Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1445cb8fa004f57da0b6
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 3 004 087 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° Société COUVERTURE [R] C/ [P] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03369 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEVX Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Société COUVERTURE [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me VIGNON-GIBBE substituant Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTE ET Madame [F] [U] épouse [P] née le 22 Janvier 1947 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [Y] [X] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Mme [F] [U] épouse [P] a sollicité la Sarl unipersonnelle Couverture [R] pour faire changer la toiture de sa maison sise [Adresse 6]. Un devis daté du 12 avril 2019 a été établi à cette fin pour un montant de 60 081,75 € TTC, lequel a été accepté avec versement d'un acompte de 20 000 €. Les travaux ont été commencés le 22 juillet 2019 par M. [R] et deux apprentis, avec la pose d'un échafaudage à l'arrière de la maison. Mme [P] et M. [R] ne se sont pas entendus. Un orage survenu dans la nuit du 26 au 27 juillet 2019 a provoqué l'envol d'une bâche et l'intervention de M. [R] dans la nuit. Le lundi 29 juillet à la reprise du chantier, d'après M. [R], elle aurait refusé l'accès à son domicile, tandis que Mme [P] soutient qu'il s'est fâché pour une remarque. M. [R] a fait délivrer le lendemain, le 30 juillet 2019, à Mme [P] une sommation lui indiquant sa volonté de continuer le chantier et la sommant de lui en laisser le libre-accès. De son côté, Mme [P] a fait réaliser le surlendemain, le 1er août 2019, un constat du mauvais état, à son avis, du chantier. Elle a fait intervenir le 11 août 2019 une Sarl IRD pour fait évacuer des gravas, 'nettoyer le chantier' et faire poser deux bâches sur le toit, pour 1 210 € TTC. Le 22 août 2019, M. [R] a fait délivrer une nouvelle sommation à Mme [P] lui reprochant de ne pas avoir repris son contact comme elle l'avait indiqué le 29 juillet dans sa réponse à la sommation et la sommant de lui laisser libre-accès 'pour qu'il puisse démonter et reprendre son matériel', ce à quoi Mme [P] a mis plusieurs conditions. Le 18 octobre 2019, Mme [P] a fait saisir le juge des référés aux fins de désignation d'un expert. M. [D], désigné, a déposé un rapport le 22 avril 2020. Quelques jours, plus tard, le 30 avril 2020, Mme [P] a fait solliciter par son avocat la restitution de l'acompte moins la valeur des travaux réalisés, soit 19 224,61 € TTC, selon l'un des deux calculs de l'expert. Sans réponse, elle a assigné la Sarl unipersonnelle Couverture [R] le 18 juin 2020 aux fins de condamnation de celle-ci à cette somme, outre 800 € par mois depuis le mois de septembre 2019 jusqu'à la fin des travaux à réaliser par une autre entreprise, 'soit pendant 12 mois', au titre d'un préjudice de jouissance. La Sarl unipersonnelle Couverture [R] a comparu et a formé plusieurs demandes reconventionnelles : -10 032,29 € pour le matériel conservé par Mme [P] (palettes d'ardoises et autres), - 30 040,87 € pour la non réalisation du chantier, - 16 644 € pour la conservation de l'échafaudage, - à compenser avec la restitution de l'acompte de 20 000 € par lui-même avec ces sommes. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : -prononcé la résolution du contrat, -condamné la Sarl unipersonnelle Couverture [R] à payer à Mme [P] la somme de 19 224,61 €, -rejeté sa demande faite au titre du préjudice de jouissance, -débouté la Sarl unipersonnelle Couverture [R] de ses demandes. La Sarl Couverture [R] a relevé appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées par la Sarl unipersonnelle Couverture [R] le 14 février 2022. M. [R] expose les circonstances qui manifestent à son avis la décision illégitime de Mme [P] de mettre fin au chantier. Elle a résilié à tort le contrat, elle n'a pas droit à la restitution de son acompte. D'ailleurs, elle n'a même pas adressé la mise en demeure exigée par la loi avant de résilier de contrat. Ni tenu compte de l'exigence d'un manquement contractuel d'une certaine gravité. Le préjudice résultant de cette rupture unilatérale et abusive est la perte de marge, laquelle correspond à la moitié du devis (30 040,87 €). La cour y rajoutera le coût des matériaux achetés pour le chantier : 10 032,29 €. Ou au moins, le coût de l'échafaudage 'facturé au prorata de la surface de toiture travaillée'. Il faut également y ajouter le coût de la location d'un échafaudage pendant 50 jours, puis que Mme [P] n'a restitué l'échafaudage que le 23 décembre 2019, soit 16 644 € selon le devis de la société Roux. L'acompte à restituer, 20 000 €, viendra en compensation de ces sommes. Vu les conclusions d'intimé notifiées par Mme [P] le 5 novembre 2021 visant à la confirmation du jugement sauf à l'infirmer en ce qu'il a rejeté à tort sa demande faite au titre du préjudice de jouissance (800 € par mois depuis le 1er septembre 2019 pendant 12 mois). Elle reprend les griefs qu'elle a exposés en première instance contre le couvreur qui a mal commencé son chantier, a posé 'un échafaudage de fortune', a procédé au 'démontage sauvage de la toiture', etc., et s'est fâché le 29 juillet 2017, quelques jours après avoir commencé, quand elle lui a fait des remarques justifiées et lui a demandé de s'engager à bâcher la toiture tous les soirs. Si, le 30 juillet, M. [R] a fait délivrer une sommation interpellative par Maître [M], c'est pour 'faire croire que c'était la demanderesse qui refusait l'accès'. Il a recommencé le 22 août. Le peu de travaux commencé a été jugé 'sans soins' par l'expert. L'isolant posé est trop mince. L'expert déconseille de prendre en compte sa valeur en déduction de la restitution de l'acompte de 20 000 €. Elle a dû faire intervenir un autre couvreur en urgence. Il n'est plus revenu, il a abandonné le chantier. Le marché doit être résolu. Elle a parfaitement droit à la restitution de son acompte de 20 000 €, ou de 19 224,61 € si l'on suit l'expert. L'instruction a été clôturée le 5 octobre 2022. MOTIFS 1. Sur la résolution. La cour se réfère aux articles 1224 à 1230 du code civil sur la résolution des contrats pour inexécution. Celle-ci suppose normalement une mise en demeure d'exécuter adressée au débiteur (article 1225) et une inexécution suffisamment grave (article 1224). Elle n'est pas exclusive de l'octroi de dommages et intérêts en application des articles 1231 et suivants du code civil. Toutefois, selon l'article 1227 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » lorsque les circonstances ne permettent plus l'exécution du contrat entre les parties. La résolution peut aussi être prononcée aux torts réciproques des parties (Civ., 3e 6 sept. 2018, n° 17-22-026 cité sous l'ancien article 1186 du code civil Dalloz). Le juge arbitre alors les dommages et intérêts réciproques à allouer en fonction des fautes commises et des préjudices subis (voir note 44 idem). M. [R] et deux apprentis ont commencé le chantier le lundi 22 juillet 2019. Selon le préambule du constat du 1er août 2019 dressé à la demande de Mme [P], dont le récit n'a pas été contesté par M. [R], sauf sur la nature de l'incident du lundi matin 29 juillet, Mme [P] s'est inquiétée dès ce 22 juillet de ce que l'entreprise jetait du haut du toit (13 m) les gravats dans une remorque, laquelle apparaît pleine de gravats sur une photographie, ce qui faisait grand bruit et alertait le voisinage. Elle lui a demandé de poser une goulotte, sans succès. L'entreprise a continué à travailler de la sorte toute la semaine. Elle lui a demandé de bâcher la toiture le vendredi, 26 juillet, compte tenu d'orages annoncés. Un orage survenu dans la nuit du 26 au 27 juillet 2019 a provoqué l'envol partiel d'une bâche. Sur appel de Mme [P], M. [R] est intervenu dans la nuit et a mis une nouvelle bâche ou a raccroché l'ancienne. Cette installation aurait été insuffisante et M. [R] est revenu le samedi matin. Mme [P] aurait exprimé le lundi 29 juillet 2019 à M. [R], à la reprise du chantier, 'on ne peut plus commencer comme ça' et lui a demandé d'enlever les gravats ce à quoi il aurait répondu 'non'. M. [R] est reparti. D'après M. [R], l'incident est différent: Mme [P] lui aurait exprimé qu'elle ne voulait plus qu'il intervienne. Dans le sens de la thèse de M. [R], il faut relever que celui-ci a fait délivrer à Mme [P] le lendemain, le mardi 30 juillet 2019, une sommation lui indiquant sa volonté de continuer le chantier et la sommant de lui en laisser le libre-accès, ce à quoi Mme [P] a répondu qu'elle attendait la réalisation du constat qu'elle avait sollicité. Mme [P] a fait réaliser en effet le surlendemain, le jeudi 1er août 2019, un constat du mauvais état, à son avis, du chantier. De fait, des photographies montrent un chantier peu soigné et une partie importante de la toiture est sans protection. Le 22 août 2019, M. [R] a fait délivrer une nouvelle sommation à Mme [P] lui reprochant de ne pas avoir repris son contact comme elle l'avait indiqué le 29 juillet précédent dans sa réponse à la sommation, et la sommant de lui laisser libre-accès 'pour qu'il puisse démonter et reprendre son matériel', ce à quoi Mme [P] a mis plusieurs conditions, alors qu'il lui appartenait, au moins, de fixer désormais l'entrepreneur sur ses intentions. L'expert judiciaire fera la constatation de travaux réalisés 'sans soins' et déplorera la pose d'un isolant mince inadapté en l'absence d' une isolation classique (page 5). Il résulte de cette mise en perspective des faits que l'entreprise a manqué à certaines règles de l'art: travaux quelque peu négligés, bâchage insuffisant malgré le risque d'orage, manque de souplesse alors que le remplacement complet de la toiture ne pouvait que rendre le client attentif voire inquiet ; tandis que Mme [P] a manqué également de son côté à certaines règles : mettre en demeure l'entrepreneur, lui permettre de reprendre le chantier dans de bonnes conditions, le fixer sur sa position exacte -ce qu'elle ne faisait toujours pas le 22 août 2019, ce qui n'a pu manquer de mettre l'entreprise dans un sérieux embarras-. En outre, elle n'a apporté aucune collaboration à la reprise de l'échafaudage et des ardoises. La résolution doit donc être prononcée aux torts réciproques des parties. Le jugement sera réformé en ce sens. 2. Sur les conséquences de la résolution et les dommages et intérêts. La résolution du contrat remet les parties en l'état antérieur au contrat. Mme [P] est en droit de récupérer son acompte de 20 000 € sous déduction des prestations utiles de l'entrepreneur. A cet égard, l'isolant mince posé par l'entreprise doit être inclus, car'si cette pose n'est guère conforme aux règles de l'art', selon l'expert, page 5, elle n'est néanmoins pas dépourvue d'utilité. C'est donc le second décompte de l'expert qui sera retenu par la juridiction (restitution de 17 130,21 € TTC). Elle ne reprend sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance en appel que dans son dispositif (800 € par mois pendant 12 mois), n'en donnant aucune motivation circonstanciée. En réalité, elle ne justifie pas d'un préjudice particulier : elle a fait bâcher sa maison par une autre entreprise dès le 11 août 2019, le démontage de la toiture était encore très partiel et elle a fait intervenir une autre entreprise, la société IRD, pour remplacer M. [R] dès le 1er septembre 2019. La demande devait être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. M. [R], qui subit une résolution à ses torts, ne peut réclamer le bénéfice attendu du contrat. La restitution de l'échafaudage est intervenue le 23 décembre 2019 sous l'égide de l'expert (page 3). M. [R] ne fait alors aucune mention d'ardoises ou autre matériel à récupérer chez Mme [P] et ne consacre aucune explication dans ses écritures sur ce point, malgré une demande conséquente de 10 032, 29 € formée page 4 in fine. Il est exact que la sommation du 31 juillet 2019 faisait sommation à Mme [P], si elle ne laissait pas l'entreprise reprendre le chantier, de laisser accès à son domicile pour le démontage et la reprise du matériel. M. [R] réclame à ce titre une somme de 16 644 € sur la base d'un devis de location par une société Roux. Le document (pièce [R] 5) est un devis pour 50 jours de location du 19 juillet 2019, avant le début du chantier, au 26 septembre 2019. S'agissant d' un simple devis, on ne sait s'il a été suivi d'une location réelle. L'échafaudage était relativement limité, selon les photographies, à l'arrière de la propriété. L'entreprise ne fournit pas de preuve, par attestation notamment, de ce qu'il a réellement manqué ou de ce qu'il a réellement fallu en louer un autre. Le préjudice n'est pas établi. La demande devait être rejetée. S'agissant de la récupération du matériel au sens des ardoises et autre matériaux entreposés chez Mme [P] pour les travaux à réaliser, M. [R] ne consacre aucune explication dans ses écritures à ce point, malgré une demande conséquente de 10 032,29 € formée page 4 in fine de ses conclusions et dans le dispositif de celles-ci. Si la restitution de l'échafaudage est intervenue le 23 décembre 2019 grâce à l'expert (rapport page 3), M. [R] ne faisait alors aucune mention d'ardoises ou autres matériels à récupérer chez Mme [P]. En outre, la reprise de ce matériel, à supposer qu' il fut encore sur place, n'a pu qu'être faite avec l'échafaudage. La demande est mal fondée. En conclusion, les demandes de dommages et intérêts formées par M. [R] devaient, effectivement, être rejetées. Le jugement sera également confirmé sur ce point. La réformation partielle du jugement entraînera une modification des frais irrépétibles de première instance. Il sera alloué la somme de 1 500 € à Mme [P] pour les deux instances. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 4 mai 2021 sauf à préciser que la résolution du contrat est prononcée aux torts réciproques des parties et à réduire la créance de restitution de Mme [F] [U] épouse [P] à la somme de 17 130,21 € avec intérêts au taux légal au 18 juin 2020, Condamne la Sarl unipersonnelle Couverture [R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [F] [U] épouse [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1445cb8fa004f57da0b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel