Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1444cb8fa004f57da0a6
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/0427 Rôle N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB53 Copie conforme délivrée le 04 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CENTRE DE RÉTENTION -le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION/TRIBUNAL JUDICIAIRE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Avril 2023 à 11h25. APPELANT Monsieur [W] [U] né le 05 avril 1986 à [Localité 2] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [L] [H] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 à 14h45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant expulsion de M. [W] [U] pris le 10 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 15 novembre 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h15; Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 avril 2023 par Monsieur [W] [U] ; Monsieur [W] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai un passeport mais il est en Italie. La dernière fois, j'avais laissé une attestation d'hébergement mais elle ne m'a pas été retournée. Je suis hébergé par M. [N] [S] [Adresse 1]. Je suis retourné 8 fois en Algérie et non pas deux fois. J'aime la France. J'ai un rendez-vous le 13/10 /2023 en Italie, donnez- moi une chance. Je suis hébergé avec ma copine. Mon papa est un ancien combattant'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligences prévu par l'article L 741-3 du CESEDA et sollicite la mise en liberté de M. [U] ou à défaut, son assignation à résidence. Il souligne que l'intéressé souhaite régulariser sa situation en Italie où il a rendez-vous le 13 octobre prochain. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [U] a déjà été reconnu par l'Algérie , qu'un vol est prévu en avril et que la délivrance d'un laissez-passer ne devrait pas poser problème. Il ajoute que le défaut de volonté de départ vers l'Algérie s'oppose à son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [U] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 4 mars 2023. L'administration préfectorale justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes d'un routing pour le 16 avril 2023 et de la possibilité de récupérer le laissez-passer en vue de ce départ le 14 avril 2023. En fait, M. [U] critique les diligences réalisées par la préfecture en ce que l'Italie pays dans lequel il est passé lors de son retour en Europe en février dernier pour solliciter un titre de séjour, n'aurait pas été saisie d'une demande de réadmission. Toutefois, l'intéressé, qui indique avoir rendez-vous en Italie le 13 octobre 2023 pour délivrance d'un titre de séjour, ne justifie pas être en situation régulière dans ce pays. Dès lors son éloignement vers l'Italie n'apparaît pas possible. Par ailleurs, il ne lui appartient pas de choisir le pays vers lequel il doit être éloigné. L'administration justifie par ailleurs de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [U] vers l'Algérie. Le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Le défaut de remise de son passeport par M. [U], son refus de se soumettre aux décisions le concernant, alors qu'il est revenu en France à de multiples reprises après avoir été reconduit de manière forcée en Algérie et le fait qu'il ait indiqué lors de ces différentes comparutions à l'audience, vouloir, soit revenir en France où se trouvent son fils, sa femme et sa mère, soit se rendre dans d'autres Etats européens, permettent de retenir qu'il ne bénéficie pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d1444cb8fa004f57da0a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel