Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbffcd49e0104f58f0270
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23-327 N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLID O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 avril 2023 à 14 heures Nous A. MAFFRE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2023 à 10H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [R] né le 17 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/04/2023 à 18 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 avril 2023 à 9 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [E] [R] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] [R], âgé de 18 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 31 mars 2023 à 12h15 à [Localité 3] à la gare TGV. Démuni de documents de circulation, il a été placé en retenue à12h30. Le 31 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans et placement en rétention administrative, notifié le même jour à 18h20 l'issue de la retenue. M. [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [E] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 1er avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h15. 2) M. [E] [R] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 1er avril 2023 à 19h13 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête en prolongation, rejeté la requête en contestation et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 avril 2023 à 10h37. M. [E] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 avril 2023 à 18h00. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [R] a principalement soutenu que : - sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, il manque les informations concernant les diligences relatives aux autorités espagnoles en vue de déterminer le pays de renvoi Dublin, ce qui empêche le contrôle par le juge des libertés et de la détention du caractère irrégulier du séjour de l'appelant sur le sol français et le maintien en rétention administrative qui en découle, - sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : . sur l'erreur manifeste d'appréciation, les autorités espagnoles l'auraient placé dans un centre, la préfecture n'apporte aucun élément en ce sens, le placement est disproportionné outre l'atteinte portée à sa vie privée, alors que l'assignation à résidence est le principe, . sur l'absence de perspectives d'éloignement, il n'est pas justifié de la réservation d'un vol, la crise diplomatique entre la France et l'Algérie rend impossible la délivrance de laissez-passer, - sur les diligences, aucune saisine des autorités espagnoles ne figure en procédure, aucun vol n'est réservé, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, la préfecture ne justifie pas avoir procédé à toutes diligences utiles. À l'audience, Maître Machado Torres a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que M. [R] avait déjà évoqué lors d'une précédente procédure son placement en centre de rétention administrative en Espagne et relèverait d'une procédure Dublin. M. [R] qui a demandé à comparaître a indiqué qu'il ne savait pas qu'il avait une OQTF. Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant en particulier l'absence de garanties de représentation et la reprise des relations France-Algérie. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il est soutenu ici que l'absence d'informations concernant les diligences relatives aux autorités espagnoles en vue de déterminer le pays de renvoi Dublin empêche le contrôle par le juge des libertés et de la détention du caractère irrégulier du séjour de l'appelant que le sol français et le maintien en rétention administrative qui en découle. Cependant, d'une part, il n'est en rien justifié que M. [R] relèverait d'une prise en charge par l'Espagne au-delà de son hébergement pendant 4 mois en tant que mineur, et d'autre part, le contrôle de la régularité de son séjour en France n'est pas soumis au juge judiciaire. Il ne peut donc être retenu que les informations réclamées constitueraient une pièce justificative utile pour le contrôle de la rétention, de sorte que l'irrecevabilité alléguée doit être écartée. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En l'espèce, l'arrêté est critiqué en premier lieu parce qu'il n'apporte aucun élément sur un placement décidé en Espagne, en vain, puisque le seul élément figurant à la procédure à ce sujet tient aux déclarations de M. [R] sur l'hébergement dont il a temporairement bénéficié pendant sa minorité, lequel paraît sans influence sur la situation présente. Le placement ne peut pas non plus être considéré comme disproportionné au regard des deux précédentes obligations de quitter le territoire français non respectées, non plus que portant une atteinte injustifiée à sa vie privée, M. [R] se disant célibataire, sans enfants, et sans domicile fixe, ce qui ne permet pas de l'assigner à résidence. Enfin, il est mis en avant l'absence de perspectives d'éloignement. Pour autant, s'il n'y a pas encore eu de réservation d'un vol, les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie du mois dernier ne sont plus d'actualité au regard de la reprise de la délivrance de laissez-passer. L'arrêté de placement en rétention administrative n'encourt pas les critiques formulées et doit donc être déclaré régulier. Sur le maintien en rétention En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, M. [R] fait vainement valoir l'absence de saisine des autorités espagnoles puisque rien ne permet de considérer que celles-ci auraient compétence le concernant. Et, jusqu'à décision éventuellement contraire du tribunal administratif, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français demeure un fondement valable pour l'arrêté de placement en rétention administrative. Enfin, les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies dès le 1er avril 2023: l'identification de M. [R] conditionne la réservation d'un vol. Il apparaît donc que les diligences propres à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies, ce qui justifie le maintien de la rétention. Sur la prolongation de la rétention administrative Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas particulier, M. [R] ne dispose pas d'un passeport et ne justifie ni d'un logement ni d'attaches en France, ce qui ne permet pas au juge judiciaire de prononcer une assignation à résidence. La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de l'absence de garanties de représentation et du non-respect des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture , service des étrangers, à M. [E] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M. POZZOBON A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-6 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbffcd49e0104f58f0270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel