Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1446cb8fa004f57da0bc
- Date
- 4 avril 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ [L] [B] [A] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03815 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFQ2 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [C] [L] né le 06 Juillet 1950 à ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS Plaidant par Me LHERBIER, avocat au barreau de REIMS APPELANT ET Monsieur [S] [L] né le 23 Décembre 1943 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] Madame [Z] [L] épouse [B] née le 09 Décembre 1945 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Madame [D] [L] épouse [A] née le 18 Novembre 1947 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [G] [N] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE De l'union matrimoniale entre [V] [L], décédé le 20 avril 2004, et [FS] [K] ([FS] [L]), sont issus quatre enfants : [S] [L], [Z] [L], épouse [B], [D] [L], épouse [A] et [C] [L]. Par testament authentique en date du 16 janvier 2014, [FS] [L] a « révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures », révoquant ainsi un précédent testament olographe en date du 15 juin 2007 ainsi que ses codicilles postérieurs. [FS] [L] est décédée le 22 avril 2014. M. [S] [L], Mme [Z] [L] et Mme [D] [L] (consorts [L]), d'une part, et M. [C] [L], d'autre part, ne se sont pas entendus pour régler amiablement la succession de leur mère. Par une ordonnance rendue le 18 juin 2014 sur l'initiative de M. [C] [L], le président du tribunal de grande instance de Soissons a désigné un huissier de justice sur le fondement de l'article 1306 du Code de procédure civile pour procéder à l'apposition des scellés sur deux biens immobiliers de la de cujus situés à Soissons. Par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2015, les consorts [L] ont fait assigner leur frère devant le tribunal judiciaire de Soissons pour obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère. Par ordonnance du 4 décembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons a désigné maître [X] [M] en qualité d'administrateur provisoire de la succession avec mission de percevoir les fonds nécessaires au paiement des charges indivises sur justificatifs et de lever les scellés après inventaire et prisée. Un arrêt de cette cour du 12 décembre 2019 a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [L] contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Soissons ayant rejeté sa demande d'expertise médicale pour vérifier l'existence d'une altération du discernement de [FS] [L] à l'occasion du testament authentique en date du 16 janvier 2014. Par jugement rendu le 17 juin 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a, pour l'essentiel : - déclaré recevable la demande de partage judiciaire introduite par les consorts [L] - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [FS] [L] - désigné maître [Y] [O], notaire à [Localité 2], afin d'y procéder, - condamné M. [C] [L] à payer aux consorts [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction lui profit des avocats de la cause qui le requièrent, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif, M. [C] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 juillet 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022. Par simple message RPVA du 1er février 2013, le conseil des intimés sollicite le rejet de la pièce adverse n°6 communiquée le 31 janvier 2013, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [C] [L] notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - réformer en tous points la décision entreprise, - avant dire droit, ordonner une expertise confiée à tel médecin expert qu'il lui plaira de désigner afin d'examiner le dossier médical de feue [FS] [L] et de dire si à son avis cette dernière jouissait de toutes ses facultés mentales et n'était pas sous influence au moment de dicter son testament le 16 janvier 2014. Au fond, vu l'article 901 du code civil, le recevant en sa demande reconventionnelle, - dire et juger qu'au moment de son audition par les deux notaires inconnus d'elle, [FS] [L] avait son intelligence obnubilée et sa faculté de discernement déréglée de telle sorte qu'elle était en état d'insanité d'esprit. - en conséquence dire nul et de nul effet le testament de feue [FS] [L] en date du 16 janvier 2014. - dire et juger que le testament précédent et ses codicilles déposés chez maître [T] produiront leur plein et entier effet. - renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage. - dire qu'en cas de désaccord entre les successibles, un procès verbal de difficulté sera établi par le notaire désigné et que la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente. - condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En substance, il prétend que sa mère a fait l'objet, à partir de sa sortie d'hôpital en octobre 2013 après une lourde intervention, d'un véritable harcèlement et d'un abus de faiblesse de la part de sa s'ur, Mme [DN], et de ses enfants et ce alors que toute sa famille savait pertinemment que ses jours étaient comptés. Elle était dans l'incapacité d'écrire lisiblement, était en fauteuil roulant, ne pouvait plus terminer un repas, était incontinente et devait être constamment garnie. Dans les trois mois qui ont suivi son isolement chez Mme [DN], elle a été, sous la contrainte et la violence morale, mise en présence de deux notaires qu'elle ne connaissait pas et qui n'ont jamais pris le soin, comme l'exigeait son notaire habituel, d'être seuls en sa présence. Les contraintes, violences morales et abus de faiblesse exercés sur sa mère ont généré un trouble des facultés de discernement de celle-ci. Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [L] notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - les accueillir dans l'ensemble de leurs demandes, - débouter M. [C] [L] de ses demandes plus amples ou contraires, En conséquence : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause : condamner M. [C] [L] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En substance, ils soutiennent que la demande d'expertise de leur frère renouvelée en appel est totalement dilatoire. Sur le fond, ils affirment que leur mère a pris le soin d'avoir recours à la forme authentique en demandant à deux notaires, qui n'étaient pas inconnus d'elle, d'assurer la rédaction de l'acte. Est annexé à cet acte un certificat médical attestant de l'absence totale d'altération de ses facultés mentales. Sa volonté était de transmettre son patrimoine à parts égales à ses quatre enfants. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. Sur l'incident de communication de pièces Vu les articles 906,964 et 961 du code de procédure civile, L'incident développé par le conseil des intimés par simple message RPVA du 1er février 2023 n'est pas recevable. La cour doit cependant faire respecter d'office le principe du contradictoire et donc s'assurer que les conclusions et pièces ont été régulièrement communiquées. La pièce numéro 6 de l'appelant est mentionnée sur le bordereau de pièces communiquées annexé aux dernières conclusions récapitulatives de l'appelant notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, soit avant l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022. Aucun incident n'a été formé par les intimés, avant le message précité du 1er février 2023, en lien avec l'absence de communication de cette pièce visée dans ce bordereau. En l'état, la cour ne peut que présumer que la pièce a été communiquée en temps utile. Dès lors, il n'y a donc pas lieu d'écarter d'office cette pièce des débats. 2. Selon l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, [FS] [L], alors âgée de 92 ans, a été accueillie en suite d'une hospitalisation au domicile de sa s'ur, Mme [SC] [DN], entre septembre 2013 et janvier 2014 avant d'être de nouveau hospitalisée jusqu'à son décès survenu le 22 avril suivant. Une attestation de cette dernière, qui n'est pas intéressée directement par les suites des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa s'ur, rapporte que celle-ci lui « disait en permanence qu'elle était bien chez [elle], qu'elle avait retrouvé sa maison d'enfance une ambiance qu'il n'y avait pas chez elle »; qu'elle lui répétait souvent « que nous sommes bien toutes les deux ». Elle indique également que sa « s'ur avait trouvé la sérénité au milieu des siens de toute la famille qui venait la voir ainsi que quelques amis de chasse. Elle n'était plus tiraillée par l'un de ses fils ! [Z] et [S] étaient constamment chez moi pour la soigner ; l'ambiance était chaleureuse. On fêtait les anniversaires, galette des rois etc. puis à l'hôpital, j'allais tous les jours la voir avec ma nièce [Z] pour la faire dîner. Nous restions jusqu'à 21 heures le soir. Elle est décédée en paix avec toute sa connaissance ». D'autres attestations sont produites dans le même esprit (époux [F]; [E] [R]). Ce dernier indique notamment avoir « vu Madame [FS] [L] chez sa s'ur Madame [DN] en décembre 2013 puis à l'hôpital début 2014. Je l'ai trouvé bien, et elle avait une conversation d'une personne normale. » Le 25 novembre 2013, [J] [L] a adressé à maître [T], une lettre manuscrite aux termes de laquelle elle a écrit : « Maître, je soussignée [J] [L] annule toutes mes dispositions testamentaires. C'est ma volonté. Je vous prie de croire, maître,.... » Le 26 novembre 2013 le Docteur [P] a établi un certificat médical mentionnant : « Je soussigné signé D. [P] certifie que Madame [L] [FS], née le 9 mai 2021, jouit pleinement de ses facultés intellectuelles à la date de ce jour. Certificat rédigé à sa demande est remis en main propre... ». Le 14 janvier 2014, le Docteur [P] a établi un nouveau certificat médical indiquant : « Je soussigné signé D. [P] certifie que Madame [L] [FS] ne présente pas d'altération de son état de conscience. Certificat rédigé à sa demande le 14 janvier 2014 et remis en main propre. » Le 16 janvier 2014, maître [U], notaire à [Localité 2], et maître [H] [W], notaire à [Localité 8], ont reçu le testament authentique de [FS] [L]. L'acte précise que : - ce testament a été reçu à la requête de cette dernière, actuellement en résidence chez sa s'ur Mme [DN]. - elle est saine d'esprit et en possession de toutes ses facultés intellectuelles « ainsi qu'il est apparu aux notaires ». - elle a dicté son testament de la manière suivante aux notaires : « je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures ». - le testament a été écrit par maître [U] tel qu'il lui a été dicté par [FS] [L]. Celui-ci a lu le testament à la testatrice « qui a déclaré le bien comprendre, reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés et y persévérer » le tout en la présence simultanée et non interrompue de maître [W]. En l'état de ces éléments, la cour estime que [FS] [L], quoi que physiquement affaiblie en suite de son hospitalisation, a clairement et consciemment manifesté dès novembre 2013 au moins le souhait de révoquer ses anciennes dispositions testamentaires et que, anticipant les difficultés qu'une telle révocation entraînerait, notamment de la part de l'appelant, a elle-même pris des dispositions pour garantir l'efficacité de ses dernières volontés, et ce en sollicitant l'établissement de certificats médicaux et en requérant la présence de deux notaires pour recueillir son testament. M. [C] [L] échoue donc totalement à convaincre la cour que le testament authentique du 16 janvier 2014 ne correspond pas à la volonté claire et consciente librement exprimée de [FS] [L]. Les documents les plus anciens, notamment de 1999, 2003 et 2004 sont impropres à établir l'insanité d'esprit allégué de sa mère au jour du testament contesté. Le premier juge a parfaitement analysé les éléments du journal de [FS] [L] produit en copie, qui ne correspond d'ailleurs pas à la période du testament litigieux, et l'attestation de Mme [HW]. L'attestation établie par Mme [I] le 21 janvier 2015 indiquant que cette dernière lui semblait par moment complètement absente n'est pas de nature à remettre en cause les certificats médicaux précités, ce d'autant qu'elle ne fait pas état d'une absence complète constante. Or il appartenait à M. [C] [L] d'établir l'insanité d'esprit au moment même du testament critiqué. Par ailleurs, même à le considérer avéré, le seul fait rapporté par Mme [I] que Mme [DN] a réussi à faire changer son testament par sa s'ur « en testament équitable » ne suffit pas à établir l'existence d'un harcèlement ou de pressions, ni même simplement à constituer un commencement de preuve en ce sens. On peut naturellement être persuadé par autrui sans pression ou harcèlement préalable. En réalité, strictement rien d'utile ne vient établir que cette dernière aurait été, sous la contrainte et la violence morale, mise en présence des deux notaires précités. De même, rien d'utile, notamment aucune pièce médicale, ne vient contredire les pièces médicales précitées et établir qu'un harcèlement ou encore des contraintes, violences morales et abus de faiblesse exercés sur sa mère auraient généré un trouble de ses facultés de discernement. À cet égard, la plainte pénale déposée par l'appelant contre ses frère, s'ur, tante et nièce pour abus de faiblesse a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République de Soissons le 30 août 2016. L'isolement prétendu de sa mère est contredit par les attestations versées, lui-même ayant d'ailleurs pu accéder à sa mère le 17 novembre 2013 selon un courrier qu'il a adressé à maître [T] le 19 novembre 2013. 3. Sur l'organisation avant dire droit d'une expertise judiciaire médicale Vu l'article 146 du code de procédure civile, En l'état des éléments précités et de la motivation du jugement que la cour adopte, la demande d'organisation avant dire droit d'une mesure d'expertise a été justement rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. 4. Sur la nullité du testament du 16 janvier 2014 En l'état de ces mêmes éléments, l'insanité d'esprit de [FS] [L] au moment du testament contesté au sens de l'article 901 du code de procédure civile n'est pas établie. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de ce testament. 5. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession Vu l'article 815 du Code civil, M. [C] [L] a fait appel du jugement ayant ouvert les opérations de compte liquidation et partage de la succession. Or, il demande néanmoins à la cour dans le dispositif de ses conclusions de renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à la Cour de désigner aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage. Le jugement est donc confirmé sur ce point, en ce compris ses dispositions opportunes concernant le notaire commis et la mission de ce dernier, aucune contestation utile n'étant formée en cause d'appel sur tous ces points. 6. M. [C] [L] succombe en totalité en son appel et sera donc condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné à payer aux intimés la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu d'écarter d'office des débats la pièce n°6 communiquée par M. [C] [L]. Confirme le jugement, Condamne M. [C] [L] à payer à M. [S] [L], Mme [Z] [L], épouse [B], et Mme [D] [L], épouse [A], la somme de 6 000 euros€ en application l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [L] aux dépens de l'instance d'appel, maître Ludovic Broyon, avocat, disposant du droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile narticle 1306 du Code de procédure civile pour procarticle 901 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 146 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642d1446cb8fa004f57da0bc
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