Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1437cb8fa004f57da06a
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 130 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 298 N° RG 22/07784 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPNG Société [6] REPRESENTEE PAR LA [1] C/ [H] [T] Organisme CAF DU VAR Société [7] Organisme [10] Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2023 à : Me HASCOET + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-93, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Société [6] REPRESENTEE PAR LA [1] (réf. : 21314333192, 10491495767), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau D'ESSONNE, substitué par Me Paul GUEDJ, avocta au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur [H] [T] né le 12 Septembre 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] comparant en personne Organisme CAF DU VAR (réf. : 885590 indu PPA), demeurant [Adresse 11] défaillante Société [7] (réf. : 00032299758600), demeurant Pole de surendettement - [Localité 4] défaillante Organisme [10] (réf. : 0011 0035), demeurant [Adresse 8] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu l'arrêt de réouverture de débats rendu par cette cour le 3 janvier 2023 ordonnant l'assignation du débiteur, M. [H] [T], pour l'audience du 3 février 2023. À ladite audience, la société [2], appelante, a repris ses conclusions écrites visées par le greffier au terme desquelles elle a demandé l'infirmation du jugement, le renvoi du dossier à la commission pour élaboration d'un plan, dire n'y avoir lieu à amende civile à son encontre, confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'État. Le débiteur a comparu en personne. Il a déclaré qu'il venait de conclure un contrat de travail d'une durée de 6 mois avec la mairie ; qu'il résidait toujours chez sa mère et qu'il attendait d'avoir un contrat à durée indéterminée pour payer ses dettes. Il a déclaré percevoir environ 1250 à 1300 € par mois en fonction des heures supplémentaires effectuées et ne supporter aucun loyer; ses charges se montaient au total à 530 € par mois environ : frais de mutuelle, cigarettes et frais de déplacements professionnels. Il s'est déclaré prêt à s'acquitter de mensualités de 500 € pour le remboursement de ses dettes. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; ils ont accusé réception de leur convocation. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement dont appel a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [T]. Vu l'article L. 743-2 du code de la consommation, la suite a démontré que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Var pour élaboration d'un plan. Par ailleurs vu l'article 32 ' 1 du code de procédure civile, le prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société [1] est infirmé. Il n'y a pas lieu à amende civile à l'égard de la société [1]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] [T] Renvoie le dossier de la procédure à la commission de surendettement du Var pour élaboration d'un plan de désendettement ; Dit n'y avoir lieu à amende civile à l'égard de la société [1] ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d1437cb8fa004f57da06a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel