Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 avril 2023
- ECLI
- 642bbfe3d49e0104f58f01b5
- Date
- 2 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2023 (n°141, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00163 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Avril 2023-Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/ COMPOSITION Madame Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [H] [G] demeurant [Adresse 1] Informé le 02 avril 2023 à 12h39, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sophie GONZALEZ avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 02 avril 2023 à 12h40, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 02 avril 2023 à 17h35 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 02 avril 2023 à 12h39, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER avocat général Informé le 02 avril 2023 à 12h40, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 02 avril 2023 à 13h37 ; DÉCISION Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la décision de placement de [H] [G] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement public de santé [3] le 30 mars 2023 à 11h00; Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [H] [G]. Vu la déclaration d'appel formé par [H] [G] enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2023 à 18h19 demandant l'infirmation de l'ordonnance; Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis; Vu les observations écrites du ministère public tendant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée; MOTIFS En application des dispositions de l'article L 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le de cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R 3211-43 du code de la santé Publique est recevable. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation, la cour d'appel est saisie de la seule mesure d'isolement de M. [G] prise par le juge des libertés et de l détention en date du 1er avril 2023 et non de la procédure d'hospitalisation sous contrainte de sorte que ce moyen sera déclaré irrecevable. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure d'isolement Le conseil de l'intéressé fait valoir que deux mesures d'isolement ont été prises à l'égard du patient et que le juge aurait dû en être saisi. Cependant, les mesures d'isolement invoquées ont pris fin ( la première dure du 13 au 20 mars à 15h36) et une nouvelle mesure d'isolement en date du 30 mars 2023 a été prise sur préconisation du médecin psychiatre de sorte que la cour n'est pas saisie des mesures d'isolement antérieures qui ont fait l'objet de décisions du juge des libertés et de la détention qui n'ont pas à être jointes à la présente procédure de sorte que ce moyen est irrecevable. Sur le fond L'article L 3222-5- 1 prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.; L'article L 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12H. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 48h et fait l'objet de deux évaluations médicales par 24h A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présente II la mesure d'isolement dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux présents alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention au fins de main levée de la mesure en application du même article L 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. Ainsi ces textes prévoient en cas de renouvellement de ces mesures d'isolement et de contention au- delà d'un certain seuil 48 H pour l'isolement et 24 heures pour la contention, l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que du procureur de la République, du patient et de ses proches identifiés qui peuvent le saisir aux fins de main levée de ces mesures. Le contrôle est exercé par le juge : -d'office, suite à l'information par l'hôpital de la poursuite de la mesure au-delà des délais maximum (48 heures ou 24heures). -sur saisine du patient ou de ses proches en vue d'une main levée -lors de l'examen de la demande de l'hôpital ou du préfet de poursuite de la mesure d'hospitalisation. Il convient de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le maintien de la mesure d'isolement étant observé que cette mesure résulte d'une hospitalisation sous contrainte sur le fondement du péril imminent sur décision directeur d'établissement le 13 mars 2023 suite à un état d'agitation et des idées délirantes de l'intéressé qui tenait des propos incohérents et présentait une désorganisation psycho comportementale avec un vécu persecutif à l'égard de sa mère, un discours diffluent, barrages et paralogismes dans un contexte de refus des soins et d'absence de conscience de ses troubles. Le certificat médical des 24h mentionne que le patient est connu du secteur pour une pathologie chronique avec plusieurs antécédents d'hospitalisations et actuellement en rupture thérapeutique. Le dernier certificat du 31 mars 2023 sur lequel se fonde la demande de renouvellement de la mesure d'isolement décrit un patient tendu, présentant une désorganisation psychique importante et un vécu persécutif, une imprévisibilité comportementale avec risque de passage à l'acte hétéro agressif. Ainsi, si l'appelant fait valoir que ce dernier souhaite que la mesure de soins soit réduite, qu'il indique comprendre son erreur et qu'il soutient avoir un emploi et des obligations à l'extérieur, au regard des éléments médicaux précités, la mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée, nonobstant les observations de son conseil qui fait état de l'amélioration de son état de santé. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer, sans débat, l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, REJETONS les moyens tirés de l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation, REJETONS les moyens tirés de l'irrégularité de la mesure d'isolement, CONFIRMONS l'ordonnance querellée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 02 AVRIL 2023 à 14h45, où étaient présents : Baya BACHA, conseiller, Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02 avril 2023par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris X Tribunal Judiciaire de CRETEIL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfe3d49e0104f58f01b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel