Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1426cb8fa004f57da019
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 4 253 739 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 AVRIL 2023
PF/CO*
-----------------------
N° RG 21/00783 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C5O3
-----------------------
[N] [F]
C/
SAS HAMECHER [Localité 4]
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 60 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre avril deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Danièle CAUSSE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[N] [F]
né le 30 Mai 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5] - CANADA
Représenté par Me Nicolas MAINGARD, avocat inscrit au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 28 juin 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00120
d'une part,
ET :
LA SAS HAMECHER [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Sébastien HERRI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 février 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2016, M. [N] [F] a été embauché par la société Hamecher [Localité 4], exerçant à [Localité 4] (47), en qualité de vendeur de véhicules utilitaires légers, statut agent de maîtrise, échelon 20. Son lieu de travail était situé à la concession d'[Localité 4].
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile.
M. [N] [F] était soumis au forfait annuel de 218 jours.
La rémunération brute de M. [N] [F] était composée d'une part fixe s'élevant à 1 500 euros mensuels et d'une part variable dont les modalités étaient fixées par avenant au contrat de travail.
A compter du 6 septembre 2017, le lieu de travail de M. [N] [F] a été modifié au profit de la concession Hamecher de [Localité 6]-[Localité 7].
Par courrier recommandé du 27 juillet 2019, M. [N] [F] a fait part de sa volonté de démissionner. Suite à sa demande, le délai de préavis a été réduit d'un commun accord au 9 octobre 2019.
M. [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 2 mars 2020, aux fins de voir juger que son salaire de base forfaitaire n'avait pas été régulièrement versé par la société et condamner cette dernière à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que M. [N] [F] bénéficiait du statut cadre,
- débouté M. [N] [F] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,
- débouté M. [N] [F] de sa demande de remboursement des frais professionnels,
- condamné M. [N] [F] à payer à la société Hamecher [Localité 4] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2021, M. [N] [F] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société Hamecher [Localité 4] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur toutes les dispositions du jugement, sauf celle selon laquelle il bénéficiait du statut cadre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 7 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de M. [N] [F] appelant principal et intimé sur appel incident
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 21 octobre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [N] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 28 juin 2021 en ce qu'il a dit et jugé qu'il bénéficiait du statut cadre,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 28 juin 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Hamecher [Localité 4] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que son salaire de base forfaitaire n'a pas été régulièrement versé par la société Hamecher [Localité 4] pendant toute la durée du contrat de travail,
En conséquence,
- condamner la société Hamecher [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal (en cas de reconnaissance du statut cadre) :
- rappel de salaire de base forfaitaire : 42 537,39 euros,
- congés payés afférents : 4 253,74 euros,
- remboursement de frais professionnels : 2 175,80 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
A titre subsidiaire (en cas de non-reconnaissance du statut cadre) :
- rappel de salaire de base forfaitaire : 27 308,70 euros,
- congés payés afférents : 2 730,87 euros,
- remboursement de frais professionnels : 2 175,80 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [F] fait valoir que :
I. Sur le statut cadre
Il exerce ses fonctions de manière autonome dans le cadre d'un forfait jour :
- il doit bénéficier du statut cadre car :
- l'article 1.09 § f) 1. de la convention collective applicable prévoit de manière exclusive la catégorie des salariés pouvant conclure un forfait en jours et il s'agit des cadres autonomes
- son contrat de travail prévoit, à son article 6 alinéa 1, qu'il « n'est pas soumis à l'horaire collectif, il dispose en effet d'une large autonomie dans l'organisation de son travail ». L'alinéa 2 énonce qu'il « est donc soumis à un forfait annuel de 217 jours » de travail.
- il était en charge de la gestion des stocks des véhicules utilitaires. Cette fonction est normalement attribuée au chef des ventes, c'est-à-dire au supérieur direct du salarié qui relève nécessairement du statut cadre
- avant d'exercer au sein de la société Hamecher, il travaillait en qualité de cadre commercial au sein de la société De Sousa Dallages. Il occupe actuellement le poste de cadre commercial au sein de la société Froid & Services Aquitaine.
Le caractère inopérant des arguments invoqués par la société Hamecher pour contester son statut cadre :
- L'employeur invoque plusieurs arguments pour contester la réalité de son statut cadre :
- « il ne remplirait pas la condition de niveau de formation supérieur imposée par l'article 5.01 de la convention collective » : or, il est diplômé d'un brevet technique supérieur de travaux publics depuis 2011 qui constitue, par définition, une formation de niveau supérieur,
- « il n'exercerait aucune fonction d'encadrement ou de commandement » : or, l'article 5.01 s'applique à tous les salariés qui mettent en 'uvre des connaissances étendues « en exerçant éventuellement un commandement sur les collaborateurs ». Ainsi le texte n'exige pas expressément de fonction d'encadrement, mais la prévoit « éventuellement »,
- « la nature de ses fonctions impliquerait des déplacements chez les clients, ce qui justifierait le recours au forfait jour » : cela est une réalité et il n'a jamais fait valoir qu'il n'aurait pas dû bénéficier du forfait jour, mais uniquement du fait que ce forfait relevait nécessairement du statut cadre,
- « aucun salarié de la société, occupant le même poste que lui, ne bénéficie du statut cadre » : le fait que les autres vendeurs ne bénéficient pas du statut cadre alors qu'ils sont soumis au forfait jour est inopérant à démontrer qu'il ne relève pas lui non plus du statut cadre.
II. Sur le paiement irrégulier du salaire de base forfaitaire
Il a perçu un salaire de base forfaitaire bien inférieur au salaire minimum conventionnel de sa catégorie :
- L'article 1.16 de la convention collective de l'automobile précise : « Le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination. ». Il ressort de ce texte que seul son salaire de base doit être égal au minimum conventionnel, il convient de ne pas prendre en compte ses commissions et primes diverses.
- L'article 1.09 § f) 4 de la convention dispose que la rémunération des salariés soumis au forfait annuel de travail en jours « ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au classement de l'intéressé, majoré de 25%. »
- Il ressort des grilles de rémunération de la convention que le salaire minimum dû à un salarié relevant du statut cadre, niveau I, degré A (classification minimum) est de :
- en 2017 : 2 120 euros brut, soit 2 650 euros avec la majoration de 25%,
- en 2018 : 2 145 euros brut, soit 2 681,25 euros avec la majoration de 25%,
- en 2019 : 2 179 euros brut, soit 2 723,75 euros avec la majoration de 25%.
- Il percevait un salaire de base de seulement 1 500 euros bruts par mois, soit un montant largement inférieur aux salaires minima conventionnels majorés. Du 10 octobre 2016 au 9 octobre 2019, il a donc subi un manque à gagner de 42 537,39 euros bruts, et 4 253,74 euros au titre des congés payés afférents
- A titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas son statut cadre, il conviendrait de lui octroyer la somme de 27 308,75 euros bruts au titre des salaires minimums conventionnels applicables à un salarié relevant du statut d'agent de maîtrise, échelon 20, tel que prévu dans son contrat de travail, ainsi que la somme de 2 730,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le caractère inopérant de la société Hamecher pour tenter de démontrer la conformité de son salaire de base :
- Ce n'est pas le montant global de son salaire qui était inférieur au minimum conventionnel, mais son salaire de base forfaitaire.
- L'employeur soutient qu'il bénéficiait d'un mode de rémunération conforme à l'article 6.04 de la convention qui s'applique : « d'une part, aux personnels affectés à la vente de véhicules et, d'autre part, aux salariés cadres ou non cadres dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit que l'activité s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise et qu'elle implique une réelle autonomie dans l'emploi du temps quotidien ». Deux catégories sont distinguées, comme le précise l'article 6.03 de la convention, à savoir les salariés itinérants, et les non itinérants avec horaires précis ou forfait heures. Or il exerçait ses fonctions sur le site d'[Localité 4], avec une affectation temporaire sur le site de [Localité 7] de septembre 2017 à novembre 2018. Il n'effectuait que ponctuellement des déplacements au domicile des clients, il n'était donc pas salarié itinérant. Il n'appartenait pas non plus à la seconde catégorie de vendeur non-itinérant au forfait jours, puisqu'il était soumis au forfait jours. Cette disposition ne lui était donc pas applicable. De plus cet article prévoit que « la rémunération comprend un fixe et des primes sur vente », alors qu'il n'avait pas un salaire fixe mais un « salaire de base « forfait de 218 jours) ».
III. Sur la demande de remboursement des frais professionnels
- Du 6 septembre 2017 au 26 novembre 2018, il a été muté à [Localité 7], à plus de 70 kilomètres du lieu de travail contractuel situé à [Localité 4]. Il a été contraint de dépenser 2 175,80 euros de frais de péage qui ne lui ont jamais été remboursés par l'employeur, alors que ces frais étaient strictement liés et nécessaires à l'exécution du contrat de travail.
- Son affectation sur le site de [Localité 7] n'a jamais été contractualisée. Le trajet entre son domicile et son lieu de travail correspondait donc au site d'[Localité 4] et non de [Localité 7]. Il devait d'ailleurs se rendre presque chaque matin sur le site d'[Localité 4] afin de récupérer des dossiers, effectuer des transferts de stock, de véhicules ou de pièces entre les deux sites. Ces allers-retours entre le site d'[Localité 4] et celui de [Localité 7] constituaient donc des déplacements professionnels.
- La clause de mobilité prévue dans son contrat n'est pas valable, car elle ne définit pas de manière précise sa zone géographique d'application. Ainsi l'employeur ne pouvait pas modifier le lieu de travail sans son accord et donc son lieu de travail est toujours demeuré le site d'[Localité 4].
II. Moyens et prétentions de la société Hamecher [Localité 4] intimée sur appel principal et appelante sur appel incident
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société Hamecher [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- débouter M. [N] [F] de toutes ses demandes,
- le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Hamecher [Localité 4] fait valoir que :
I. Sur la reconnaissance d'un statut cadre
- Avant d'arriver dans la société, le salarié avait été dessinateur stagiaire chez un architecte, dessinateur chez un géomètre expert, chef de chantier dans une entreprise de travaux publics, puis conducteur de travaux, en accord avec le BTS qu'il avait validé. Il a ensuite voulu changer de métier et commercialisait, au sein de la société, des véhicules utilitaires légers. Il recevait et visitait des clients pour recueillir leurs besoins et leur présenter les modèles. Ses fonctions n'étaient pas celles d'un cadre.
- Le salarié ne remplit pas les conditions posées par l'article 5.01 de la convention collective afin de bénéficier du statut de cadre :
- le salarié ne remplit pas la condition de niveau de formation supérieur : il est discutable qu'un BTS puisse caractériser ce type de formation, d'autant qu'il avait une formation dans le bâtiment,
- le salarié n'exerçait pas de fonction d'encadrement ou de commandement : il était uniquement vendeur, ne gérait pas les stocks dans le sens où il ne commandait pas les véhicules, il vérifiait seulement si ceux-ci étaient en stocks pour les vendre. M. [K] [M], responsable des équipes de vente, a attesté que le salarié était bien chargé de vendre des voitures, relevant du statut d'agent de maîtrise et qu'il ne gérait pas les stocks. Les contrats de travail des autres salariés occupant ce poste renvoient tous à un statut non cadre.
II. Sur sa rémunération
- Le contrat de travail du salarié mentionne un salaire minimum mensuel, fixe et variable, de 2 073 euros, ce qui est supérieur à celui fixé par la convention collective. Il n'a jamais perçu moins que cette somme, puisqu'en 2017 sa rémunération mensuelle moyenne était de 3 723 euros, 4 828 euros en 2018 et 5 721 euros en 2019.
- Le salarié estime que seul son salaire fixe devrait être pris en compte. Or, l'article 6.04 de la convention collective prévoit les modes de rémunération. Cet article indique : « Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50% du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article ». Cet article lui est applicable, le salarié étant simplement vendeur et non cadre.
- Le salaire minimum du salarié était de 1 896 euros, puis 1 926 euros et 2 453 euros en 2019. Avec la majoration de 25%, ces minimums passent à 2 370 euros, 2 407 euros et 2 453 euros. Du fait de l'article 6.04 de la convention, la partie fixe de la rémunération doit être d'au moins la moitié de cette somme et celle du salarié était de 1 500 euros, soit plus de la moitié. Le salarié a donc perçu une rémunération supérieure au minimum prévu par la convention collective, ainsi qu'une parte fixe supérieure à 50% de ces sommes.
- L'article 6.01 de la convention collective indique que le précédent article est applicable, notamment, « aux personnes affectées à la vente de véhicules », ce qui était précisément le cas du salarié. Ce texte lui est applicable
III. Sur l'application du forfait jours
- le salarié se déplaçait fréquemment afin de suivre une clientèle de professionnels. Il était mis à sa disposition un véhicule de fonction et les frais de carburants étaient pris en charge. Une organisation sur 218 jours travaillés était donc la plus souple, pour un vendeur travaillant à la fois dans l'entreprise, et en dehors.
- Ils se sont accordés, avec le salarié, sur ces modalités par avenant. Bien que cet avantage soit souvent réservé aux cadres, la réalité des fonctions du salarié était bien celle d'une vendeur de véhicules.
IV. Sur la demande de paiement des frais
- Elle a deux établissements : un à [Localité 4] et un à [Localité 6]. Dès le recrutement du salarié, il a été prévu la possibilité de l'affecter sur le site de [Localité 6]. Le salarié a d'ailleurs demandé à être affecté sur le site de [Localité 6], suite à des tensions sur le site d'[Localité 4]. C'était également son choix de ne pas déménager sur [Localité 6] et de choisir son lieu de résidence. Le trajet qu'il effectuait était donc celui entre son domicile et son lieu de travail et l'employeur n'a pas à supporter ces frais qui dépendent d'une décision individuelle. Il ne s'agissait pas de déplacements professionnels.
MOTIVATION
I- Sur le statut cadre
Il convient de rappeler :
- qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ;
- qu'il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié ;
- que c'est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.
L'article L.3121-63 du code du travail dispose que : « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche ».
L'article L.3121-58 du même code dispose que : « un forfait jours peut être affecté à des non cadres s'ils sont soumis à des horaires non quantifiables et s'ils disposent d'une réelle autonomie. »
L'article 1.09 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile étendue par arrêté du 30 octobre 1981, et dont l'article précité a été modifié par avenant n°70 du 3 juillet 2014, prévoit en son article 1.09 f) Forfait en jours, que : « 1.Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ».
Le contrat de travail du salarié prévoit en son article 6 « durée du travail : En tant que vendeur véhicules utilitaires neufs, M. [F] [N] n'est pas soumis à l'horaire collectif, il dispose en effet d'une large autonomie dans l'organisation de son travail.
M. [F] [N] est donc soumis au forfait annuel de 217 jours auquel s'ajoute la journée de solidarité (loi du 30/06/2004).('.) ».
En l'espèce, M. [F] a été embauché le 10 octobre 2016 en qualité vendeur de véhicules utilitaires légers, statut agent de maîtrise et revendique sa classification au statut cadre à compter de son recrutement.
M. [F], sur qui pèse la charge de la preuve, soutient que :
- aux termes de son contrat de travail, il était soumis au forfait annuel de 217 jours par an, disposition s'appliquant aux seuls cadres
- il était chargé de la gestion des stocks des véhicules utilitaires ce qui relève habituellement de la fonction de chef de ventes qui est cadre
- avant d'entrer dans la société Hamecher, il avait occupé des postes de cadre commercial dans deux autres sociétés
- il est titulaire d'un BTS de travaux publics depuis 2011 ce qui constitue une formation de niveau supérieur
- l'article 5.01 de la convention collective n'exige pas des fonctions d'encadrement mais emploie le terme d'« éventuellement »
L'article 5.01 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15.01.1981 en vigueur, étendue par arrêté du 30.10.1981, dispose au chapitre V « classification des cadres ; classement en catégorie cadres » :
« Tous les salariés qui, selon les critères et conditions du présent chapitre, mettent en 'uvre des connaissances étendues qui requièrent en principe un niveau de formation supérieur, en exerçant éventuellement un commandement sur des collaborateurs de toute nature, sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail »
Pour infirmer le jugement entrepris, la cour observe que :
- d'une part, le brevet de technicien supérieur « travaux publics » obtenu par le salarié acte l'acquisition de connaissances dans un domaine parfaitement étranger à celui de l'automobile ne lui permettant pas de les utiliser dans cet emploi, qu'il ne pouvait donc pas les mettre en oeuvre dans le cadre de son activité professionnelle,
- d'autre part, il ne justifie pas même « éventuellement » d'une fonction d'encadrement ou de commandement ce qui est confirmé par la fiche de fonctions produite. Il ressort de cette pièce que son activité concernait la commercialisation de véhicules et la présentation de produits périphériques : « veiller à la bonne présentation des véhicules dans le hall, alimenter les présentoirs de documentation Mercédés Benz, rédiger les bons de commande'. »
Enfin, la cour rappelle que la seule mention d'un forfait jours dans un contrat de travail n'implique pas le statut de cadre. En l'espèce, le forfait jours était justifié par l'activité du salarié « vendeur de véhicule utilitaires » appelé à de fréquents déplacements inhérents à sa fonction afin de lui octroyer de la souplesse dans l'organisation de son temps de travail.
II- Sur la demande en rappel de salaire de base forfaitaire
Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents, il suffira de rappeler que :
L'article 6.01 de la convention collective revendiqué par le salarié prévoit que :
' Le présent article s'applique, d'une part, aux personnels affectés à la vente de véhicules et, d'autre part, aux salariés cadres ou non cadres dont le contrat de travail
ou un avenant à celui-ci prévoit que l'activité s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise et qu'elle implique une réelle autonomie dans l'emploi du temps quotidien'.
L'article1.16 de la convention collective prévoit que : « le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination.
Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti ».
L'article 6.4 c) de la même convention prévoit que lorsque : « Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article. » En l'espèce, la majoration de 25 % s'applique en raison du forfait jour contractualisé.
Le salarié reconnaît qu'il n'était pas salarié itinérant.
Par conséquent, étant non cadre (I) et non salarié itinérant, il était soumis aux dispositions de l'article 6.04 de la convention collective applicable et rémunéré selon une part fixe et une part variable.
La cour constate qu'il a été rémunéré conformément audit article :
- le salarié a perçu une partie fixe de 1500 euros sur ses périodes d'emploi supérieure au minimum conventionnel
- en pratique, son salaire ne pouvait être inférieur à 2 073 euros bruts tel que prévu dans son contrat de travail
- de ses bulletins de salaire, il ressort que le salarié n'a jamais perçu un salaire inférieur à 2073 par mois
- si l'employeur a fait une juste application de l'article 6.04 de la convention collective, le salarié a de son côté perçu une rémunération largement supérieure à la rémunération minimale prévue par les accords collectifs.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire de base forfaitaire.
III- Sur les frais de déplacement
Le salarié demande le défraiement de ses frais de péage pour un montant de 2175,80 euros. Il fait valoir que, depuis son affectation sur le site de [Localité 7], le 6 septembre 2017 et ce jusqu'au 26 novembre 2018, il a effectué presque quotidiennement les aller-retours entre [Localité 4] et [Localité 6] soit près de deux heures de route.
Le salarié soutient que le lieu de travail prévu était le site d'[Localité 4] et que celui de [Localité 7] n'a jamais été contractualisé. Ses déplacements entre le site d'[Localité 4], où il se déplaçait presque quotidiennement depuis son domicile, et le site de [Localité 7], constituaient des déplacements professionnels indemnisables.
M. [F] soutient également que la clause de mobilité prévue à l'article 5 de son contrat de travail n'était pas valable à défaut de préciser sa zone géographique. Ainsi, en modifiant son lieu de travail sans son accord et la clause étant nulle, le lieu de travail du salarié restait celui d'[Localité 4] et par conséquent, les frais de déplacement constituaient des frais professionnels à la charge de l'employeur.
L'article 5 de son contrat de travail dispose que : ' M. [F] est engagé sur le site d'[Localité 4].
Pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, la société Hamecher [Localité 4] se réserve le droit de modifier de manière temporaire ou permanente le lieu de travail du salarié dans tous les établissements appartenant à la société Hamecher [Localité 4].
Ce changement de lieu de travail s'analyse en une modification des conditions de travail qui ne nécessite pas l'accord de ce dernier.
Le refus de M. [F] d'accepter cette mutation dans un établissement quelconque actuel et/ou à venir de la société Hamecher [Localité 4] pourra constituer une faute susceptible d'entraîner l'application de sanctions disciplinaires pouvant conduire à un licenciement pour faute. (...) ».
L'application d'une clause de mobilité par l'employeur relève de son pouvoir de direction à condition de s'en tenir au même secteur géographique qui est en principe déterminée en fonction de la distance géographique, des temps de trajet et des moyens de transport entre l'ancien et le nouveau lieu de travail.
En effet, il est constant que le salarié qui signe une clause de mobilité doit savoir précisément à quoi il s'engage.
Il est également constant que la clause de mobilité ne doit pas conférer un pouvoir discrétionnaire à l'employeur.
La mobilité constitue au sein du secteur géographique un simple changement des conditions de travail, qui ne nécessite pas l'accord du salarié et non une modification des conditions de travail.
En l'espèce, l'employeur a pris soin de préciser dans le contrat de travail : « ...dans tous les établissements appartenant à la société Hamecher [Localité 4]. »
La société Hamecher [Localité 4] possède deux établissements : [Localité 4]-le Passage et [Localité 6]-[Localité 7].
Il s'en suit que la clause de mobilité stipulée n'est pas formulée de manière générale et ne confère à l'employeur aucun pouvoir de l'étendre à volonté car elle est limitée aux établissements de la société Hamecher [Localité 4]. Le salarié avait ainsi connaissance et avait accepté toute éventuelle mutation dans l'autre établissement de la société, soit celui de [Localité 6]-[Localité 7] qui se situe à 70 kilomètres de celui d'[Localité 4].
En conséquence, la cour considère que la clause de mobilité est valable et que les frais professionnels ne sont pas dus.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en remboursement de frais professionnels.
IV- Sur les demandes annexes
M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Hamecher la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme la condamnation de M. [F] au paiement des frais irrépétibles de première instance.
La cour observe que les premiers juges ont omis de statuer sur les dépens. L'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision spécialement motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En application de ce texte, la cour condamne M. [F], partie succombante en première instance, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 28 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [F] de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents
- débouté M. [N] [F] de sa demande en remboursement des frais professionnels
- condamné M. [N] [F] à payer à la société Hamecher la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement du 28 juin 2021 en ce qu'il a :
-dit et jugé que M. [N] [F] bénéficiait du statut cadre
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] [F] de sa demande en reconnaissance du statut cadre,
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la société Hamecher la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Danièle CAUSSE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d1426cb8fa004f57da019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel