Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 642bbffbd49e0104f58f0262
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
14/10/2022 ARRÊT N° 315/2022 N° RG 20/03258 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2PM CK/AA Décision déférée du 23 Octobre 2017 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GERS (21600361) Mme DREUILHE [G] [E] [X] C/ URSSAF MIDI PYRENEES APPEL NON SOUTENU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [G] [E] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté à l'audience, INTIMEE URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Régis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau de l'Ariège substitué par Me Quentin GUY-FAVIER COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente N. BERGOUNIOU, conseillère A. MAFFRE, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par A. MAFFRE, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement en date du 23 octobre 2017 (n° RG 21600361), du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, dans l'affaire opposant M. [G] [E] [X] à l'URSSAF Midi Pyrénées. M. [E] [X] a relevé régulièrement appel de ce jugement le 21 novembre 2017, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. L'affaire d'appel a été transférée de la cour d'appel d'Agen à la cour d'appel de Toulouse, désormais compétente territorialement. Après un arrêt de radiation administrative pour défaut de diligences de l'appelant, l'affaire a été réinscrite le 6 novembre 2020 à la demande de l'URSSAF. Bien que convoqué à l'audience du 16 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [G] [E] [X] n'a pas retiré le courrier recommandé de convocation et n' a pas comparu à l'audience, ni été représenté. Sur cette audience, l'URSSAF Midi Pyrénées a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris. L'intimé sollicite en outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, alors que l'appelant a l'obligation de se préoccuper de l'avancement de son affaire et donc de la date d'audience, M. [E] [X] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Ce jugement doit être confirmé. M. [E] [X], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et indemniser l'URSSAF de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à 500 €. PAR CES MOTIFS, - Constate que l'appel n'est pas soutenu, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [G] [E] [X] aux dépens d'appel, Condamne M. [G] [E] [X] à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par A. MAFFRE, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE K. BELGACEM A. MAFFRE .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbffbd49e0104f58f0262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel