Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d143ccb8fa004f57da07a
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 790 605 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 130 Rôle N° RG 22/11382 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4BC S.C.I. ERHUG S.C.I. MARINE INVEST C/ [I] [T] S.C.I. CO INVEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jessica CHATONNIER-FERRA Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 enregistré au répertoire général sour le N°P20-20.010 joint au J20-22.651 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n°2020/126 rendu par la chambre 1-1 de la cour d'appel d'aix-en-provence le 08 Juillet 2020 à l'encontre du jugement rendu le 08 Février 2018 par le tribunal de grande instance de NICE DEMANDEURS S.C.I. ERHUG demeurant [Adresse 4] S.C.I. MARINE INVEST demeurant [Adresse 1] Toutes deux représentées par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Maître [I] [T] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE S.C.I. CO INVEST, demeurant [Adresse 3] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme DE BECHILLON, conseillère, chargés du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SCI Co [Localité 7] a été constituée en 2008 par treize SCI (la SCI Kerhouee, la SCI Yvdo&Indemni, la SCI Samaro, la SCI Erhug, la SCI Sarom, la SCI Auceline, la SCI Lolidyl, la SCI Pieralexcor, la SCI Arsand, la SCI JCN, la SCI Mattphil, la SCI La Bernique et la SCI Marine Invest, aux fins de se porter acquéreur de l'usufruit temporaire d'un immeuble industriel et de bureaux sis à [Localité 7] et [Localité 8] (Nord) et appartenant à la SCI Co-Invest. Des pourparlers ont été engagés en vue de la cession de l'usufruit sur 10 ans moyennant le prix de 928.000 euros. Me [I] [T], notaire à [Localité 9] est intervenu à la demande de la SCI Co-Invest pour préparer l'acte de cession, mais le projet a échoué en raison des exigences du Crédit Agricole, bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle grevant le bien. Suivant actes d'huissier des 20 février 2012 et 5 mars 2012, la SCI Kerhouee, la SCI Yvdo&Indemni, la SCI Samaro, la SCI Erhug, la SCI Sarom, la SCI Auceline, la SCI Lolidyl, la SCI Pieralexcor, la SCI Arsand, la SCI JCN, la SCI Mattphil, la SCI La Bernique et la SCI Marine Invest ont fait assigner la SCI Co-Invest et Me [I] [T] pour voir dire qu'ils ont engagé leur responsabilité à l'origine de l'échec des pourparlers et obtenir leur condamnation in solidum à réparer leurs préjudices. Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Nice a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la la SCI Co-Invest pour défaut d'intérêt à agir des SCI, - déclaré la SCI Kerhouee, la SCIYvdo&Indemni, la SCI Samaro, la SCI Erhug, la SCI Sarom, la SCI Auceline, la SCI Lolidyl, la SCI Pieralexcor, la SCI Arsand, la SCI JCN, la SCI Mattphil, la SCI La Bernique et la SCI Marine Invest recevables en leurs demandes, - débouté la SCI Kerhouee, la SCIYvdo&Indemni, la SCI Samaro, la SCI Erhug, la SCI Sarom, la SCI Auceline, la SCI Lolidyl, la SCI Pieralexcor, la SCI Arsand, la sci JCN, la SCI Mattphil, la SCI La Bernique et la SCI Marine Invest de l'intégralité de leurs demandes, - débouté la SCI Co-Invest et Me [I] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum la SCI Kerhouee, la SCI Yvdo&Indemni, la SCI Samaro, la SCI Erhug, la SCI Sarom, la SCI Auceline, la SCI Lolidyl, la SCI Pieralexcor, la SCI Arsand, la SCI JCN, la SCI Mattphil, la SCI La Bernique et la SCI Marine Invest à payer à la SCI Co-Invest la somme de 1 500 euros et à Me [I] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI Kerhouee, la SCI Yvdo&Indemni, la SCI Samaro, la SCI Erhug, la SCI Sarom, la SCIAuceline, la SCI Lolidyl, la SCI Pieralexcor, la SCI Arsand, la SCI JCN, la SCI Mattphil, la SCI La Bernique et la SCI Marine Invest de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les SCI demanderesses aux dépens. La SCI Samaro, la SCI Erhug, la SCI Sarom, la SCI Auceline, la SCI Lolidyl, la SCI Pieralexcor, la SCI Arsand, la SCI JCN, la SCI La Bernique et la SCI Marine Invest ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 mai 2018. Par arrêt rendu le 8 juillet 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi qu'il suit : Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la SCI Co-Invest a commis un manquement à son devoir d'information pré-contractuelle à l'origine du préjudice subi par les SCI appelantes du fait de l'échec des pourparlers de cession temporaire d'usufruit ; Dit que Me [I] [T] a engagé sa responsabilité à raison du manquement à son obligation d'efficacité de l'acte qu'il était chargé de recevoir ; Condamne la SCI Co-Invest et Me [I] [T] in solidum à payer les sommes suivantes : 1- à la SCI Kerhouee la somme de 11 975,10 euros, 2- à la SCI Yvdo & Indemni la somme de 17 906,05 euros,RG 18/08301 Page 15 de 15 3- à la SCI Samaro la somme de 17 486 euros, 4- à la SCI Erhug la somme de 1 870 euros, 5- à la SCI Sarom la somme de 11 873,62 euros, 6- à la SCI Auceline la somme de 13 020,51 euros, 7- à la SCI Lolidyl la somme de 9 084,18 euros, 8- à la SCI Pieralexcor la somme de 7 214,18 euros, 9- à la SCI Arsand la somme de 9 084,18 euros, 10- à la SCI JCN la somme de 9 209,70 euros, 11- à la SCI La Bernique la somme de 8 886,34 euros, Rejette la demande de la SCI Marine Invest à défaut de justificatif de ses préjudices; Condamne la SCI Co-Invest et Me [I] [T] in solidum à verser à la SCI Samaro, la SCI Erhug, la SCI Sarom, la SCIAuceline, la SCI Lolidyl, la SCI Pieralexcor, la SCI Arsand, la SCI JCN, la SCI La Bernique et la SCI Marine Invest ensemble une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 15 juin 2022, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la SCI Erhug au titre de l'indemnité de remboursement anticipé et des intérêts payés jusqu'au remboursement anticipé et celles de la SCI Marine Invest. La Cour de cassation a relevé que la cour d'appel avait motivé sa décision sur l'absence de décompte des prêts, alors que ces parties avaient produit un décompte de leur banque sur lequel figuraient le montant de l'indemnité de remboursement anticipé et les intérêts payés. Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi transmise par la SCI Erhug et la SCI Marine Invest, le 5 août 2022. Vu les conclusions transmises le 3 octobre 2022, par la SCI Erhug et la SCI Marine Invest réclamant la condamnation de Me [I] [T] à leur payer : - pour la SCI Erhug la somme de 10.527,7€ - pour la SCI Marine Invest la somme de 5238,36€ - la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens Elles exposent avoir produit dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel un exemplaire des prêts contractés, de l'historique, mentionnant l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et les intérêts, ainsi que les relevés de compte. Vu les conclusions transmises le 5 décembre 2022, par Me [I] [T]. Il souligne que les demandeurs ne peuvent prétendre à des frais de constitution de SCI ou des frais d'avocat qui avaient été expressément écartés par l'arrêt de la cour du 8 juillet 2020, comme n'étant pas en lien de causalité avec la faute reprochée, mais seulement à l'indemnité de remboursement anticipé, ainsi qu'aux intérêts payés. Me [I] [T] estime que le préjudice direct ne concerne que la période antérieure au remboursement des crédits souscrits par chacune des SCI par le notaire de l'acquéreur, rappelant que la cour de cassation a bien précisé que l'indemnisation n'était due que jusqu'au remboursement anticipé. La SCI Co Invest n'a pas constitué avocat, ni conclu. SUR CE Il n'apparaît pas que la SCI Co Invest à l'égard de laquelle n'est formulée aucune demande a été convoquée. Il sera donc statué par arrêt de défaut. Le principe de l'engagement de la responsabilité civile de la SCI Co-Invest et de Me [I] [T] est définitivement jugé. L'arrêt rendu par la cour d'appel a définitivement jugé que pour tous les demandeurs les frais de constitution de SCI et d'avocat seront rejetés. Les sommes de 850 € pour les frais de dossier bancaire et 2020 € pour les frais de garantie bancaire accordée par la cour d'appel à la SCI Erhug et la SCI Marine Invest ne sont pas remises en cause. La SCI Erhug est fondée, au vu des pièces produites aux débats à réclamer l'indemnité de remboursement anticipé à concurrence de la somme de 3021,43 euros, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'indemnité de remboursement anticipé à devoir pour 341,19 euros qui n'est pas justifiée. Conformément aux dispositions définitives de l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel, elle peut également prétendre au remboursement des intérêts payés entre la date de souscription des prêts et la date de remboursement anticipé, en l'espèce le 2 mars 2010, au vu du relevé de compte bancaire produit. À la lecture du tableau établi par le Crédit Agricole du Finistère, il apparaît qu'il est dû au titre de ces intérêts, la somme totale de 2148,05 €, ce compris les intérêts acquis au 10 février 2009 et au 10 mars 2009, tels que figurant par mention manuscrite sur ce document. Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de condamner la SCI Co-Invest et Me [I] [T] à payer à la SCI Marine Invest les sommes de : - 2597,93 €,au titre de l'indemnité de remboursement anticipé. - 2377,55 €,au titre des intérêts acquittés à la date du remboursement anticipé. Le jugement est infirmé en ses dispositions concernant la saisine de la cour sur renvoi de cassation. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant la saisine de la cour sur renvoi de cassation, Statuant à nouveau de ces chefs; Condamne Me [I] [T] à payer à la SCI Erhug les sommes complémentaires de : - 3021,43 €, au titre de l'indemnité de remboursement anticipé. - 2148,05 €, au titre des intérêts acquittés sur le prêt jusqu'au remboursement anticipé. Condamne Me [I] [T] à payer à la SCI Marine Invest les sommes de : - 2597,93 €,au titre de l'indemnité de remboursement anticipé. - 2377,55 €,au titre des intérêts acquittés à la date du remboursement anticipé Y ajoutant, Condamne Me [I] [T] à payer à la SCI Erhug et la SCI Marine Invest ensemble ,la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Me [I] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
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Référence
642d143ccb8fa004f57da07a
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