Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1442cb8fa004f57da0a2
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/00425 Rôle N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB4W Copie conforme délivrée le 04 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Avril 2023 à 13h46. APPELANT Monsieur [V] [M] né le 04 août 1971 à [Localité 1] MAROC de nationalité marocaine non comparant, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 à 14h25, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du 3 août 2022 du tribunal correctionnel de Grasse ayant condamné Monsieur [V] [M] à une interdiction du territoire national d'une durée de trois années; ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 12h10 ; Vu l'ordonnance du 02 avril 2023 à 13h46 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [V] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 avril 2023 à 12h39 par Monsieur [V] [M] ; Monsieur [V] [M] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences préfectorales pendant le temps de la prolongation de la rétention; il ajoute que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la seconde prolongation de la rétention étant intervenue le 2 avril 2023 à 13h46, M. [M] est resté privé de liberté sans fondement légal pendant plus d'1h30. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [V] [M]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que le Maroc a été interrogé dès le 28/02/23 sur la nationalité de M. [M], que la préfecture n'a pas d'obligation de relance des autorités consulaires, qu'aucune privation de liberté illégale n'est intervenue dès lors que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de 30 jours à compter du placement en rétention et que ce magistrat a statué dans les 48 heures de sa saisine et qu'il importe peu que l'ordonnance ait été rendue après l'expiration du délai de 30 jours, la rétention ne se trouvant prolongée qu'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [M] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 3 mars 2023 et l'administration, par courrier du 28 février 2023 a sollicité le consulat du Maroc aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Les autorités centrales marocaines étant directement saisies de la demande de laissez-passer, la délivrance d'une relance n'apparaît ni utile, ni légitime, le préfet ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères souveraines. Le moyen sera donc rejeté. Il est constant que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention le 1er avril 2023 à 9h28 soit avant l'expiration du délai de la première prolongation se situant le 2 avril 2023 à 12h10. Par ailleurs , aux termes de l'article L 743-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. En l'occurrence, la décision devait être rendue avant le 3 avril 2023 à 9h28 . Le juge des libertés et de la détention qui a statué le 2 avril 2023 à 13h46, a satisfait au délai légal, peu important que la décision n'ait pas été rendue dans le temps de la première prolongation de la rétention. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 743-4 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d1442cb8fa004f57da0a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel