Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d143dcb8fa004f57da084
- Date
- 4 avril 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 305 N° RG 22/13533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVK [I] [S] [Z] C/ DRFP PACA ET BDR [U] [O] [K] [J] [H] [B] épouse [J] [G] [T] [Y] [W] TRESORERIE [Localité 22] SIP [Localité 22] TRESORERIE [Localité 25] AMENDES [L] [C] CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR [N] [D] S.E.L.A.R.L. [13] Société [18] Société [30] CHEZ [21] Copie exécutoire délivrée le :11/04/2023 à : Me QUILLIEN Me CRUDO + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-1635, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [I] [S] [Z] née le 02 Septembre 1961 à [Localité 28], demeurant [Adresse 26] comparante en personne et assistée par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES DRFP PACA ET BDR, demeurant [Adresse 6] défaillant Monsieur [U] [O] (réf :affaire [Z]/[O]) né le 08 Septembre 1975 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [K] [J] réf : affaire [J] [B]/[Z] né le 21 Octobre 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [B] épouse [J] née le 19 Avril 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [G] [T] Réf : [Z]/[O] demeurant [Adresse 7] défaillant Monsieur [Y] [W] réf : 60524 selarl [13] demeurant [Adresse 29] défaillant TRESORERIE [Localité 22], demeurant [Adresse 1] défaillant SIP [Localité 22], demeurant [Adresse 10] défaillant TRESORERIE [Localité 25] AMENDES, demeurant [Adresse 11] défaillant Maître [L] [C] réf : 1400191 [Z]/[V] demeurant [Adresse 16] défaillant CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR, demeurant [Adresse 20] défaillant Monsieur [N] [D] réf : prêt né le 10 Mars 1966 à [Localité 24], demeurant [Adresse 27] représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. [13], demeurant [Adresse 17] défaillante Société [18], demeurant [Adresse 12] défaillante Société [30] CHEZ [21], demeurant [Adresse 19] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [I] [Z] le 16 août 2018 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Le 30 août 2018, la commission a recommandé, avec l'accord de la débitrice, le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de cette dernière. Les parties ont été convoquée devant le juge du tribunal d'instance de Martigues. Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2019, Mme [Z] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. À la suite de la notification de cette décision, Mme [Z] a relevé appel par déclaration expédiée au greffe de la cour le 22 mars 2019. Par arrêt rendu par défaut le 25 mai 2021, sur appel du jugement du juge d'instance de Martigues du 8 mars 2019, cette cour a, infirmant, le jugement : - déclaré Mme [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, - prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [Z], - désigné Me [A] [M] en qualité de mandataire avec mission de réaliser un bilan économique et social de la débitrice - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Vu le bilan et bilan complémentaire dressés par Me [M] les 20 septembre 2021 et 29 août 2022 ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation sauf M. [G] [T]( pas d'AR au dossier). A l'audience du 3 février 2023, après renvoi, dont les parties ont été informées de la date par lettres simples la débitrice, qui a comparu en personne assistée de son avocat a demandé qu'il soit sursis à statuer, les biens immobiliers dont elle était propriétaire faisant l'objet d'instance en cours. Les époux [J] en la personne de leur avocat ainsi que M. [U] [O] et M. [N] [D] tous représentés par leur avocat commun ont conclu dans le même sens. Les autres intimés n'a pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L'inventaire de patrimoine immobilier de la débitrice recensé par le mandataire judiciaire Me [M] identifie Mme [Z] comme étant propriétaire des parcelles situées à [Localité 22] [Adresse 23], n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. Bien que la totalité de ces parcelles ne soient pas actuellement sujettes à instance en cours, l'ensemble des parties demandent qu'il soit sursis à statuer sur leur liquidation invoquant différents arguments : il s'agit pour la débitrice de parcelles agricoles enclavées et leur vente séparée semble matériellement impossible et financièrement inintéressant. La débitrice estime que la vente de la parcelle [Cadastre 3] serait financièrement inintéressante alors qu'il s'agit de son logement. Pour les créanciers, de plus, les numéros de référence des parcelles sont également discutés. En l'état de ces arguments, il y a lieu de faire droit à la demande commune des parties comparantes de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue d'au moins l'une des instances en cours. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, Dit qu'il est sursis à statuer sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [I] [Z] dans l'attente de l'issue de l'une au moins des instances en cours affectant la propriété des parcelles précitées au nom de cette dernière ; Dit qu'il incombera à la partie la plus intéressée de provoquer la reprise de l'instance une fois la décision rendue en vue de statuer sur la liquidation des avoir immobiliers de la débitrice ; Ordonne la notification du présent arrêt à Me [M] pour son information ; Réserve toute autre demande et les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d143dcb8fa004f57da084
Données disponibles
- Texte intégral
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