Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1445cb8fa004f57da0b2
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 385 CPAM DE [Localité 3] C/ Etablissement HOPITAL PRIVE DE [Localité 2] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/02518 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDC5 - N° registre 1ère instance : 16/00813 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE ARRAS EN DATE DU 25 avril 2019 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 mars 2021 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 24 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée ET : INTIMEE Etablissement HOPITAL PRIVE DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeRoute de [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 25 avril 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, statuant dans le litige opposant l'Hôpital Privé de [Localité 2] à la CPAM de [Localité 3], a : - déclaré inopposable à la société Hôpital Privé de [Localité 2] la prise en charge par la CPAM de [Localité 3] des arrêts, soins et autres prestations au titre de l'accident du travail dont Mme [F] [K] a été victime le 31 décembre 2014, Vu la notification du jugement le 28 mai 2019 à la CPAM de [Localité 3] et l'appel relevé par celle-ci le 24 juin 2019, Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales, Vu le retrait du rôle ordonné le 4 mars 2021 et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu l'arrêt rendu entre les parties le 24 mars 2022 par laquelle la cour de céans a': - infirmé la décision déférée'; - ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [R], expert près la cour d'appel d'Amiens, avec mission mission de: se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents médicaux en relation avec le litige, déterminer si le fait accidentel dont Mme [F] [K] a été victime le 31 décembre 2014 est à l'origine d'une lésion, et dans l'affirmative, laquelle, dire si la nouvelle lésion constatée le 13 janvier 2015, à savoir une épicondylite, est imputable de manière directe et certaine à l'accident du travail, dire si l'enthésopathie épicondylienne affectant Mme [F] [K] constitue un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte, dire si l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [F] [K] du 8 janvier 2015 au 29 mars 2017 sont imputables à l'accident du travail du 31 décembre 2014 ou s'ils se rattachent pour partie et à partir de quelle date à un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte, rechercher l'existence d'un éventuel état pathologique préexistant. Vu le rapport d'expertise médicale daté du 1er septembre 2022 établi par le Docteur [S] [R]', Vu les observations écrites soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3] : - prie la cour d' entériner le rapport d'expertise du Docteur [R] en ce qu'il a confirmé l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail'; - s'en rapporte à justice quant à l'appréciation de la durée des soins et arrêts de travail imputables à l'accident du travail. Vu les conclusions visées le 31 octobre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Hôpital Privé de [Localité 2] prie la cour de: - juger la société Hôpital Privé du [Localité 2] recevable et bien fondée en son action'; - débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes'; En conséquence, sur le rapport d'expertise: - juger que les conclusions du Docteur [R] sont ambiguës et en contradiction avec les données médicales connues et reprises dans son rapport'; - rejeter les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [R]'; - juger que le fait accidentel a révélé et temporairement dolorisé un état antérieur préexistant'; - juger que l'épicondylite, pathologie dégénérative, ne peut pas être imputée de manière directe et certaine avec le geste traumatique déclaré le 31 décembre 2014'; - juger que seuls les arrêts de travail pris en charge jusqu'au 13 février 2015 sont imputables au sinistre déclaré par Mme [K]'; En conséquence, - déclarer les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 13 février 2015 inopposables à la société Hôpital Privé du [Localité 2]'; Sur les frais d'expertise: - rappeler que la société Hôpital Privé du [Localité 2] s'engage à prendre en charge les frais d'expertise'; - rappeler que la société Hôpital Privé du [Localité 2] a consigné la somme de 600 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, à titre d'avances sur les frais d'expertise. *** SUR CE LA COUR, Mme [F] [K], aide-soignante à la société Hôpital Privé de [Localité 2], a ressenti une douleur au bras gauche lors de la manipulation d'un patient le 31 décembre 2014. L'accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail en date du 2 janvier 2015. Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2015 a constaté sur la personne de Mme [F] [K], un traumatisme du bras gauche musculaire, et a prescrit des soins jusqu'au 23 janvier 2015. Par courrier en date du 22 janvier 2015, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la société Hôpital Privé de [Localité 2] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par certificat médical de prolongation en date du 23 janvier 2015, une prolongation de soins a été prescrite au bénéfice de Mme [F] [K] jusqu'au 13 février 2015, en raison d'un traumatisme du membre supérieur gauche. Par décision du 26 février 2015, le médecin conseil a décidé de prendre en charge une épicondylite gauche, nouvelle lésion constatée par certificat médical du 13 février 2015, au titre de l'accident du travail du 31 décembre 2014. Plusieurs certificats successifs de prolongation ont été par la suite prescrits à Mme [F] [K]. Par certificat médical final du 9 mars 2017, l'état de santé de Mme [F] [K] a été déclaré consolidé avec séquelles. Contestant l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail initial du 31 décembre 2014, la société Hôpital Privé de [Localité 2] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, a dit inopposable à l'employeur la prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [F] [K] au titre de l'accident du travail, au motif que l'ensemble des certificats médicaux produits ne permettaient pas d'établir que les soins et arrêts étaient en lien avec l'accident en cause. Suite à l'appel relevé par la CPAM de [Localité 3] et par arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour de céans a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R] avec mission reprise au dispositif. Suivant rapport d'expertise médicale daté du 1er septembre 2022, le Docteur [R] a conclu dans les termes suivants': «'Déterminer si le fait accidentel dont Mme [F] [K] a été victime le 31 décembre 2014 est à l'origine d'une lésion, et dans l'affirmative, laquelle': OUI, traumatisme du membre supérieur gauche avec lésions tendineuses aigues des épicondyliens latéraux gauche Dire si la nouvelle lésion constatée le 13 (janvier) février 2015, à savoir une épicondylite, est imputable de manière directe et certaine à l'accident du travail': OUI Dire si l'enthésopathie épicondylienne affectant Mme [F] [K] constitue un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte': NON Dire si l'ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [F] [K] du 8 janvier 2015 au 29 mars 2017 sont imputables à l'accident du travail du 31 décembre 2014 ou s'ils se rattachent pour partie et à partir de quelle date à un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte': A partir du 1er mars 2016, les soins et arrêts ne sont plus en lien avec l'accident de travail du 31 décembre 2014.'» La CPAM de [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement déféré, l'entérinement du rapport d'expertise précité disant imputable la lésion nouvelle à l'accident du travail, et s'en rapporte à justice s'agissant de l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts. Elle fait valoir que le médecin expert désigné par la cour retient que la nouvelle lésion déclarée par Mme [K] le 13 février 2015 est directement imputable à l'accident du travail du 31 décembre 2014. La société Hôpital Privé de [Localité 2] conclut au rejet des prétentions de la caisse primaire, à ce que les conclusions du docteur [R], expert, soient écartées, à ce que la cour dise que l'épicondylite ne peut être imputée de manière directe et certaine à l'accident déclaré, et à ce que la cour dise que seuls les arrêts de travail pris en charge jusqu'au 13 février 2015 sont imputables à l'accident litigieux. Elle fait valoir que le certificat médical initial est daté du 8 janvier 2015, une semaine après l'accident initial, et que la caisse primaire n'apporte aucun élément médical objectif permettant de considérer que les soins et arrêts pris en charge à compter du 13 février 2015, date de l'échographie réalisée, seraient en lien direct et certain avec le fait accidentel déclaré. Elle fait grief aux conclusions du médecin expert de ne pas tirer les conséquences médicales des pièces produites dans le cadre l'expertise. Elle estime en effet que l'épicondylite constitue une pathologie dégénérative trouvant son origine dans la répétition de gestes, sans lien avec le fait accidentel en cause. Elle considère que les lésions constatées médicalement mettent exergue l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, trouvant son origine dans l'hyper-sollicitation du coude, indépendamment du fait traumatique subi par Mme [F] [K]. *** Sur l'imputabilité de la lésion nouvelle à l'accident du travail et l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail: En application des articles L.411-1, L. 431-1 et L. 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En application de l'article L. 411-1 susvisé, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il en résulte que seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial. En l'espèce, l'imputabilité de la lésion nouvelle déclarée et des soins et arrêts prescrits après le 13 février 2015 est contestée par l'employeur . Aux termes de son rapport, le Docteur [R], expert indique: « L'absence d'éléments en faveur d'un état antérieur parlant dans les documents en ma possession, le mécanisme causal et la latéralité des lésions (bras non dominant) plaident en faveur d'une lésion tendineuse épicondylienne aigue, secondaire à l'accident du travail du 31 décembre 2014, ou tout au plus à une révélation d'un état antérieur jusqu'alors muet, le fait traumatique en étant responsable. Ces lésions que nous pouvons qualifier de minimes, en l'absence de rupture tendineuse ou lésions osseuses au bilan iconographique (échographie de février 2015 et IRM du coude gauche du 10 décembre 2015), permettent de comprendre le délai de consultation entre le fait causal et l'établissement du certificat médical initial, et la poursuite du travail par Mme [K]. L'épicondylite du coude gauche est donc bien imputable de manière directe et certaine à l'accident du travail du 31 décembre 2014.'» L'avis du Docteur [Y], auquel se référe l'intimée mentionne que «' l'épicondylite est une affection qui se constitue progressivement et non brutalement à la suite d'un fait ou d'un geste comme un accident du travail'» et que cette épicondylite ne peut être imputée à l'accident du travai. Cependant , cet avis ne contredit pas suffisamment les conclusions claires et circonstanciées de l'expert selon lesquelles le fait accidentel dont Mme [F] [K] a été victime le 31 décembre 2014 est à l'origine du traumatisme du membre supérieur gauche avec lésions tendineuses aigues des épicondyliens latéraux gauche', précisant que l'épicondylite est imputable de manière directe et certaine à l'accident du travai et que l'enthésopathie épicondylienne affectant l'interessée ne constitue pas un état antérieur évoluant pour son propre compte. Par voie de conséquence, et ajoutant à la décision déférée, la cour dira que l'épicondylite est imptable à l'accident du travail dont Mme [F] [K] a été victime le 31 décembre 2014. S'agissant des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] [K] au titre de l'accident du travail du 31 décembre 2014, le Docteur [R] mentionne: «'Cette épicondylite que nous pouvons qualifier d'aigue va bénéficier d'un traitement habituel par mise au repos, antalgiques et anti-inflammatoires, infiltrations et ondes de choc. Ces lésions vont par la suite se chroniciser. L'avis orthopédique du Docteur [J] du 1er mars 2016 confirme la consolidation avec séquelles des lésions en proposant « qu'elle reprenne son travail ». A partir de cette date, les soins et arrêt ne sont plus en lien avec l'accident de travail du 31 décembre 2014.... A partir du 1 er mars 2016, les soins et arrêts ne sont plus en lien avec l'accident du travail du 31 décembre 2014'» Cette appréciation n'étant pas utilement contestée , la cour , par infirmation du jugement déféré, dira en conséquence inopposable à la société Hôpital Privé de [Localité 2] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits Mme [F] [K] à compter du 1er mars 2016. Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R. 144-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société Hôpital Privé de [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions'; STATUANT à nouveau et y ajoutant, DIT que l'épicondylite constatée le 13 février 2015 sur la personne de Mme [F] [K] est imputable à l'accident de travail du 31 décembre 2014, DIT inopposable à la société Hôpital Privé de [Localité 2] ,à compter de la seule date du 1 er mars 2016, la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] [K] au titre de l'accident du travail du 31 décembre 2014 DEBOUTE la société Hôpital Privé de [Localité 2] de ses demandes contraires CONDAMNE la société Hôpital Privé de [Localité 2] aux dépens de premiere instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise du docteur [R] Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d1445cb8fa004f57da0b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel