Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d143fcb8fa004f57da09a
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 N° 2023/0411 Rôle N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBW3 Copie conforme délivrée le 03 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 mars 2023. APPELANT Monsieur [D] [K] [E] né le 20 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [L] [U] (Interprète en langue arable) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [N] [G] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 avril 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 avril 2023 à 15h30, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 09h30; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h30; Vu l'ordonnance du 31 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par Monsieur [D] [K] [E] ; Monsieur [D] [K] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : - je vous parle directement en Français. j'ai été en prison. Je veux être en liberté. Je prends des cachets, je ne me sens pas bien. Je veux quitter la France. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : - je soulève la nullité de la procédure car il avait besoin d'un interprète lors de la notification du placement en rétention. - il a des garanties de représentation, il en justifie s'agissant de l'hébergement à [Localité 1]. Je demande l'infirmation. Le représentant de la préfecture sollicite : - la nullité n'a pas été soulevée en première instance, je vous demande de la déclarer irrecevable. - sur l'accès à un interprète, il ne l'a pas signalé lors du contradictoire. La procédure a démarré en Français, donc elle a continué son cours en Français, langue qu'il comprend. - sur l'erreur d'appréciation : il n'a pas de passeport et a été assigné à deux reprises à résidence et il n'a pas respecté ses assignations à résidence. - sur les documents mis à notre disposition lors du placement, il était signalé comme SDF. Même s'il a une attestation d'hébergement, je demande le rejet de la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence d'interprète Le moyen tiré du non-respect d'un droit en rétention n'est pas une fin de non recevoir au sens de l'article 74 du code de procédure civile. Il peut par conséquent être soulevé pour la première fois en cause d'appel. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits. En l'espèce, M.[E] soutient qu'il ne comprend pas la langue française, si bien que l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté le plaçant en rétention est un motif d'irrégularité de l aprocédure. L'arrêté du 29 mars 2023 plaçant M.[E] sous le régime de la rétention administrative lui a été notifié en langue française, à 9h35. Mention a été portée selon laquelle il comprend la langue française. Sont versées à la porcéudre de s pièces relatives à de précédentes procédures d'éloignement, dont un arrêté du 23 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire et un arrêté du même jour le plaçant sous le régime de l'assignation à résidence. Ces actes et les droits afférents ont été notifiés par l'interméidiare d'un interprète en langue arabe. Précedemment, un arrêté du 26 janvier 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète. Le 15 avril 2021, un arrêté l'assignant à résidence lui a été notifié par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Dans le cadre de la présente procédure, il n'a formulé le 13 mars 2023 aucune observation relative à la méconnaissance de la langue française, bien que sollicité par le préfet dans la perspective d'une mesure de rétention. La fiche pénale le concernant, que ce soit dans son édition du 21 novembre 2022 ou de celle du 29 mars 2023, mentionne qu'il parle français. Il a par ailleurs signé la notification de ses droits sur le formulaire d'arrivée au centre de rétention administrative, sans recours aux services d'un interprète, dont il n'est pas contestéqu'il y avait accès. Dans ces conditions, en application des dispositions ci-dessus rappelées, la personne retenue n'a pas exprimé le souhait d'être assisté par un interprète en langue arabe. Le fait qu'il sollicite l'assistance d'un inetrprète lors de l'audience devant le juge des libertrés et de la détention est indifférent à la régularité d e la procédure. La procédure est par conséquent régulière. Le moyen sera rejeté. Sur l'erreur d'appréciation Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.' Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, M.[E] soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation manifeste en lui octroyant pas le bénéfice de l'assignation à résidence. Dans l'arrêté critiqué, le préfet retient que l'intéressé ne justifie ni d'un passeport valide, ni d'un lieu de résidence. Il considère en coutre que M.[E] s'est soustrait à la mesure d'éloignement de l'espèce, tout comme il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a méconnu les obligations qui ont pu lui être imposées dans le cadre d'une précédente assignation à résidence. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur grossière d'appréciation dans l'examen des garanties de représentation de M.[E] qui ne conteste pas, par ailleurs, avoir exprimé son intention de ne pas quitte rle territoire national, et son incapacité à justifier d'un hébergement stable. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M.[E] soutient jouir d'un hébergement stable, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Il a méconnu les obligations qui étaient les siennes dans le cadre d'une précédente assignation à résidence, ordonnée le 23 mai 2022. Il n'a pas déféré à de précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Mars 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle 741-1 du CESEDAarticle 74 du code de procédure civile. Il peutarticle L. 141-3 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d143fcb8fa004f57da09a
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- Résumé officiel