Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bc004d49e0104f58f0280
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02103 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYOB Du 03 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [L] [E] né le 17 Mai 1981 à [Localité 1] de nationalité dominiquaise CRA [Localité 2] comparant, assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commis d'office DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet du Val de Marne représenté à l'audience par Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W12 et ayant également pour avocat Me Laurent ABSIL, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire PC1 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la cour d'assises d'appel de Guadeloupe en date du 19 janvier 2010 ayant condamné M. [B] [L] [E] à une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 29 mars 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 29 mars 2023 à 17h30 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 mars 2023 reçue et enregistrée le 30 mars 2023 à 12h12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peur une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2023 à 17h30 ; Le 3 avril 2023 à 10h34, M. [B] [L] [E] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 31 mars 2023 à 12h30 qui lui a été notifiée le 31 mars 2023 à 15h50, qui a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [L] [E] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [L] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2023 à 17h30. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'absence de production des pièces par la préfecture - la tenue d'un registre de rétention actualisé - le recours illégal à la visioconférence ' vice de procédure - le recours illégal à la visioconférence ' atteinte à la publicité des débats - l'absence de diligences de l'administration - l'assignation à résidence judiciaire. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [B] [L] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, selon lesquels le préfet n'a pas demandé de visioconférence et que le local au CRA est un local de l'OFPRA, non ouvert au public. Elle a ajouté qu'il n'a pas eu accès à un avocat dans la procédure, qu'il a été entendu sans avocat sans aucune mention au dossier, que cela lui fait grief et qu'il a été acquitté, puis emmené au commissariat sans rien comprendre. Elle a ajouté que l'adresse était justifiée et vérifiée à [Localité 3] dans le dossier et que M. [B] [L] [E] peut être assigné à résidence. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que toutes les pièces étaient au dossier, y compris le registre de rétention, que les droits de l'intéressé ont été respectés lors de la visioconférence, qu'il a pu être entendu avec son conseil, que préalablement à l'audience, il a pu s'entretenir avec son avocat, que l'administration fait état de diligences, que si M. [B] [L] [E] a remis son passeport, il existe un risque de fuite ce qui empêche toute mesure d'assignation, qu'il y a une adresse déclarée à posteriori, qu'il habiterait une adresse sans en justifier, que l'attestation d'hébergement versée aux débats n'est pas accompagnée de justificatif et de la carte nationale d'identité. Sur le motif relatif à l'absence de l'avocat, il n'est pas dans la déclaration d'appel et subsidiairement, M. [B] [L] [E] a choisi de répondre aux questions, hors la présence de son avocat, qu'il a signé son audition et que la décision prise est conforme à sa situation. M. [B] [L] [E] a indiqué que son adresse était à [Localité 3] chez la belle mère de son ex compagne, que pour l'assignation à résidence, ils avaient vérifié, que c'était dans son téléphone, qu'il avait entrepris des formations et travaillé depuis 2011. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'avocat lors de la rétention Il ressort du dossier que M. [B] [L] [E] a demandé un avocat lors de son placement en rétention à 1h33 du matin, que les services de police ont saisi le barreau du Val de Marne à 2h12 et qu'il ont auditionné ce dernier de 13heures à 13heures30 hors la présence de son avocat, sans qu'il ne soit précisé pourquoi aucun avocat n'était présent, ni si M. [B] [L] [E] souhaitait être entendu sans avocat. La procédure est en conséquence entachée d'irrégularité (1ère civ. 23 février 2011 n°09.72-370). Le moyen est fondé et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [B] [L] [E] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [B] [L] [E], Rejette la requête du préfet du Val de Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [B] [L] [E], Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 03 avril 2023 à 16 h 40 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bc004d49e0104f58f0280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel