration du 30 mars 2023 à 19h44 réitérée à 20h43, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a interjeté appel avec demande d'effet suspensif à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 30 mars 2023 à 18h. Par ordonnance du 31 mars 2023, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif du recours. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement A l'appui de son recours écrit repris oralement, le ministère public a requis l'infirmation de la décision, considèrant que si l'état clinique de M. [P] [C] est décrit comme stabilisé, la levée de l'hospitalisation complète présente un caractère prématuré en raison du comportement actuel du patient qui n'est pas rassurant quant à son état psychiatrique et sa dangerosité. Il est également relevé une absence de garanties sur sa situation personnelle, concernant son identité et ses justificatifs d'hébergement, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, ce qui ne permet pas d'envisager un programme de soins. Mme l'Avocate Générale fait notamment valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait ordonner la levée de la mesure, faute d'avoir recueilli les deux expertises prévues par les dispositions légales. M [P] [C] a été entendu et fait part de l'amélioration de son état de santé, grâce au suivi médical. Il déclare regretter les faits commis, confirmant avoir agi après avoir entendu des voix. Il conteste toute agressivité sur le lieu d'hospitalisation, à l'exception d'un incident concernant un repas non reçu. Suivant conclusions transmises le 31 mars 2023 reprises oralement, le conseil de M. [P] [C] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance et la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans consentement et à titre subsidiaire demande la désignation d'un second expert psychiatre dans les conditions fixées à l'article L3213-5-1 du code de la santé publique , sur la nécessité du maintien de la mesure de soins, avec une obligation de se prononcer dans un délai maximal de 72 heures.Il fait notamment valoir que la mesure d'hospitalisation complète aurait du être levée par la préfecture, en application de l'article L3213-8 du code de la santé publique, aucune décision de maintien n'étant intervenue suite à la discordance entre l'avis du collège et les expertises psychiatriques. M. [P] [C] a eu la parole en dernier et a notamment fait part qu'il passait ses fins de semaine chez son frère depuis cinq mois sans incident. M. le Préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le directeur du CHS de [Localité 9] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge. L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. En application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :(...) 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (...) II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.' L'article L. 3213-3 prévoit qu'après réception des certificats ou avis médicaux et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Aux termes du IV de ce même article L. 3213-3, « Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1. Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article. Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » En application de l'article L. 3211-9, le collège émettant les avis est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; / 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; / 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Selon l'article L. 3213-8, « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. / II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques./ Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » L'article L. 3213-9-1est ainsi rédigé : « I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. II.- Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. III.- Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » Enfin, en matière réglementaire, l'article R. 3213-2 du code de la santé publique prévoit que : « I.- Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à [Localité 7], au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref. II.- Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à [Localité 7], le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours. III.- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à [Localité 7], le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis. » Il se déduit de ces dispositions que les procédures de règlement des désaccords entre le représentant de l'Etat et les psychiatres sont différentes selon que sont concernées les personnes relevant du droit commun des soins sur décision du représentant de l'Etat dans le département, dont le régime est prévu à l'article L.3213-9-1 du code de la santé publique ou les personnes déclarées irresponsables pénalement, qui sont soumises au régime renforcé de levée des soins. Pour ces dernières, le dispositif spécifique prévu est à nouveau distinct selon que le différend a pour objet d'une part, le passage d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète à une prise en charge sous une autre forme avec l'établissement d'un programme de soins, dont le régime est prévu à l'article L. 3213-3, IV, du même code,d'autre part, la levée de la mesure de soins sans consentement, dont le régime est alors prévu à l'article L. 3213-8. Enfin, selon l'article R. 3213-3 du même code, « Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés. Lorsqu'ils concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. » En cas d'appel, l'article L. 3211-12-4 prévoit que lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Au visa des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M [P] [C] persistent , nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant le maintien de la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète. Par ailleurs, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 sep 2017, n°16-22.544, publié). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686, publié). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [P] [C] a commis des atteintes aux personnes de nature criminelle au préjudice d'une première femme puis de nature délictuelle au préjudice d'une seconde femme à deux jours d'intervalle, soit les 22 et 24 avril 2020, dans un parc public d'[Localité 3], alors qu'il était sorti sans traitement à sa demande d'une période d'hospitalisation en psychiatrie le 27 mars 2020 du CHS de [Localité 9]. Il résulte des pièces médicales que M [P] [C] a fait l'objet de diagnostics successifs contradictoires de la part des médecins quant à la réalité de sa pathologie psychiatrique. L'hospitalisation complète de M. [P] [C] a été décidée après la décision d'irresponsabilité pénale fondée sur des expertises psychiatriques réalisées durant l'instruction alors qu'aucun trouble mental n'avait été relevé durant la garde à vue ayant précédé son incarcération. D'une part, l'expertise psychiatrique du Docteur [Y] concluait à un trouble psychotique de type schizophrénie évoluant depuis six mois et caractérisée par un processus délirant très envahissant. D'autre part, l'expertise psychiatrique du Docteur [H] du 07 octobre 2021 relevait que M [P] [C] présentait au moment des faits une schizophrénie paranoïde à thème mystique avec injonctions hallucinatoires acoustico-verbales. Il ne présentait pas de dangerosité psychiatrique ni d'indication à une hospitalisation mais les soins psychiatriques à vie étaient nécessaires. Dans le certificat des 24h du 28 septembre 2022, le Docteur [K] relève une désorganisation psychique importante du patient.Celui-ci est imprévisible et le risque de passage à l'acte hétéro-agressif reste probable. Il réfute toute activité hallucinatoire. Le médecin a préconisé le maintien de l'hospitalisation pour permettre les soins et les évaluations. Dans le certificat des 72h du 30 septembre 2023 , le Docteur [I] ne décrit pas de troubles psychiques lors de son examen, constatant que le discours du patient est centré sur ses regrets par rapport aux faits pour lesquels il a été incarcéré. La prolongation de l'hospitalisation est destinée à permettre une meilleure évaluation du patient, au vu de la gravité des faits commis dans un contexte 'probablement délirant'. Le certificat médical mensuel du 25 octobre 2022 du Docteur [D], en charge de la prise en charge médicale du patient propose la levée de la mesure, en application de l'article L3211-11 du code précité. Il ne relève pas de troubles mentaux et considère les antécédents psychiatriques sujets à caution. Le collège prévu à l'article L3211-9 a émis des avis favorables à la levée de la mesure les 25 octobre 2022 et 09 mars 2023,ainsi que les certificats mensuels des 26 décembre 2022, 27 janvier et 28 février 2023 et le certificat médical de situation du 03 avril 2023. L'avis du collège du 25 octobre 2022 demande la mainlevée de la mesure, estimant la fin des troubles psychiatriques, et notant que « le patient s'est montré calme et n'a présenté aucun trouble du comportement à type d'agitation ou d'agressivité, que les entretiens réalisés n'ont pas mis en évidence de troubles délirants ou d'autres troubles psychiatriques ['] il ne présente aucune dangerosité en lien avec un trouble psychiatrique » Suite à l'avis du collège du 25 octobre 2022, la préfecture a requis les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 du code précité qui ont conclu au maintien de l'hospitalisation complète. Il convient de constater que le magistrat délégué dispose pour statuer conformément aux exigences légales des deux expertises psychiatriques réalisées respectivement les 08 et 23 décembre 2022 par les Docteurs [H] et [N] ainsi que de l' expertise judiciaire réalisée le 28 mars 2023 par le Docteur [J] [Z], sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'instruction. Dans son expertise du 08 décembre 2022, le Docteur [H] relève que le sujet est stable cliniquement et compliant aux soins, le cadre carcéral puis hospitalier favorisant la mise à distance de la symptomatologie initiale. Il préconise la mise en place d'une injection retard, et le maintien hospitalisation sous contrainte tout en relevant qu'un programme de soins est envisageable. Dans son expertise du 23 décembre 2022 , le Docteur [N] constate que le patient nie son passage à l'acte ainsi que ses troubles. Ce médecin relève une psychose, avec des éléments délirants à mécanisme interprétatif et intuitif ,une absence de prise de conscience de la gravité de son acte. Ces troubles sont curables à condition d'une prise en charge ininterrompue alors que le patient ne voit pas la nécessité de continuer le traitement après la sortie de l'hôpital et que l'interruption du traitement peut déclencher une recrudescence délirante. Cette expertise ne met pas en évidence d'éléments délirants, hallucinatoires manifestes mais une banalisation des troubles. L'expert propose la mise en place d'un programme de soins dès qu'une solution d'hébergement sera trouvée. L'expertise judiciaire réalisée le 28 mars 2023 par le Docteur [J] [Z] mentionne que le patient bénéficie d'un hébergement chez son frère (M [F] [C] demeurant 3cité [X] [W] à [Localité 5] (93)), ses parents étant décédés en Afrique durant son enfance. Il n'a plus de traitement psychiatrique depuis deux mois et ne se plaint plus d'hallucinations auditives. Il n'existe plus d'état délirant ni de problèmes de comportement. Il est relevé une bonne adhésion aux soins alors que les troubles mentaux ne rendent plus impossibles son consentement. Il constate que les troubles mentaux n'imposent plus de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète mais impose des soins assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous forme de soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile. Le traitement médicamenteux de M. [P] [C] a pris fin à visée diagnostique selon le certificat médical du 28 février 2023 du Docteur [D] le 15 février 2023 confirmé par son certificat médical de situation du 03 avril 2023, le médecin faisant état de son désaccord avec les expertises faisant état d'un trouble psychiatrique antérieur. Il est relevé des attitudes revendicatrices et plaintives avec menaces et insultes envers le personnel ce qui contredit l'absence de troubles de comportement relevée par l'expert judiciaire. Il ressort de ces constatations que si l'intimé bénéficie d'une amélioration de son état psychique, la psychose du patient n'a pas disparu mais ses symptômes ne se manifestent plus du fait du cadre contenant dont il a bénéficié, le risque de décompensation étant présent en cas d'interruption de la prise en charge médicale. Si le déni des troubles ainsi que l'absence de nécessité d'un traitement médicamenteux ne peuvent être reprochés à M [P] [C], compte-tenu de la position de l'équipe médicale qui le prend en charge au sein de l'établissement, ses propos de dénégations entendus par les médecins relatifs aux faits commis et ses comportements agressifs sur son lieu d'hospitalisation rendent inopportune la levée de la mesure de soins sous contrainte. Ainsi, M [P] [C] souffre encore de troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Mais la mesure d'hospitalisation complète ne se trouve plus justifiée, compte-tenu de l'évolution de l'état du patient. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la levée de l' hospitalisation complète de M [P] [C] avec un effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place éventuelle d'un programme de soins. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 30 mars 2023, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03 avril 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le tribunal judiciaire de Bobigny
Articles de loi cités
article L3213-8 du code de la santé publiquearticle L3211-11 du code précité. Il ne relève pas dearticle 706-135 du code de procédure pénale dispose qarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale.article L. 3213-8 du code précité qui ont conclu au mai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfe3d49e0104f58f01af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel