Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d1429cb8fa004f57da02b
- Date
- 3 avril 2023
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT DU 3 Avril 2023 DB / NC -------------------- N° RG 22/00378 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7Y7 -------------------- SELARL MOUNET C/ SAS NBB LEASE FRANCE 1 SAS FLUEED Société SELARL [C] [Z] ------------------- EXPÉDITIONS le à ARRÊT n° 153-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SELARL MOUNET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège RCS d'AUCH n° 822 486 593 [Adresse 2] représentée par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 06 avril 2022, RG 21/00377 D'une part, ET : SAS NBB LEASE FRANCE 1 pris en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS PARIS 814 630 612 [Adresse 1] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY-CUTURI-WOJAS DYNAMIS EUROPE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX SAS FLUEED pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Assignée, n'ayant pas constitué avocat INTIMÉES SELARL [C] [Z] représentée par Maître [C] [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société FLUEED [Adresse 5] [Localité 4] ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 avril 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Vu le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch qui a : - débouté la Selarl Mounet de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Selarl Mounet au paiement des entiers dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Vu la déclaration d'appel formée le 10 mai 2022 par la Selarl Mounet désignant la SAS NBB Lease 1 et la SAS Flueed en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes, qu'elle reprend dans son acte d'appel, Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 fixant l'affaire à l'audience de la Cour du 3 avril 2023, Selon les articles L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il s'avère que par jugement rendu le 13 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Flueed et désigné la Selarl [C] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. La Selarl [C] [Z] a été appelée en intervention par acte délivré le 20 mars 2023 à l'initiative de la Selarl Mounet, remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir. Elle dispose du délai de trois mois institué à l'article 910 du code de procédure civile pour déposer des conclusions, même si Me [Z] a d'ores et déjà écrit pour indiquer qu'il ne constituerait pas avocat. Il y a donc lieu de constater l'interruption de l'instance et de renvoyer l'affaire à la mise en état. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, - CONSTATE l'interruption de l'instance ; - RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 24 mai 2023 à 09H00 ; - RÉSERVE les demandes et dépens. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile pour dépoarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1429cb8fa004f57da02b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel