Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbffcd49e0104f58f026e
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23-325 N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLIB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 avril 2023 à 14 heures Nous A. MAFFRE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Mars 2023 à 16H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [I] né le 27 Mai 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 31/03/2023 à 16 h 02 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocate au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 avril 2023 à 9 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [V] [I] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocate au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [J] interprète en langue ARABE, assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE LA VIENNE; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [I], âgé de 31 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 27 mars 2023 à 11h05 à [Localité 1] [Adresse 3] et a été placé en garde à vue à 11h20 pour pénétration non autorisée sur le territoire français après interdiction de retour. M. [I] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par la préfète de la Vienne le 17 janvier 2022. Le 28 mars 2023, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 15h35 à l'issue de la garde à vue. M. [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. 1) M. [V] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 29 mars 2023 à 10h23 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Vienne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] [I] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 29 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h16. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté le moyen d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 30 mars 2023 à 16h46. M. [V] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le vendredi 31 mars 2023 à 16h02. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [I] a principalement soutenu que : - à titre liminaire, son interpellation est irrégulière en l'absence d'infraction motivant le contrôle d'identité : il a été conduit à la gendarmerie pour vérification, preuve de ce que les forces de l'ordre n'avaient pas connaissance de l'immobilisation du véhicule, de sorte qu'il n'y avait pas d'infraction pouvant valider le contrôle d'identité, et qu'il s'agit d'un délit de faciès, - les perspectives d'éloignement sont inexistantes : même si la préfecture fait valoir la reprise de la délivrance de documents par les consulats algériens, elle ne démontre pas que la demande aboutira à une réponse positive eu égard aux tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie et il n'y a aucune certitude sur la date de la délivrance. À l'audience, Maître Boukoulou a repris oralement les termes de son recours et sollicité une assignation à résidence, malgré l'absence de passeport. M. [I] qui a demandé à comparaître a fait état du logement dont il dispose jusqu'au 1er avril 2023 et de sa situation de famille, ayant la charge de ses deux frères handicapés du fait du décès de leurs parents. Il souhaite être assigné à résidence ou renvoyé en Espagne. Le préfet de la Vienne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l'absence de passeport ne permet pas une assignation à résidence. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure En vertu de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale du code de procédure pénale, "les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner: -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;..." Au cas d'espèce, le procès-verbal de saisine mentionne que le contrôle a été motivé par le constat de ce qu'un véhicule identifié circulait malgré une mesure d'immobilisation prise à son encontre l'avant-veille. Il est soutenu que les policiers intervenus, contrairement à ce qu'ils indiquent, n'avaient pas connaissance de cette infraction au moment du contrôle. Pour autant, aucun début de preuve de cette affirmation n'est avancé, de sorte que, les procès-verbaux de police valant jusqu'à preuve du contraire, le contrôle ainsi opéré sur la base de raisons plausibles de soupçonner un non-respect de la mesure d'immobilisation doit être déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas particulier, et contrairement à ce que soutenu, les perspectives d'éloignement sont réelles, demeurant la normalisation des relations entre la France et l'Algérie et la reprise effective de la délivrance de documents par les consulats algériens. Dès lors, le maintien de la rétention reste justifié. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [I] ne dispose pas d'un passeport et ses attaches en France sont peu solides, en dehors d'un logement qui n'est plus disponible à ce jour selon ses déclarations. La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du non-respect de l'interdiction de retour. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 mars 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Vienne, service des étrangers, à M. [V] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M. POZZOBON A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale du code darticle L741-3 du CESEDAarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbffcd49e0104f58f026e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel