Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1438cb8fa004f57da06c
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 22/08050 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQM2 Ordonnance n° 2023/M46 S.A.R.L. TERRA NOVA 83 Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelante S.A.R.L. ESPACE URBAIN Représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT DU 4 AVRIL 2023 Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Laure METGE, greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du 07 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Avril 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Reçu la société Terra Nova 83 Sarl en son opposition, - Débouté la société Terra Nova 83 Sarl de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société Espace Urbain Sarl, au titre de sa facture impayée, la somme de 12.857,61 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, - Dit n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts à la société Espace Urbain Sarl, - Condamné la société Terra Nova 83 Sarl à payer à la société Espace Urbain Sarl la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens de l'instance seront à la charge de la société Terra Nova 83 Sarl. Par acte du 2 juin 2022, la société Terra Nova 83 Sarl a interjeté appel du jugement. Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 11 juillet 2022, la société Espace Urbain Sarl a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de la société Terra Nova 83 au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle observe que la société Terra Nova 83 n'a effectué aucun paiement et n'a aucunement tenté d'exécuter la décision de première instance. Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 18 juillet 2022, la société Terra Nova 83 Sarl demande au conseiller de la mise en état : - A titre principal, ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 22 mars 2022, - A titre subsidiaire, l'autoriser à consigner la somme de 12.857,61 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, - En tout état de cause, débouter la société Espace Urbain Sarl de l'ensemble de ses demandes, et notamment de paiement des frais irrépétibles, la radiation pour inexécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile étant une mesure d'administration judiciaire, - Condamner la société Espace Urbain Sarl à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Elle réplique que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, dès lors que la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée apparaît considérable au regard des sommes déjà versées, de la demande reconventionnelle formulée à hauteur de 10.000 € et de l'ampleur des défauts constatés, et qu'en cas d'infirmation, la société Espace Urbain Sarl ne sera pas en mesure de rembourser cette somme. Elle ajoute qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, tant sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme que sur celui de la garantie légale des vices cachés, ainsi que de la responsabilité contractuelle. Elle conclut au caractère particulièrement disproportionné des sommes mise à sa charge au regard du montant total du marché. L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 7 mars 2023, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2023. MOTIFS - Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas contesté que la société Terra Nova 83 Sarl n'a pas exécuté la décision déférée. La société Terra Nova 83 fait état de conséquences manifestement excessives en considération non de ses facultés de paiement mais au regard des sommes déjà versées, des désordres allégués, et de la demande reconventionnelle formulée. Force est ainsi de constater qu'elle demande au conseiller de la mise en état une appréciation sur le fond de l'affaire, ce qui n'apparaît pas dans les compétences dévolues à ce dernier par les articles 912, 913 et 914 du code de procédure civile. Il est constant que les conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier non au fond de l'affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier. Toutefois, la société Terra Nova ne produit aucune pièce en ce sens, aucun bilan d'exercice des années passées, ou attestation de son expert comptable de nature à justifier de difficultés de trésorerie, qu'elle n'allègue au demeurant pas. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, et l'appréciation des moyens soulevés, tenant à l'obligation de délivrance conforme, à la garantie légale des vices cachés ou à la responsabilité contractuelle, n'appartient pas au conseiller de la mise en état. Enfin, la société Terra Nova 83 Sarl ne justifie pas de ce que la société Espace Urbain Sarl ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision. L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice, que cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme. Le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la Cour d'Appel du fait de l'inexécution d'un Jugement assorti de l'exécution provisoire ne viole pas l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la société Terra Nova 83 Sarl n'a pas démontré que sa situation financière ne lui permettait manifestement pas de procéder au règlement des condamnations prononcées à leur encontre Au regard de cette carence dans l'administration de la preuve qui incombe à la société Terra Nova 83 Sarl, il ne saurait être considéré comme établi que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité. - Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Il sera toutefois observé que la société Terra Nova 83 Sarl ne justifie pas des motifs pour lesquels elle craint quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision et qui justifieraient une consignation des sommes dues à la caisse des dépôts et consignations. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre - Sur les demandes accessoires La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-08050 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée, Déboute la société Terra Nova 83 Sarl de sa demande de consignation de la somme de 12.857,61 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations, Rejette les autres demandes. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Avril 2023 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffiere
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile étant unearticle 517 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile visant àarticle 6-1 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1438cb8fa004f57da06c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel