Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1444cb8fa004f57da0aa
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 382 [R] C/ [E] CAF DU PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/01497 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFD - N° registre 1ère instance : 19/00293 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [J] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me de LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS ET : INTIMES Monsieur [U] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant CAF DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par M. [L] [O] dûment mandaté DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 11 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judicaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Madame [J] [R] à la CAF du Pas de Calais et à Monsieur [U] [E] ,a: - déclaré Madame [J] [R] irrecevable en sa demande, - condamné Madame [J] [R] aux dépens, Vu l'appel de ce jugement relevé le 12 mars 2021 par Madame [J] [R] , Vu les conclusions visées le 8 décembre 2021 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [J] [R] prie la cour de : - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, - désigner Madame [J] [R] en qualité d'allocataire, - condamner la CAF du Pas de Calais à verser à Madame [J] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CAF du Pas de Calais aux dépens, Vu les conclusions visées le 13 septembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF du Pas de Calais prie la cour de: - confirmer la décision déférée, - rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles Monsieur [U] [E] précise avoir transmis à la CAF un document signé le 18 janvier 2019 indiquant qu'il laissait la moitié des prestations familiales à Madame [J] [R] , *** SUR CE LA COUR, Madame [J] [R] et Monsieur [U] [E] sont parents de l'enfant [B] [E], né le 7 décembre 2012. Depuis le divorce de Madame [J] [R] et Monsieur [U] [E] prononcé le 6 juillet 2015, la résidence de l'enfant est alternée, et Monsieur [U] [E] est le bénéficaire des prestations familiales versées pour l'enfant. En l'absence d'accord entre les parents , Madame [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judicaire d'Arras, afin d'obtenir sa désignation en qualité d'allocataire des prestations familiales versées en faveur de l'enfant [B]. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judicaire d'Arras a dit la demande de Madame [J] [R] rrecevable, au motif que sa demande n'avait été précédée d'aucun recours préalable. Madame [J] [R] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à sa désignation en qualité d'allocataire. Elle fait valoir qu'aucune disposition ne conditionne la saisine préalable de la commission de recours amiable pour solliciter un changement d'allocataire, que c'est la CAF qui n'avait pas accepté le formulaire de déclaration de choix des parents renseigné par elle du fait de l'absence d'accord des parents et que l'absence de décision de la CAF n'est pas de son fait. La CAF du Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit la demande de Madame [J] [R] irrecevable. Elle fait valoir qu'en vertu des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, le recours préalable devant une commission de recours amiable est obligatoire, et que cette condition n'a pas été respectée en l'espèce. A titre subsidiaire , dans l'hypothèse où la cour dirait la demande recevable, la CAF du Pas de Calais observe que la qualité d'allocataire doit être appréciée en fonction de l'analyse de la situation familiale et des droits potentiels de l'allocataire, et qu'ele s'en rapporte à justice sur ce point. Monsieur [U] [E] déclare à l'audience avoir transmis à l'organisme un document signé le 18 janvier 2019 indiquant qu'il laissait la moitié des prestations familiales à Madame [J] [R]. *** * Sur la recevabilité de la demande de Madame [J] [R] : Aux termes de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « ' les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1 , à l'exception du 7°) , sont précédés d'un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat... ». En l'espèce, il n'est justifié par Madame [J] [R] d'aucune demande de désignation d'allocataire qui aurait été effectivement enregistrée par les services de la CAF, ni de l'exercice d'un recours préalable à une décision de la CAF . Par suite c'est à juste raison que les premiers ont dit la demande de désignation d'allocataire formulée directement devant eux par Madame [J] [R] irrecevable. La désignation déférée sera par voie de conséquence intégralement confirmée. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [R] les frais irrépétibles par elle exposés . Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes contraires au présent arrêt , CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L142-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d1444cb8fa004f57da0aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel