Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1439cb8fa004f57da06e
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 4 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/ 299
N° RG 22/09012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTYE
Syndicat des copropriétaires SDC [28] -[Adresse 18]
C/
[K] [L]
[H] [G] épouse [L]
S.A. [30]
Etablissement SIP [Localité 29] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
S.A. [13]
Société S.A. [26]
Société [33]
Société [22]
Société [14]
Société [27]
SA [15]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2023
à :
Me GROSSO
Me DE MONTBEL
Me JACQUIER
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Tierce opposition à l'ordonnance du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 35-16-1547, statuant en matière de surendettement, suite à une disjonction prononcée par arrêt de la Chambre 1-9 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le numéro 19/3983.
DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION
Syndicat des copropriétaires SDC [28] -[Adresse 19] Représenté par son syndic en exercice SAS [24] à l'enseigne [12] pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social [Adresse 5]
(Réf : loyers Lot 77 [28]), demeurant SAS [24] [12] - [Adresse 4]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS À LA TIERCE OPPOSITION
Monsieur [K] [L]
né le 20 Novembre 1976 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [28] - [Adresse 7]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Madame [H] [G] épouse [L]
née le 25 Mai 1986 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [28] - [Adresse 7]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
S.A. [30]
(Réf. : 4162523411 9001), demeurant CHEZ [31] -[Adresse 17]
non comparante
Etablissement SIP [Localité 29] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(Réf. : TH + TF de 10+11+12), demeurant [Adresse 6]
non comparante
S.A. [13]
(Ref. : 4328861283 9004), demeurant CHEZ [31] [Adresse 17]
non comparante
Société S.A. [26]
(2002131345094 passé à perte), demeurant [Adresse 8]
non comparante
Société [33]
(Réf. : 1-RAYHP46), demeurant CHEZ [25] - [Adresse 3]
non comparante
Société [22]
(Ref. : 003774116), demeurant [Adresse 10]
non comparante
Société [14]
(Réf. : 35022547295), demeurant [Adresse 9]
non comparante
Société [27]
(Réf. : 501674882), demeurant CHEZ [23] - [Adresse 1]
non comparante
SA [15] anciennement dénommée [16]
(Réf. : 0624098 - 2571703), demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [K] [L] et Mme [H] [L], née [G], le 11 juin 2013 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 2 octobre 2014, la commission a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes des époux [L] pour une durée de 24 mois afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier.
A la suite de la notification de cette décision, la [16] et le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [28], créanciers, ont formé un recours au motif que le bien immobilier en question avait été vendu aux enchères par jugement d'adjudication rendu le 3 octobre 2013 et qu'un moratoire de 12 mois paraissait suffisant pour procéder à la répartition du prix de vente.
Par jugement rendu le 17 juin 2015, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a réduit la durée de la suspension de l'exigibilité des dettes des époux [L] à 12 mois.
Le 24 juin 2016, les époux [L] ont déposé une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
La société [24] SAS exerçant sous l'enseigne [12], a déclaré le 22 août 2016 dans le cadre de cette nouvelle procédure de surendettement des époux [L] une créance de 16'774,48 €, en précisant qu'elle agissait en qualité de syndic de la copropriété [28].
Cependant la créance a été enregistrée au dossier de la commission au nom de "[12]".
Le 8 septembre 2016, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [L].
Cette décision a été notifiée à la société [24] ("[12]") par une lettre recommandée qui lui a été distribuée le 12 septembre 2016.
En l'absence de contestation de cette décision, le vice-président du tribunal judiciaire de Marseille lui a conféré force exécutoire par ordonnance rendue le 9 novembre 2016.
Par la suite, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d'adjudication du 3 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires [28],créancier poursuivant, en la personne de son avocat, a fait signifier aux époux [L] le 8 décembre 2017 le projet de distribution amiable de la somme de 43 000 euros représentant le résultat de l'adjudication.
Les débiteurs ont contesté ce projet de distribution amiable au motif que le prix de vente devait leur revenir au regard de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 21 juillet 2016 et rendue exécutoire à défaut de contestation par l'ordonnance rendue le 9 novembre 2016.
Par jugement rendu le 25 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a':
- débouté la [16] et le syndicat de copropriétaire de la résidence [28] de leurs demandes,
- dit que l'intégralité des sommes résultant de la vente du bien immobilier doit revenir aux époux [L],
- ordonné la radiation des inscriptions de privilèges et hypothèques sur le bien immobilier,
- condamné in solidum la [16] et le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [28] aux dépens.
La [16] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 8 mars 2019.
Par conclusions d'incident déposées le 4 mai 2020 le syndicat des copropriétaires a déclaré former tierce opposition à l'ordonnance du 9 novembre 2016.
Par arrêt rendu le 23 juin 2022, cette cour a prononcé la disjonction du dossier afin qu'il soit indépendamment statué sur la tierce-opposition à l'ordonnance du 9 novembre 2016 prise dans le cadre de la procédure de surendettement et sur l'appel du jugement du juge de l'exécution rendu dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
La procédure sur tierce-opposition du syndicat des copropriétaires est suivie sous un n° RG 22 9012.
L'affaire a été appelée à l'audience de surendettement du 3 février 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [28] à Marseille, tiers opposant à l'ordonnance du 9 novembre 2016 conférant force exécutoire à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, demande à la cour de :
- le recevoir en sa tierce-opposition,
- dire que l'ordonnance du 9 novembre 2016 lui est inopposable,
- infirmer l'ordonnance du 9 novembre 2016,
- rejeter la demande des époux [L] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- subsidiairement, prononcer une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des époux [L],
- condamner tout contestant aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose qu'il a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un lot de copropriété n° 77 appartenant aux époux [L] ; que le jugement d'adjudication a été rendu le 31 octobre 2013 et publié, que le prix, soit 43'000 €, a été consigné auprès du bâtonnier désigné comme séquestre et que le projet de distribution a été signifié par acte d'huissier du 8 décembre 2017 aux débiteurs, les époux [L], mais que ces derniers ont contesté le projet de distribution au motif que par ordonnance du 9 novembre 2016 il avait été donné force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement tendant à leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que dès lors, le projet de distribution était nul pour avoir été délivré par un créancier ayant perdu sa qualité à agir et que leur obligation était éteinte à l'égard du syndicat depuis l'ordonnance du 9 novembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires relève que l'ordonnance du 9 novembre 2016 mentionne parmi les créanciers une agence [12] qui n'a aucune existence légale et qui n'est pas créancière des époux [L], le seul créancier de charges de copropriété étant le syndicat des copropriétaires ; qu'il en résulte que le syndicat est recevable à former tierce-opposition à l'ordonnance puisqu'il n'était pas partie à la procédure de surendettement. Il précise que le syndic de l'immeuble était alors la SAS [24].
Le syndicat soutient ensuite que l'ordonnance 9 novembre 2016 n'a pas été publiée au BODACC.
Il rappelle qu'un jugement avait été rendu le 17 juin 2015 en matière de surendettement entre les mêmes parties faisant état de la vente du bien immobilier dont il est question.
Il estime que les époux [L] ont obtenu l'ordonnance du 9 novembre 2016 par fraude puisqu'ils ont occulté à la fois la vente aux enchères de leur bien immobilier et la consignation du prix qui leur permettait de payer en partie leurs dettes.
Le syndicat estime dès lors qu'il y a lieu de prononcer l'exclusion des époux [L] de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires demande que les débiteurs soient soumis à une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il demande la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La [16] assignée en qualité de créancière dans le cadre de la procédure de surendettement demande le bénéfice de ses conclusions écrites déposées à la barre lors de l'audience selon lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires "en la personne de son syndic le cabinet [24]" (sic) recevable en sa tierce opposition à l'ordonnance du 9 novembre 2016
- infirmer ladite ordonnance
- rejeter la demande de rétablissement personnel des époux [L]
- les condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La [16] fait valoir en substance que :
- dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires portant sur un appartement appartenant aux époux [L], elle a déclaré sa créance le 13 juin 2013 ; le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée et l'immeuble a été vendu à l'audience d'adjudication du 3 octobre 2013 au prix de 43'000 €
- le 8 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a notifié aux parties un projet de distribution amiable, que les époux [L] ont contesté invoquant l'extinction de leur dette résultant de l'ordonnance du 9 novembre 2016 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers et qui prononçait leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [16] précise qu'elle a déposé plainte contre les époux [L] et qu'une instruction pénale est en cours.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, elle a demandé que le prix consigné auprès du bâtonnier de Marseille soit distribué entre les créanciers dont elle-même.
Les autres créanciers de la procédure tous avisés de la date de l'audience sur tierce-opposition n'ont pas comparu.
Les époux [L] concluent à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par le syndicat des copropriétaires, subsidiairement à son rejet et demandent la condamnation in solidum de la [16] et du syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 € ainsi qu'aux dépens.
Ils produisent un extrait du BODACC daté du 29 novembre 2016 publiant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire les concernant résultant de l'ordonnance frappée de tierce opposition.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance du 9 novembre 2016 à laquelle le syndicat des copropriétaires déclare former tierce-opposition a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 29 novembre 2016 ainsi qu'il en est justifié par les époux [L].
Selon les articles L.741 ' 10 du code de la consommation et R.741 ' 14 du même code les créanciers disposaient d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance au BODACC pour former tierce opposition à cette ordonnance ayant conféré force exécutoire aux recommandations de la commission.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires n'a pas formé opposition dans ce délai de deux mois.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'était pas partie à la procédure de surendettement ayant donné lieu à l'ordonnance litigieuse, mais sa créance a été dûment déclarée à la procédure de surendettement par son syndic d'alors, la société [24], à hauteur de la somme de 16'774,48 €. Le syndicat des copropriétaires était donc bien partie à la procédure de surendettement en la personne de son syndic, la SAS [24].
C'est en vertu de son mandat de syndic de la copropriété Résidence [28] que la SAS [24] a déclaré la créance litigieuse.
Or, la société [24] a été dûment avisée par la commission de surendettement de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [L], par une LRAR distribuée le 12 septembre 2016, décision qu'elle n'a pas contestée.
Le syndicat des copropriétaires n'étant pas un tiers à la procédure de surendettement sa tierce opposition est irrecevable.
La [16] est quant à elle hors délai et irrecevable en sa contestation de l'ordonnance du 9 novembre 2016 en vertu des articles L.741 ' 10 et R.741 ' 14 du code de la consommation selon lesquels les créanciers disposaient d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance au BODACC pour former tierce opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence [28] sise à [Localité 29] [Adresse 20] en la personne de son syndic [21] [Adresse 2] irrecevable en sa tierce-opposition à l'ordonnance du juge d'instance de Marseille du 9 novembre 2016 entérinant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [L] décidée par la commission de surendettement ;
Déclare la [16] irrecevable en sa contestation de l'ordonnance;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [28] [Adresse 20] Marseille (14ème) en la personne de son syndic aux dépens de l'instance sur tierce-opposition;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d1439cb8fa004f57da06e
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