Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 avril 2023
- ECLI
- 642bbfe3d49e0104f58f01b1
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2023 (n°140, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLV2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 mars 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00931 COMPOSITION Madame Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Madame [T] [E] demeurant [Adresse 1] Représenté par M. [S] [E] (représentant légal) Informé le 01 avril 2023 à 12h04 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Julie MAILLARD, avocat commis d'office au barreau de PARIS et de l'ESSONNE, informé le 01 avril 2023 à 12h02, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 01 avril 2023 à 13h57 ; REPRÉSENTANT LÉGAL M. [S] [E] Demeurant [Adresse 1] Informé le 01 avril 2023 à 12h21 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 01 avril 2023 à 12h04 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER avocat général Informé le 01 avril 2023 à 11h56 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 01 avril 2023 à 12h10 ; DECISION Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la décision de placement de [T] [E] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement public de santé [3] le 27 mars 2023 à 22h14; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet [T] [E] ; Vu la déclaration d'appel formé par le conseil de [T] [E] enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2023 à 16h52 demandant l'infirmation de l'ordonnance; Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis; Vu les observations écrites du ministère public tendant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée; MOTIFS, En application des dispositions de l'article L 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le de cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R 3211-43 du code de la santé Publique est recevable. Il est reproché à l'ordonnance querellée de concerner une personne mineure dont l'intérêt supérieur doit être pris en considération, le médecin ne caractérisant pas un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. L'article L 3222-5- 1 prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.; L'article L 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12H . Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 48h et fait l'objet de deux évaluations médicales par 24h A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présente II la mesure d'isolement dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux présents alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention au fins de main levée de la mesure en application du même article L 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. Ainsi ces textes prévoient en cas de renouvellement de ces mesures d'isolement et de contention au- delà d'un certain seuil 48 H pour l'isolement et 24 heures pour la contention, l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que du procureur de la République, du patient et de ses proches identifiés qui peuvent le saisir aux fins de main levée de ces mesures. Le contrôle est exercé par le juge : -d'office, suite à l'information par l'hôpital de la poursuite de la mesure au-delà des délais maximum (48 heures ou 24heures). -sur saisine du patient ou de ses proches en vue d'une main levée -lors de l'examen de la demande de l'hôpital ou du préfet de poursuite de la mesure d'hospitalisation. Il résulte de la procédure que l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte sur décision d'admission du représentant de l'Etat suite à un certificat médical du 27 mars 2023 d'un médecin pédiatre qui a constaté un état d'agitation chez une adolescente de 17 ans présentant un autisme sévère, induisant un comportement d'agressivité avec risque de fugue et mise en danger de sa personne. Le médecin constate un échec du traitement sédatif et l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Le père de l'intéressée a par ailleurs, formalisé son accord par courrier à la mesure de soins sans consentement. La période d'observation a permis de confirmer que les troubles présentés nécessitaient des soins et compromettaient la sureté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public, l'intéressée ne répondant à aucune sollicitation verbale et la prise de traitement étant compliquée par son opposition passive. Il résultait du certificat du 28 mars 2023 que son comportement restait imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro agressif chez une patiente suivie pour un trouble du spectre autistique. Le certificat médical du 30 mars 2023 relevait le caractère imprévisible du comportement de Mme [T] [E] et préconisait la prolongation de la mesure d'isolement. L'avis médical motivé du 30 mars 2023 relate les conditions d'admission chez une patiente aux antécédents psychiatriques admise à la suite d'un épisode d'agitation au domicile. Le médecin note, « qu'elle semble ailleurs avec un affect indifférent en ayant un contact visuel étranger. Elle semble ne pas avoir conscience de la situation et tout entretien avec elle est impossible, cette dernière prenant le traitement de façon aléatoire ». S'il y a lieu de constater que la patiente est une mineure âgée de 17 ans et 3 mois, l'ensemble des éléments médicaux décrivent à la fois un trouble mental et un trouble autistique et convergent sur la nécessité de maintenir la mesure d'isolement afin de prévenir tout risque, compte tenu de son imprévisibilité comportementale, étant rappelé que l'intéressée a été examinée par un pédiatre qui a préconisé la mesure de soins sans consentement et que son père, représentant légal, a pu donner son accord à la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet sa fille, prochainement majeure, de sorte qu'aucune atteinte disproportionnée aux droits ou à l'intérêt de l'enfant n'est caractérisée. S'agissant de l'information du patient et de la famille, elle résulte des certificats médicaux qui attestent de l'information donnée au patient et à la famille avec une discussion bénéfice/risque réalisée par le médecin, l'absence de signature des intéressés n'ayant pas d'incidence sur la régularité des diligences entreprises par le médecin, en l'occurrence le docteur [U] et dont le formalisme n'est,par ailleurs, pas précisé par les textes. En conséquence, la mesure a été portée à la connaissance des intéressés et [T] [E] a pu faire valoir ses droits par l'intermédiaire de son conseil et exercer son appel de sorte qu'aucun grief n'est établi. Il convient de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le maintien de la mesure. La mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer, sans débat, l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, REJETONS les conclusions d'irrégularité; CONFIRMONS l'ordonnance querellée LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 01er avril 2023 à 15h30, où étaient présents : Madame Baya BACHA, conseiller, Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général et Madame Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01 avril 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X Représentant légal par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris X Tribunal Judiciaire d'EVRY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfe3d49e0104f58f01b1
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