Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbffed49e0104f58f027c
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02096 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYNS Du 03 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANCON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée à l'audience par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [Y] [H] né le 24/06/2000 à [Localité 3] de nationalité algérienne [Adresse 2] non comparant, représenté à l'audience par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commis d'office DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire notifié à Monsieur [H] [Y], né le 24 juin 2000 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, le 25 août 2022 à 16h00 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mars 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le même jour à 15h15 ; Vu la requête aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative reçue au greffe le 01 avril 2023 à 08 heures 18, présentée par Monsieur le Préfet du département des Hauts-de-Seine, Le 2 avril 2023 à 21h39, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 2 avril 2023 à 19h38 et qui a : - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet concernant Monsieur [H] [Y] - ordonné la remise en liberté de Monsieur [H] [Y], - rappelé à Monsieur [H] [Y] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Y] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soulève le procès-verbal de consultation FAED mentionne expressément que l'agent est habilité à la consultation dudit fichier. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Y] en exposant que la mention suivant laquelle la personne ayant consulté le FAED est habilité est inscrite au procès-verbal, que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la mention suffit au procès-verbal, et qu'il n'y a aucune preuve de la saisine du tribunal administratif. Le conseil de Monsieur [H] [Y] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin que ce n'est pas à la personne de démontrer que la procédure est régulière et que l'agent qui a consulté le fichier automatisé n'a pas le même nom que celui qui dit avoir consulté le dossier. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la personne ayant consulté le FAED Il ressort du PV 2023/57 du 29 mars 2023 à 17 heures que le gardien de la paix [D] [R] a agi sous le contrôle du gardien de la paix [I] [W], officier de police judiciaire « étant expressément habilité à la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur visé à l'article L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », de sorte que le fichier a été consulté par une personne habilitée. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise infirmée. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d'un passeport valide en original et d'adresse stable et certaine. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [Y] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er avril 2023 à 15h15 Fait à VERSAILLES le 03 avril 2023 à 16 h 35 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANCON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbffed49e0104f58f027c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel