Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bc000d49e0104f58f027e
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02098 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYNV Du 03 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : M. [Z] [K] né le 9 février 1985 à [Localité 4] de nationalité egyptienne [Adresse 2] non comparant, représenté à l'audience par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commis d'office DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le 28 mars 2023 à 17h00 ; Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 30 mars 2023 à 09h08 au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de [Z] [K], né le 9 février 1985 à [Localité 4], de nationalité égyptienne ; Vu l'arrêté préfectoral portant réadmission dans 1'espace Schengen en date du 28 mars 2023 notifié le même jour à 17h00 ; Le 30 mars 2023 à 09h08, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [K] prononcée par arrêté du 28 mars 2023 notifiée à l'intéressé le même jour à 17H00. Le 2 avril 2023 à 20h50, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 31 mars 2023 à 15h45 et qui a : - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet concernant [Z] [K] - ordonné la remise en liberté de [Z] [K], - rappelé à [Z] [K] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [Z] [K] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soulève qu'en application de l'article L.741-10 du CESEDA, le droit d'action à l'encontre de la décision de placement en rétention est limitée à la fois quant au titulaire du droit d'agir et à la durée pendant laquelle ce droit peut s'exercer, qu'aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative n'a été soumise à l'appréciation du premier juge et que celui-ci ne pouvait donc pas apprécier l'examen de la décision de placement en rétention administrative, plus de 48 heures après la notification de ladite mesure à l'intéressé. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [Z] [K] en exposant que dans le délai de 48 heures, il n'y a pas eu de contestation de l'arrêté de placement en rétention et que l'office du juge ne va jusqu'à contrôler l'arrêté de placement. Le conseil de [Z] [K] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin concernant le bien fondé de la prolongation de la mesure, que c'est le préfet qui saisit pour être autorisé à prolonger la mesure donc le juge dans son pouvoir souverain peut vérifier le bien fondé de la mesure et qu'il peut décider que la requête n'est pas fondée, en dehors de la contestation de la personne. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond L'article L 741-10 du CESEDA dispose que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ». Il résulte de cette disposition que le droit d'action à l'encontre de la décision de placement en rétention est limité à la fois quant au titulaire du droit d'agir et à la durée pendant laquelle ce droit peut s'exercer. En l'espèce, aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative n'a été soumise à l'appréciation du premier juge avant l'audience et le jour de l'audience, soit plus de 48 heures après la notification de la mesure, le premier juge ne pouvait lui-même se saisir de l'examen de la décision administrative de placement en rétention. L'ordonnance sera donc infirmée. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, en dépit de la remise d'un passeport en original, n'ayant pas d'adresse en France. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 mars 2023 à 17h00. Fait à VERSAILLES le03 avril 2023 à 16 h 25 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANCON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bc000d49e0104f58f027e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel