Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1447cb8fa004f57da0c6
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. ARDENNE PEINTURE EVOLUTION C/ [H] [Y] [V] Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05487 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II3D Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : S.A.S. ARDENNE PEINTURE EVOLUTION (APE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS Ayant pour avocat plaidant Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES APPELANTE ET Monsieur [S] [H] né le 14 Février 1946 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Madame [N], [I] [Y] née le 31 Mars 1948 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Vanessa COLLIN, avocat au barreau de LAON Monsieur [J] [V] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA au capital de 160.000.000 €, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me VIGNON-GIBBE substituant Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de Mme [L] [W] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 octobre 2009, M. [H] et Mme [Y] ont confié à M. [V] des travaux de remplacement des tuiles de rive de leur toiture qui ont été suivis le 26 mars 2010 de travaux de ravalement de façade confiés à la société Ardenne peinture évolution (la société APE). Les factures de montants respectifs de 1 841,18 euros et 16 912,02 euros ont été payées les 5 mars 2010 et 31 mars 2011. Début 2015, suite à l'apparition de rayures noires sur le revêtement de façade des pignons, M. [H] et Mme [Y] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur qui a diligenté une expertise amiable. Faute d'accord, M. [H] et Mme [Y] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Laon une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 28 mars 2018. M. [B] a déposé son rapport le 20 juin 2019. Par actes des 3 avril, 21 avril et 15 mai 2020, M. [H] et Mme [Y] ont assigné M. [V], son assureur de responsabilité décennale la société MAAF assurances, et la société APE, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Laon a : - dit que M. [V] et la société APE ont engagé leur responsabilité contractuelle à raison des désordres affectant la façade de l'immeuble de M. [H] et Mme [Y], - déclaré irrecevable l'appel en garantie à l'encontre de la société MAAF assurances, - condamné solidairement M. [V] et la société APE à payer à M. [H] et Mme [Y] les sommes suivantes : * 20 495,74 euros au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprise, * 700 euros au titre du préjudice de jouissance, * 500 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [V] et la société APE aux dépens. Par déclaration du 29 novembre 2021, la société APE a fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS Par conclusions du 11 février 2022, la société APE demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande en garantie décennale, - l'infirmer pour le surplus, - déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle en raison de sa prescription, - à titre subsidiaire, dire que sa responsabilité est limitée à 20 % dans la survenance du dommage, - condamner M. [H] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de l'AARP Miel-Moreau. Par conclusions du 26 avril 2022, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande en garantie décennale, - l'infirmer pour le surplus, - déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle en raison de sa prescription, - débouter M. [H] et Mme [Y] de leurs demandes, - condamner M. [H] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me Gillet Hauquier. Par conclusions du 29 avril 2022, la société MAAF assurances demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner in solidum la société APE, M. [H] et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions du 21 avril 2022, M. [H] et Mme [Y] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité professionnelle de M. [V] mais l'infirmer sur le quantum, - dire que la société MAAF assurances sera tenue de garantir les condamnations prononcées, - condamner in solidum M. [V] et la société APE à leur payer les sommes de : * 20 495,74 euros au titre du préjudice matériel, * 1 500 euros au titre du trouble de jouissance, * 5 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner in solidum M. [V] et la société APE à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIVATION 1. Sur la nature décennale des désordres M. [H] et Mme [Y] fondent, à titre principal, leur demande d'indemnisation sur l'article 1792 du code civil. Ils soutiennent que l'enduit avait une fonction d'imperméabilisation lui conférant la nature d'un ouvrage et que du fait de la non-conformité de la pose des tuiles de rive et de l'épaisseur de l'enduit, la façade est exposée aux intempéries, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination. La société APE, M. [V] et son assureur répliquent que le premier juge a à bon droit écarté la garantie décennale puisque le désordre de coulure sur la façade, purement esthétique, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Sur ce, vu l'article 1792 du code civil, Un désordre n'est de nature décennale que s'il compromet la solidité de l'ouvrage ou s'il le rend impropre à sa destination. L'expert décrit les désordres en page 12. Il convient de retenir que le revêtement de façade des pignons présente des salissures de couleur noire manifestant la présence de micro-organismes, que l'enduit se décolle à certains endroits et qu'une rive se descelle. L'expert ajoute, en page 13, que les désordres de coulure sont purement esthétiques et ne rendent pas le pavillon impropre à sa destination et, en page 14, que les tuiles de rive assurent leur mission d'étanchéité. Il n'est pas justifié de circonstances particulières permettant de considérer les simples désordres esthétiques comme portant atteinte à la destination de l'immeuble. La nature décennale des désordres n'est pas établie. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la garantie décennale et déclaré irrecevable l'appel en garantie à l'encontre de la société MAAF assurances, assureur de responsabilité décennale de M. [V]. Le jugement est confirmé de ces chefs. 2. Sur la demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun La société APE, M. [V] et son assureur soutiennent que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle est prescrite, la prescription devant courir à compter de la facture du 31 mars 2011. Sur le fond et à titre subsidiaire, la société APE conclut à une part de responsabilité de 20 %, le mauvais positionnement des planches de rive imputable à M. [V] étant la cause principale des désordres de façade. M. [H] et Mme [Y] répliquent que leur action en responsabilité contractuelle n'est pas prescrite puisque les désordres ont été découverts lors des opérations d'expertise. Sur le fond, ils indiquent que les désordres relèvent de la responsabilité in solidum de M. [V] qui a mal positionné les rives et de la société APE qui a posé l'enduit sur la façade sans les aviser des conséquences du mauvais positionnement des rives et de l'épaisseur de l'enduit à l'origine du désordre. - Sur la recevabilité de la demande Vu l'article 2224 du code civil ; La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. L'expert explique, en page 11, que les désordres de coulure manifestant la présence de micro-organismes se développent au contact de l'eau. Il s'en déduit que ces désordres n'ont pu apparaître que postérieurement à l'achèvement des travaux, par l'effet répété des intempéries. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [H] et Mme [Y] ont déclaré un sinistre à leur assureur début 2015, date à laquelle il convient de fixer leur connaissance du désordre. L'assignation en référé-expertise début 2018 a interrompu le délai de prescription qui a de nouveau couru à la date de dépôt du rapport le 20 juin 2019. L'action au fond engagée les 3 avril, 21 avril et 15 mai 2020 n'est, par conséquent, pas prescrite. - Sur la responsabilité des entrepreneurs Vu l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. L'expert explique, en pages 12 et 13 de son rapport, que les désordres ont une double origine. D'abord, M. [V] n'a pas posé les tuiles de rive conformément à réglementation en vigueur en particulier à la norme NF DTU 40.24. La pose des tuiles ne respecte pas le rebord minimum de 25 mm par rapport au nu de la façade, avec un espace minimum de 10 mm entre le mur et le côté intérieur de la tuile de rive. Ensuite, le mauvais positionnement des tuiles de rive n'a pas permis à la société APE de réaliser un chevauchement vertical minimum de 50 mm du revêtement plastique épais (RPE) sous la tuile de rive. Ainsi, il est établi que les désordres sont imputables aux fautes successives de M. [V] qui a réalisé la pose de rives de toiture non conforme aux normes techniques, et de la société APE qui a manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas le maître de l'ouvrage sur la nécessité de reprendre les rives de toiture avant de procéder à la pose de l'enduit. Par conséquent, M. [V] et la société APE sont responsables in solidum des désordres, sur le fondement contractuel, envers M. [H] et Mme [Y]. - Sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux tuiles de rive s'élève à la somme de 8 084,55 euros et que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à l'enduit de façade s'élève à la somme de 12 411,19 euros. Par ailleurs, le premier juge a justement apprécié le montant de la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, à défaut d'élément nouveau fourni à la cour. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement (in solidum) M. [V] et la société APE à payer à M. [H] et Mme [Y] la somme de 20 495,74 euros au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprise, la somme de 700 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 500 euros au titre du préjudice moral. - Sur les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, en l'espèce sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil puisque les entrepreneurs ne sont pas contractuellement liés. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux. La faute de M. [V], en ce qu'il a réalisé la pose de rives de toiture non conforme aux normes techniques, est caractérisée. La faute de la société APE, en ce qu'elle n'a pas alerté les maîtres de l'ouvrage sur la nécessité de reprendre les rives de toiture avant de procéder à la pose de l'enduit, est caractérisée. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - M. [V] : 2/3 - société APE : 1/3 3. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [V] et la société APE, qui succombent in fine, supporteront les dépens d'appel et seront condamnés in solidum à payer à M. [H] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. M. [H] et Mme [Y] qui ont assigné puis intimé à tort la société MAAF assurances seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - [J] [V] : 2/3 - société Ardenne peinture évolution : 1/3 Condamne in solidum [J] [V] et la société Ardenne peinture évolution aux dépens d'appel, Condamne in solidum [J] [V] et la société Ardenne peinture évolution à payer à [S] [H] et [N] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum [S] [H] et [N] [Y] à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 500 euros au même titre. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1447cb8fa004f57da0c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel