Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1447cb8fa004f57da0be
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 387 [V] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/03918 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFXT - N° registre 1ère instance : 17/472 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 27 avril 2021 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 22 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me ROBERT substituant Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [D] [I] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 16 avril 2021 par lequel le Pôle social du Tribunal judicaire de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant Madame [N] [V] à la CPAM de la Cote d'Opale, a: - dit recevable le recours introduit par Madame [N] [V] le 30 octobre 2017, - débouté Madame [N] [V] de sa demande de prise en charge par la CPAM de la Cote d'Opale, au titre du risque professionnel, de la pathologie - déclarée au titre du tableau 57C pour le poignet droit - condamné Madame [N] [V] aux dépens de l'instance, Vu la notification du jugement à Madame [N] [V] les 21 avril 2021 et 29 avril 2021 et l'appel relevé par celle - ci le 26 mai 2021, Vu la convocation des parties à l'audience aux fins de statuer sur la recevabilité ou la régularité de l'appel , Vu l'arrêt rendu entre les parties le 22 septembre 2022 , par lequel la Cour d'appel d'Amiens a dit l'appel de Madame [N] [V] régulier et recevable, invité les parties à conclure au fond et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2022, Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [N] [V] prie la cour de: - infirmer le jugement déféré, - accorder à Madame [N] [V] la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle de la pathologie déclarée le 25 juin 2016 pour une tendinite des fléchisseurs main droite et main gauche, Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale prie la cour de : à titre principal, - constater qu'elle n'est saisie en l'absence de conclusions de l'appelante , d'aucun moyen d'appel, - débouter en conséquence Madame [N] [V] de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer en conséquence le jugement déféré, à titre subsidiaire, - juger que le lien de causalité ne peut être établi entre le travail habituel de la requérante et son exposition au risque - juger que l'origine professionnelle de la maladie ne peut donc être établie, - juger en conséquence que le rejet de prise en charge de la maladie au titre au titre de la législation professionnelle est parfaitement fondé, - confirmer en conséquence le jugement déféré, *** SUR CE LA COUR, *Sur l'absence de moyens développés par l'appelante au soutien de son appel : Contrairement à ce que prétend la CPAM de la Côte d'Opale, Madame [N] [V] a saisi la cour de moyens et prétentions développés dans ses conclusions visées le 8 décembre 2022 et soutenues à l'audience. Par voie de conséquence, la demande de la caisse primaire tendant à ce que la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen ne peut qu'être rejetée. * Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle: Madame [N] [V] , ayant exercé la profession d'aide médico-psychologique au sein d'un foyer d'accueil médicalisé a effectué le 25 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle, pour une tendinite des fléchisseurs du poignet, mains droite et gauche, accompagnée d'un certificat médical en date du 15 juin 2016 faisant état d'une « tendinopathie des fléchisseurs du poignet droit, main et doigts ». La CPAM de la Côte d'Opale a instruit le dossier au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles. Au vu des questionnaires complétés par Madame [N] [V] et son employeur, il a été décidé de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en raison d' un délai de prise en charge dépassé. Suite à l'avis défavorable rendu le 28 juin 2017 par le CRRMP des Hauts de France, la caisse primaire a notifié à Madame [N] [V] , par courrier en date du 4 juillet 2017, une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée. Contestant cette décision, Madame [N] [V] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement rendu le 13 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur mer a désigné le CRRMP de Normandie avec mission de donner un avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Madame [N] [V] et l'exposition au risque. Le CRRMP de Normandie a rendu le 25 octobre 2018 un avis défavorable à la reconaissance d'un lien direct. Par jugement rendu le 15 novembre 2019, le pôle social du tribunal de Grande Instance de Boulogne sur mer a dit irrégulier l'avis du CRRMP de Rouen Normandie et désigné le CRRMP de la région Grand Est avec même mission. Le 14 septembre 2020, le CRRMP de la région Grand Est a également rendu un avis défavorable à la reconaissance d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'interessée. C'est dans ces circonstances et après avis du CRRMP précité, que le Pôle social du Tribunal judicaire de Boulogne sur mer a statué comme indiqué précédemment. Par arrêt rendu entre les parties, le 22 septembre 2022, la cour d'appel de céans a dit recevable l'appel formé par Madame [N] [V] . Madame [N] [V] conclut sur le fond à l'infirmation du jugement déféré et à la prise en charge de la pathologie déclarée le 25 juin 2016 pour tendinite des fléchisseurs main droite et main gauche. Elle fait valoir qu'il résulte du colloque médico administratif que l'exposition au risque est prouvée, que si l'activité est variée, elle est avant tout physique, qu'elle ne voit pas quels seraient les facteurs non professionnels pouvant expliquer la pathologie déclarée dans la mesure où elle n'a pas une activité sportive ou physique particulière, et que l'avis du CRRMP ne lie pas la juridiction. Elle précise avoir précédemment fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle pour les deux canals carpiens le 1 er septembre 2014. La CPAM de la Côte d'Opale conclut à la confirmation du jugement déféré , au motif que le lien de causalité ne peut être établi entre le travail habituel de l'appelante et son exposition au risque. Elle souligne que l'avis du CRRMP de la région Grand Est selon lequel un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée corrobore l'avis du premier CRRMP désigné. *** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, aux termes de son avis rendu le 14 septembre 2020, le CRRMP de la région Grand Est indique: « ... Madame [N] [V] ' a exercé en tant qu'aide medico-psychologique depuis 1999. Elle assurait l'aide aux personnes dans le cadre du réveil, l'accompagnement à la toilette... La variété des tâches accomplies s'oppose à la notion de répétitivié. La pathologie déclarée peut être expliquée par plusieurs facteurs intrinsèques non professionnels inhérents à la déclarante. En conséquence et sachant de plus que le délai de prise en charge est largement dépassé ( plus de 2 mois), les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée.. » Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cet avis conforte l'avis du CRRMP des Hauts de France selon lequel : « l'absence de caractérisation d'une contrainte gestuelle spécifique et répétée au regard de la pathologie décrite ne permet pas de retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.. » En considération des avis motivés ,clairs et circonstanciés précités, non utilement contredits par l'appelante, la preuve d'un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [N] [V] n'est pas rapportée. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [N] [V] de sa demande de prise en charge par la CPAM de la Cote d'Opale, au titre du risque professionnel, de la pathologie déclarée au titre du tableau 57C pour le poignet droit *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires au présent arrêt , CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d1447cb8fa004f57da0be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel