Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 avril 2023
- ECLI
- 642bbff6d49e0104f58f023e
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01195 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKS6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2023 Nous, Simon CAUBET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de TOUROULT Alexa, Greffier ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 18 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [R] [H], né le 11 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 28 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [R] [H] ayant pris effet le 28 mars 2023 à 19 heures 25 ; Vu la requête de Monsieur [P] [R] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [R] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [R] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 mars 2023 à 19 heures 25 jusqu'au 27 avril 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 mars 2023 à 16 heures 01 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Me RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [N] [C], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [R] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [N] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [R] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Au soutien de son appel, M. [H], assisté de son avocat, reprend les cinq moyens développés dans la requête accompagnant son recours. En premier lieu, l'appelant invoque l'absence de toute perspective d'éloignement. Toutefois, le fait qu'il ait déjà été placé en rétention dans le passé, sans avoir été reconduit dans son pays d'origine, ne saurait suffire, à ce stade, sachant que la nouvelle mesure de rétention vient à peine de débuter, à caractériser une impossibilité absolue d'obtenir, dans le délai de renouvellement de vingt-huit jours, un laissez-passer consulaire des autorités algériennes. Ce premier moyen sera dès lors écarté. En deuxième lieu, M. [H] fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir examiné la possibilité de l'assigner à résidence. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une première assignation à résidence le 11 décembre 2022 par le préfet du Rhône (pièce 114) puis le 11 mars 2023 par le préfet du Calvados (pièce 119). Or, des carences à présentation ont été constatées dès le 12 décembre 2022 dans le premier cas (pièce 118) et dès le 20 mars 2023 dans le second cas (pièce 124). C'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que ces antécédents caractérisaient un risque élevé de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en cas de troisième assignation à résidence et a décidé de son placement en rétention. En troisième lieu, l'appelant conteste les conditions de son contrôle de police, antérieur à son placement en garde à vue puis en rétention, au motif qu'il ne faisait que circuler dans la rue et qu'il n'existait aucune raison de le contrôler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 27 mars 2023 à 23 h 30, les policiers de la brigade anti-criminalité en patrouille aux abords de la maison d'arrêt de [Localité 1] ont constaté la présence de trois individus de type nord-africain dont l'un tentait d'ouvrir tous les véhicules stationnés. Les policiers les ont alors suivis et ont relevé que lesdits individus continuaient de tenter d'ouvrir tous les véhicules qui se trouvaient sur leur chemin. Leur interpellation est intervenue en flagrance après qu'ils avaient ouvert un nouveau véhicule. Lors de la fouille de sécurité, M. [H] a été retrouvé en possession de deux paires de lunettes dont il a reconnu qu'elles ne lui appartenaient pas (pièces 23 et 24). Dans ces conditions, c'est à tort que l'intéressé soutient qu'il n'existait, au moment de son contrôle, aucune raison de soupçonner qu'il ait commis ou tenté de commettre une infraction, et le moyen ne pourra qu'être rejeté. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de nourriture durant le temps de sa garde à vue, ce qui constituerait un traitement dégradant probibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, ne pourra qu'être écarté dès lors qu'il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, signé par l'intéressé en présence d'un interprète le 28 mars 2023 à 19 h 25, qu'il a pu s'alimenter le 28 mars 2023 de 3 h 35 à 3 h 50 puis à 8 h 18 (pièce 94). Enfin, le moyen tiré de la tardiveté de l'information au procureur de la République de son placement en garde à vue manque en fait, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la requête accompagnant le recours qu'un délai de trente minutes seulement s'est écoulé entre l'arrivée de M. [H] au commissariat de police à la suite de son interpellation et l'avis de son placement en garde à vue donné au procureur de la République le 28 mars 2023 à 0 h 45 (pièce 31). En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 1er Avril 2023 à 14h30 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 3 de la convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbff6d49e0104f58f023e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel