Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1432cb8fa004f57da05e
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 140 687 034 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 297 N° RG 22/03439 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI74F [D] [N] C/ [C] [L] [G] [I] [F] [R] [O] [Y] [J] [U] [A] [B] [M] [V] [D] [T] [S] [P] [E] [H] [W] [K] épouse [I] S.A. [25] Ste [17]. [15] S.A.S. [24] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 19] S.A. [21] Ste [17]. [18] S.A.S. [32] Société [30] Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2023 à : Me CASANOVA Me ROUX Me GUEDJ Me DURAND + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 04 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000224, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [D] [N] née le 08 Février 1965 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Emile COMYN, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [C] [L] (Ref : prêt), demeurant [Adresse 5] défaillant Monsieur [G] [I] né le 17 Février 1960 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D'AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau d'ESSONNE, Monsieur [F] [R] (Ref : prêt) demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [O] [Y] (Ref : prêt), demeurant [Adresse 27] défaillante Madame [J] [U] (Ref : prêt), demeurant [Adresse 4] dispensée de comparution par ordonnance en date du 30 Novembre 2022 Monsieur [A] [B] (Ref : prêt), demeurant [Adresse 10] comparant en personne Madame [M] [V] (Ref : 2017023/012/021), demeurant [Adresse 1] défaillante Madame [D] [T] (Ref : prêt)demeurant [Adresse 29] dispensée de comparution par ordonnance du 17 Janvier 2023 Madame [S] [P] née le 25 Septembre 1965 à [Localité 31], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS Monsieur [E] [H] (Ref : prêt), demeurant [Adresse 28] défaillant Madame [W] [K] épouse [I] née le 02 Août 1969 à [Localité 33], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Benjamin ROUX de l'AARPI BARNOIN-ROUX, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D'AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau D'ESSONNE S.A. [Adresse 26] (Ref : SD 2202722G029), demeurant [Adresse 6] défaillante Ste [17]. [15] (Ref : 41305202639001 - SD 60319878712 - Prêt PRO 07023921 - SD PRO 60221866758 - SD PRO 608211866785), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Jean-baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Vanessa REA-ROLLAND,avocat au barreau de TOULON S.A.S. [24] (Ref : 7037520897), demeurant [Adresse 14] défaillante Etablissement Public TRESORERIE [Localité 19] (Ref : TH 16/17/18), demeurant [Adresse 12] défaillante S.A. [21] - POLE SURENDETTEMENT - CHEZ [24] (Ref : 9960103940), demeurant [Adresse 14] défaillante Ste [17]. [18] (Ref: PCTX425591000000000010577), demeurant [Adresse 2] défaillante S.A.S. [32] (Ref : caution), demeurant [Adresse 9] défaillante Société [30] Société de droit italien à responsabilité limitée représentée par la SAS [32] (Ref : caution), demeurant [Adresse 9] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Président Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par Mme [D] [N] le 20 avril 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 35] ; Le 29 avril 2020, la commission a déclare la demande recevable ; Le 24 juin 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] au regard de ses ressources (560 euros), de ses charges (762 euros) et du montant de son endettement (1 406 870,34 euros). A la suite de la notification de cette décision, la [15], Mme [D] [T], Mme [S] [P], Mmes [W] et [G] [I], M. [R] créanciers, ont formé des recours. Par le jugement dont appel du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : - annulé la décision de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 35] du 24 juin 2020, - déclaré Mme [D] [N] irrecevable au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 5 mars 2022. Mme [N] en a relevé appel par déclaration électronique en date du 7 mars 2022 en intimant l'ensemble des créanciers. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de Mme [O] [Y] et de M. [A] [B] dont les convocations ont été retournées au greffe avec la mention « inconnu à cette adresse », de M. [E] [H] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « avisé mais non réclamé » ainsi que de la SA [21] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « défaut d'accès ». Par ordonnances rendues en date des 6 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme [J] [U] et Mme [D] [T] ont été dispensées de comparution en raison de leur état de santé. A l'audience du 3 février 2023, après renvoi, l'appelante représentée par son avocat a demandé à la cour de la déclarer recevable en son appel, réformer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de surendettement qui avait adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant, dit qu'elle était irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, laissé les dépens à la charge de l'État et rejeté toute demande plus ample ou contraire, statuant à nouveau, - dire qu'elle est de bonne foi et confirmer la décision de la commission de surendettement adoptant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant, rejeter toutes autres demandes et dire que les dépens resteront à la charge de l'État. Mme [D] [N] fait valoir en substance : - que les recours formés par les créanciers devant le premier juge l'étaient hors délai imparti par l'article R.733-6 du code de la consommation ; - que la bonne foi du débiteur surendetté est présumée ; - qu'un premier jugement a été rendu le 14 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Toulon qui a retenu sa bonne foi et a adopté une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois subordonnée à la recherche par la débitrice d'un emploi stable ; - que malgré cette mesure, sa situation financière ne s'est pas améliorée et qu'elle a déposé une nouvelle déclaration de surendettement le 19 avril 2020 à la suite de laquelle la commission a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise mais que le juge des contentieux de la protection a considéré qu'elle était de mauvaise foi et ne pouvait pas bénéficier des dispositions de traitement de surendettement. Elle estime qu'aucun des créanciers ne démontre avoir respecté le délai de recevabilité de son recours devant le premier juge, à défaut de production des accusés de réception des courriers recommandés de notification de la décision ayant fait l'objet du recours, en conséquence de quoi il n'est pas possible de connaître le point de départ des délais de recours et les créanciers ne justifiant pas avoir respecté les délais impartis, leurs recours devant le juge des contentieux de la protection doivent être déclarés irrecevables. Subsidiairement, au fond, elle expose qu'elle se retrouve dans une situation financière délicate depuis plusieurs années et qu'après avoir scrupuleusement respecté les mesures imposées par la commission de surendettement dans le cadre d'une première déclaration, elle a dû à nouveau saisir la commission qui a prononcé un effacement total de ses dettes. Elle précise qu'elle était à la tête de trois sociétés qui ont toutes été liquidées judiciairement et qu'elle s'est retrouvée sans activité professionnelle sans pouvoir bénéficier de prestations ; que par ailleurs, son état de santé s'est dégradé et qu'elle perçoit l'AAH depuis le 1er avril 2022, soit 919,90 € par mois, ce qui représente son seul revenu. En ce qui concerne le bien qui constituait sa résidence principale et qu'il lui est reproché d'avoir vendu à vil prix à des membres de sa famille, elle rappelle que ce bien dont elle était en réalité locataire appartenait à une SCI dénommée [16] appartenant à égalité à trois associés dont elle-même et que ce bien a été vendu de gré à gré par ces trois associés au prix de 150 000 € alors qu'il avait été évalué à un prix se situant dans une fourchette entre 150 000 et 300 000 €. Elle précise que ce bien a dû être vendu car la SCI [16] avait contracté un emprunt pour l'acquérir auprès de la société [22] et qu'il restait du au titre de ce prêt une somme de 244 559€ et que la société [22] avait engagé une procédure de saisie immobilière, raison pour laquelle le bien a dû être vendu dans l'urgence, en cours de procédure de vente forcée ce qui a permis à la SCI [16] de trouver un accord avec la banque prêteuse. En ce qui concerne les prêts de sommes d'argent qui lui ont été consentis par des particuliers, elle estime que ces derniers ont été "attirés par l'appât du gain" et qu'ils étaient "de fins connaisseurs" du monde des affaires et lui ont fait souscrire des engagements de remboursement moyennant des taux d'intérêt dépassant les meilleurs rendements du marché et que ces prêts étaient destinés à restructurer ses sociétés. Elle précise que ces différents prêteurs, dont certains sont titrés, avaient la possibilité de solliciter l'inscription d'une hypothèque judiciaire voire d'une hypothèque provisoire sur son bien immobilier et qu'ils ne l'ont pas fait. Elle conteste toute mauvaise foi. et critique le jugement dont appel qui s'est prononcé en sens inverse d'une décision précédente, rendue par la même juridiction, le 14 juin 2019 qui avait retenu sa bonne foi alors qu'aucun fait nouveau n'est survenu dans l'intervalle. M. [G] [I] et Mme [W] [K] épouse [I] représentés par leur avocat demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de : - prononcer la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement ; - subsidiairement, renvoyer le dossier devant la commission pour l'élaboration d'un plan ; - laisser les dépens à la charge du Trésor public. Les époux [I] exposent que Mme [I] a fait la connaissance de Mme [N] qui possédait alors des boutiques de vêtements de luxe pour femmes à [Localité 34] et que cette dernière l'a sollicitée pour qu'elle lui prête un capital de 100 000 € sur une courte période moyennant un taux d'intérêt intéressant ; que c'est dans ce contexte que M. [I] qui venait de vendre un bien immobilier a consenti à Mme [N] un prêt le 13 mars 2012 remboursable sur 12 mois au taux de 10 %, pour permettre à l'emprunteuse d'ouvrir un nouveau magasin. Les époux [I] font observer que sur une très courte période, Mme [N] a emprunté une somme considérable auprès de différents particuliers en signant des reconnaissances de dette moyennant des remboursements assortis de taux d'intérêt substantiels à la suite de quoi elle n'a procédé à aucun remboursement et que ces emprunts avaient en réalité pour seul objet que de financer le train de vie de la débitrice. Dans l'intervalle, les 4 sociétés de Mme [N] ont fait l'objet de liquidations judiciaires. Les époux [I] estiment que leur recours devant le juge des contentieux de la protection était recevable et ils produisent l'accusé de réception de leur recours expédié le 22 juillet 2020. Ils relèvent que la débitrice qui avait pour obligation de rechercher un emploi stable n'en justifie nullement ; qu'elle ne justifie pas non plus de problèmes de santé, étant précisé que la reconnaissance de la qualité d'adulte handicapé n'empêche pas nécessairement de travailler. Ils estiment que la débitrice a laissé chacun des créanciers personnes physiques dans l'ignorance de l'existence des autres, ce qui constitue un manquement flagrant à l'obligation de bonne foi. Ils relèvent que la débitrice, contrairement à ce qu'elle prétendait, n'avait pas affecté les fonds à son activité commerciale ce qui résulte des bilans des sociétés de la débitrice. Mme [S] [P] comparant en personne assistée de son avocat demande à la cour de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour élaboration d'un plan et de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Mme [P] déclare être créancière envers Mme [N] d'une somme de 212 712,33 €, et que ce montant n'est pas discuté ; que la décision de la commission de surendettement d'imposer un effacement total de sa créance lui a été notifiée par lettre du 24 juin 2020 et qu'elle a formé un recours par lettre recommandée AR du 8 juillet 2020 ce dont il résulte que son recours n'est pas tardif. Elle invoque le caractère professionnel des dettes de Madame [N] et, en tout état de cause, la mauvaise foi de la débitrice en se référant à l'argumentation des autres créanciers de la procédure. Elle relève également que la débitrice a vendu sa résidence principale à des proches à vil prix. Elle estime que la débitrice s'est livrée à un système de cavalerie, les nouveaux emprunts servant à rémunérer les prêts des prêteurs précédents. La [15] en la personne de son avocat conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [D] [N] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que de laisser les dépens à la charge du Trésor public. La banque indique que Mme [N] a fait fonctionner son compte bancaire en position débitrice à compter de juin 2015 et qu'un accord de règlement conventionnel a été conclu mais n'a pas été respecté, à la suite de quoi le compte a été clôturé. La banque rappelle que Mme [N] lui doit 9 658,65 € en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Toulon rendu le 2 décembre 2016 confirmé par arrêt du 14 mars 2019 par lequel Mme [N] et Mme [Z] ont été condamnées solidairement à lui payer ladite somme assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts. La banque estime que la preuve de la tardiveté des recours exercés par les créanciers incombe à la débitrice qui ne la rapporte pas et qu'elle tente de procéder à une inversion de la charge de la preuve. Elle estime que la débitrice a organisé son insolvabilité puisqu'elle était propriétaire en 2014 d'un patrimoine d'environ 892 000 € et qu'elle a volontairement accumulé les emprunts pour financer son train de vie. M. [A] [B], créancier, comparant en personne a déclaré s'associer aux demandes des autres intimés et a indiqué que la débitrice avait organisé son insolvabilité et tentait de dissimuler son adresse puisque son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres. Les autres intimés n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des recours exercés contre la décision de rétablissement personnel de Madame [D] [N] prise par la commission de surendettement le 29 avril 2020 : La fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [N] devant la cour relative à la recevabilité du recours exercé devant le juge des contentieux de la protection contre la décision de la commission de surendettement est recevable, vu l'article 123 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [D] [T] a expédié son recours le 16 juillet 2020 contre la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 6 juillet 2020. Le recours a été exercé dans le délai légal. S'agissant d'une procédure indivisible l'ensemble des créanciers de la procédure ont normalement été appelé devant le juge des contentieux de la protection. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] doit être rejetée. Sur le fond : Les créanciers comparants demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la débitrice irrecevable au bénéfice du traitement de surendettement des particuliers et invoquent les emprunts de montants considérables contractés auprès d'eux par une débitrice qui les a laissés volontairement dans l'ignorance des autres emprunts qu'elle contractait, information qui, si ils l'avaient détenue, les aurait dissuadés de prêter à Mme [N] des sommes qu'elle n'était manifestement pas en mesure de rembourser. Ils estiment que ces emprunts ont servi à la débitrice à financer son train de vie et qu'elle est de mauvaise foi. Toutefois ces considérations ne caractérisent pas un fait nouveau depuis le jugement aujourd'hui définitif du 14 juin 2019 par lequel le juge des contentieux de la protection a déclaré Mme [N] recevable en sa déclaration de surendettement au regard de la question de sa bonne foi. En effet les emprunts dont il est question remontent aux années 2013 à 2016. Quant à la vente que les créanciers estiment être intervenue à vil prix d'un bien immobilier le 8 octobre 2018, cette vente est également antérieure au jugement du 14 juin 2019 qui a retenu la bonne foi de la débitrice et qui n'a pas été frappé d'appel. La question de la bonne foi de Mme [X] a été tranchée par le juge des contentieux de la protection de Toulon dans sa décision du 14 juin 2019 prenant en compte les faits antérieurs au jugement. Aucun fait nouveau depuis ce jugement du 14 juin 2019 n'est invoqué de nature à remettre en cause la bonne foi. Par conséquent en l'absence de tout fait nouveau, la bonne foi de la débitrice ne peut être remise en cause et le jugement dont appel sera infirmé : il y a lieu de retenir que la débitrice est de bonne foi et que sa situation actuelle ne permet pas d'envisager une autre issue qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Prononce à l'égard de Mme [D] [N] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Rejette tout autre demande ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d1432cb8fa004f57da05e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel