Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1448cb8fa004f57da0c8
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 940 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° [U] C/ [R] [P] [V] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05663 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJF7 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [U] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS APPELANT ET Monsieur [G] [R] [P] né le 14 Juillet 1969 à [Localité 6] (Cameroun) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [N] [V] épouse [R] [P] née le 03 Décembre 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Sylvie SEGAUX DAHOUT, avocat au barreau de SENLIS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Par deux devis signés le 25 mars 2011, M. [R] [P] et son épouse, Mme [N] [V] ont confié à M. [E] [U], exerçant son activité sous l'enseigne Verandanet, des travaux d'installation d'une véranda moyennant le prix de 84 000 euros. Avant réception, M. et Mme [R] [P] ont remis en cause la qualité des travaux réalisés, notamment au niveau du gros oeuvre. Le 31 juillet 2012, ils ont fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Senlis sur le fondement des articles 1134 et 1142 du code civil pour obtenir, principalement, sa condamnation à exécuter les travaux de nature à rendre l'ouvrage conforme à sa destination et aux règles de l'art et un sursis à statuer sur l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 31 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [H] [K], lequel a rendu le 20 septembre 2013 son rapport chiffrant les travaux de reprise, concernant la maçonnerie mais imposant la repose puis la repose de la véranda, à 40 745,56 euros. Par ordonnance du 20 février 2014, le juge de la mise en état a condamné M. [U] de régler cette somme à titre de provision à M. et Mme [R] [P] et l'a enjoint de procéder aux opérations de dépose, stockage et repose de la véranda, ce dans le mois de la signification de l'ordonnance à peine pour ces derniers de pouvoir poursuivre le recouvrement d'une provision supplémentaire de 5 243 euros. Une société tierce a procédé aux travaux de maçonnerie et M. [U], qui avait préalablement retiré la véranda, a ensuite procédé à sa réinstallation. Invoquant un retard dans l'exécution des opérations de repose de la véranda, M. et Mme [R] [P] ont de nouveau saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 4 décembre 2014, a enjoint M. [U] : - de fournir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois, en vue de la repose de la véranda, des éléments en bon état initial, et de procéder au rétablissement de la véranda dans les règles de l'art conformément à l'ordonnance du 20 février 2014, - de justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, de sa garantie d'assurance pour la responsabilité décennale qu'il pourrait encourir du fait de la pose de la véranda, Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [R] [P] de leur demande de liquidation de l'astreinte relativement à la justification d'une garantie d'assurance, a liquidé l'astreinte relative au rétablissement de la véranda pour la période du 24 janvier aux 9 avril 2015 à la somme de 2 887,50 euros et a fixé une astreinte définitive de 30 euros par jours de retard assortissant l'injonction de fournir, en vue de la repose de la véranda, des éléments en bon état initial, et de procéder au rétablissement de la véranda dans les règles de l'art conformément à l'ordonnance du 20 février 2014. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge de la mise en état a liquidé l'astreinte définitive à hauteur de 3 690 euros pour la période du 1er mai au 31 août 2016. Par ordonnance du 5 octobre 2017, M. [M] [Z] a été commis par le juge de la mise en état avec pour mission principale de donner son avis sur la qualité des travaux exécutés par M. [U] durant le cours de la procédure et de dire si et quand l'ouvrage pourrait être reçu. L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2019. Par jugement en date du 9 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - prononcé la réception de l'ouvrage à la date du 3 octobre 2016 avec les réserves suivantes : - joints de vitrage de toit non correctement positionnés, - raccords en toiture effectués grossièrement, - défauts de finition et d'aspect à l'extérieur de l'ouvrage : rayures sur plusieurs plastiques Thermotop, joints imparfaits ou grossièrement exécutés, coupe d'onglet imparfaite, -défaut de finition en jointure : joints trop courts et assemblages grossiers, raccords imparfaits, - débouté M. [U] de sa demande tendant à la mise à néant des ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 20 février 2014, 4 décembre 2014, 17 mars 2016 et 3 novembre 2016, - condamné M. [U] à payer à M. et Mme [R] [P] les sommes suivantes : - 11 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - 8 475 euros au titre des défauts et imperfections de l'ouvrage, - débouté M. [U] de sa demande en paiement, - condamné M. [U] en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, - condamné M. [U] à payer à M. et Mme [R] [P] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement. M. [U] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 10 décembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [U] notifiées par voie électronique le 11 août 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de : - reformer le jugement en toutes ses dispositions, - mettre à néant les ordonnances du juge de la mise en état prises sous la référence greffe RG 12/01658, du 20 février 2014, 4 décembre 2014, 17 mars 2016 et 3 novembre 2016, sauf en ce que l'ordonnance du 20 février 2014 a accordé une provision à M. et Mme [R] [P] au titre du marché de maçonnerie, de manière plus précise, en leur dispositif contraire au présent arrêt consistant à la condamnation à l'exécution d'une obligation de faire au titre des devis de travaux en litige et au prononcé des astreintes telles que liquidées notamment à hauteur de 6 577,50 euros, - prononcer la réception judiciaire au 24 novembre 2014, subsidiairement au 24 février 2015, plus subsidiairement au 16 août 2016, et plus subsidiairement au 03 octobre 2016, - ramener le préjudice de jouissance de M. et Mme [R] [P] à de plus justes proportions et le cantonner à la somme de 50 euros par mois du 7 février 2012 date de la dernière facture, jusqu'à la date de la réception judiciaire, - cantonner sa condamnation à la reprise des désordres subsistant et aux seuls préjudices matériels justifiés et constater, par conséquence de l'allocation de la juste indemnisation, la levée des réserves, - débouter M. et Mme [R] [P] de leur demande de condamnation au titre des défauts d'étanchéité de l'ouvrage, - débouter M. et Mme [R] [P] de leur demande pour qu'il soit condamné à séquestrer la somme de 60 000 euros entre les mains du bâtonnier de Senlis, - débouter M. et Mme [R] [P] de toutes leurs demandes plus amples et contraires, - ordonner la compensation des créances de M. et Mme [R] [P] avec la sienne à leur égard d'un montant de 9 400 euros TTC pour solde des marchés représentant les factures : - 000171211 du 9 décembre 2011 d'un montant de 5 650 euros TTC, - 000181211 du 9 décembre 2011 d'un montant de 1 000 euros TTC, - 000080112 du 7 janvier 2012 d'un montant de 2 750 euros TTC, - en tant que de besoin, condamner solidairement M. et Mme [R] [P] à la différence entre cette créance de 9 400 euros TTC et leurs créances réciproques ainsi compensées, - débouter M. et Mme [R] [P] de leur demande d'article 700 et subsidiairement la ramener à de plus juste proportion, - laisser à sa charge exclusivement les frais d'expertise de M. [K] et ceux de l'assignation du 31 juillet 2012, et laisser à la charge de M. et Mme [R] [P] tous leurs autres dépens. En substance, il sollicite la mise à néant des ordonnances du juge de la mise en état des 20 février 2014, 4 décembre 2014, 17 mars 2016 et 3 novembre 2016, sauf en ce que l'ordonnance du 20 février 2014 a accordé une provision aux maîtres d'ouvrage, au motif que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 776 du code de procédure civile de l'époque ne permettait pas de faire appel d'une ordonnance imposant une injonction de faire lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il n'était donc aucunement en mesure de relever appel des ordonnances du juge de la mise en état. Il prétend que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas autorité de la chose jugée et peuvent être intégralement réformées ou anéanties devant le tribunal. Les parties sont libres de saisir le juge du fond d'une demande identique à celle présentée en référé et sur laquelle ce juge s'est prononcé. Le Tribunal pouvait donc parfaitement statuer en ne tenant pas compte des précédentes ordonnances du juge de la mise en état qui n'avaient pas autorité de la chose jugée. Il ajoute que, dans les ordonnances querellées, M. et Mme [R] [P] sollicitaient l'exécution en nature de son obligation de faire. Or, devant le Tribunal, par l'allocation de dommages et intérêts, ils ont sollicité une condamnation pécuniaire correspondant à l'exécution en valeur de cette obligation de faire. Le Tribunal ne pouvait entériner des décisions provisoires tendant à l'exécution en nature de l'obligation, sauf à leur accorder une double indemnisation. L'allocation de dommages et intérêts réparatoires évince dès lors nécessairement dans son principe le fondement des ordonnances rendues qui sont toutes devenues sans objet par l'effet du jugement rendu sur le fond qui rempli définitivement de leurs droits M. et Mme [R] [P] sans qu'ils ne puissent encore bénéficier des décisions provisoires ordonnées en cours d'instruction par le Juge de la mise en état. Il précise qu'il ne relève pas appel des ordonnances du juge de la mise en état mais saisit la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel du jugement du Tribunal qui ne pouvait se fonder sur les décisions du Juge de la mise en état. Il ne poursuit pas leur réformation ou leur annulation mais exige que leurs conséquences financières et l'obligation de faire qu'elles impartissent soient anéanties dans le calcul de ce qu'il reste effectivement devoir après compensation à M. et Mme [R] [P]. En le condamnant aux dernières finitions retenues par l'expert, la cour doit nécessairement réformer les ordonnances du Juge de la mise en état en ce qu'elles ont imparti une condamnation à reprendre les travaux mais également pour les 6 577,50 euros de liquidation d'astreinte et pour les obligations de faire décider. Sur le fond, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] [P] de leurs demandes au titre de l'assurance décennale. L'expert n'a donné aucune réponse technique pour contredire la réalité d'une réception possible dès le 24 novembre 2014, ses arguments contraires étant erronés pour se fonder sur un état inexact du droit. La cour n'est pas liée par le rapport d'expertise et peut prononcer la réception judiciaire à cette date et subsidiairement au 24 février 2015, 16 août 2016, et plus subsidiairement au 3 octobre 2016. Les désordres retenus n'ont jamais privé M. et Mme [R] [P] de leur jardin ni de leur véranda, mais exigeaient simplement des reprises. Il est déraisonnable d'estimer leur préjudice de jouissance au-delà de 50 euros par mois du 7 janvier 2012, date de la dernière facture, jusqu'à la réception. M. et Mme [R] [P] ne se sont pas acquittés, pour un total de 9 400 euros des factures du 9 décembre 2011 d'un montant de 5 650 € TTC, du 9 décembre 2011 d'un montant de 1 000 euros TTC et du 7 janvier 2012 d'un montant de 2 750 euros TTC. Une compensation doit intervenir de ce chef sans que l'on puisse lui opposer la prescription biennale. Il est intervenu jusqu'au 3 octobre 2016 sur l'ouvrage, cette dernière intervention constituant pour l'expert la date de réception. Dès lors aucune prescription ne saurait être encourue, puisque le 28 mars 2017 des conclusions ont été prises interrompant la prescription. Subsidiairement, il prétend que la compensation légale s'opère de plein droit par la seule force de la loi, de sorte qu'elle éteint les créances à la date où elle intervient et qu'elle peut donc être invoquée à tout moment à partir de cette date, même après l'expiration de la prescription. Les désordres subsistants relevés par l'expert ne correspondent qu'au prétendu caractère grossier de certains raccords. En indemnisant le préjudice matériel M. et Mme [R] [P] à hauteur de 15 % de 56 500 euros, le tribunal n'a pas entériné le rapport d'expertise mais l'a excédé. Le Tribunal a indemnisé un préjudice matériel sans preuve de la réalité de celui-ci. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [R] [P] notifiées par voie électronique le 19 mai 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - déclarer M. [U] mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance et la garantie décennale, - infirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 11 400 euros pour réparer leur trouble de jouissance et en fixer le montant à 21 000 euros auquel sera condamné M. [U], - infirmer le jugement en ce qui concerne la garantie décennale dont la cour dira qu'ils sont privés faute pour M. [U] d'être assurés à ce titre, - et en conséquence, condamner ce dernier à leur payer une indemnité de 20 000 euros pour réparer la perte de chance d'avoir le bénéfice de la garantie décennale, - le condamner également, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à leur payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le coût des travaux réparatoires rendus nécessaires par les désordres d'infiltrations d'eau et de défaut d'étanchéité thermique de l'ouvrage et ordonner une expertise pour que soient constatés et décrits leur nature et ampleur et préciser les réparations nécessaires et leur coût, - condamner M. [U] au paiement d'une indemnité complémentaire au titre de la procédure d'appel de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire à la date du 3 octobre 2016, en ce qui concerne l'indemnité réparant les défauts affectant l'ouvrage, en ce qu'il a retenu que la demande de M. [U] au titre du solde de ses factures est prescrite par application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation et en ce qu'il a considéré qu'aucun fondement juridique ne faisait de lui le juge d'appel des décisions du Juge de la mise en état. Ils indiquent abandonner leurs prétentions concernant les défauts d'étanchéité de l'ouvrage qui relèvent de la garantie décennale. A l'inverse, ils soutiennent que leur préjudice de jouissance doit être réparé sur une période de 58 mois, s'agissant non seulement de la véranda mais aussi d'une partie de leur jardin en chantier permanent et défiguré du fait de l'exécution erratique des travaux réparatoires, et ceci à hauteur de la somme de 29 000 euros (500 euros par mois). De même, ils prétendent que M. [U] n'est pas en mesure de rapporter la preuve, qu'il a souscrit l'assurance obligatoire des constructeurs, lui ou l'entreprise qu'il a chargée des travaux de reprise. Ils n'ont pas la possibilité d'agir à l'encontre d'un assureur dans l'hypothèse où des désordres de la nature de ceux qui sont visés par les dispositions de l'article 1792 du code civil viendraient à se manifester. Ils sont fondés à obtenir à hauteur de 10 000 euros (des travaux de reprise rendus nécessaires par les défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau) et 20 000 euros (autres désordres éventuels à venir) la réparation de la perte de chance d'être indemnisé pour les dommages ou malfaçons visées à l'article 1792 du Code civil Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. En application des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, l'office de la cour est de trancher les prétentions des parties reprises dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives. Il est ainsi demandé à la cour de mettre à néant des ordonnances du juge de la mise en état des 20 février 2014, 4 décembre 2014, 17 mars 2016 et 3 novembre 2016. Le premier juge a débouté M. [U] de sa demande en retenant qu'aucun fondement juridique ne permet au tribunal de remettre en cause ces ordonnances en prononçant leur mise à néant au motif que le juge de la mise en état aurait excédé ses pouvoirs. Statuant en appel de ce jugement, par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour ne peut que le confirmer. À considérer que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en statuant comme il l'a fait dans les ordonnances contestées, il n'en reste pas moins que le tribunal, et donc la cour sur appel du jugement rendu par ce dernier, n'est pas la juridiction de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état. Il appartenait à M. [U] d'interjeter appel des ordonnances en cause devant la cour d'appel en faisant état de ces excès de pouvoir, ce qu'il n'a pas fait. En outre, « la mise à néant » de ces ordonnances n'est en rien nécessaire puisqu'elles n'ont aucune autorité de la chose jugée au principal. Elles ne s'imposent donc pas à la cour statuant au fond du litige entre les parties. Le jugement est donc confirmé sur ce point. 2. Il résulte des pièces versées aux débats que le premier expert judiciaire commis le 31 janvier 2013, dont le rapport ne fait l'objet d'aucune contestation technique utile pertinente de la part des parties, a relevé de nombreuses non-conformités aux règles de l'art et des non-conformités au DTU, a considéré que l'ouvrage ne pouvait être réhabilité ou conforté s'agissant notamment des fondations et du plancher sur lequel reposait la véranda. Il a estimé nécessaire de devoir entreprendre des travaux de gros 'uvre, ceux nécessaires étant les suivants : - dépose complète de la véranda est mise en stock à l'abri dans un atelier, - démolition totale du plancher et fondations, - reprise des IPN, - fermeture des baies afin d'assurer la sécurité des lieux et des personnes, - création des fondations et d'un plancher conformément aux dispositions constructives, - création d'un plancher, - repose la véranda avec changement des éléments qui pourraient être détériorés lors de la dépose de transport, - travaux de carrelage à réaliser avec fourniture des matériaux. L'expert a chiffré les travaux à la somme totale de 45 988,56 euros, dont 40 745,56 euros au titre de la remise en état du lot gros 'uvre et 5 243 euros au titre de la dépose puis la repose de la véranda. M. et Mme [R] [P] ont obtenu la condamnation de M. [U] à leur payer la somme provisionnelle de 40 745,56 euros par ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2014. Ensuite, ils ont eux-mêmes entrepris, à l'aide d'une entreprise tierce, la reprise du lot gros 'uvre. La prestation de dépose puis de repose de la véranda a été exécutée en nature par M. [U]. Une fois ces prestations de reprise réalisées, avec retard s'agissant de M. [U], M. et Mme [R] [P] ont mis en avant l'existence persistante de désordres. Une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 5 octobre 2017, confiée à M. [Z]. Il résulte de son rapport d'expertise en date du 22 octobre 2019 que : - il a constaté que quelques joints de vitrage de toit ne sont pas correctement positionnés, sans qu'il se produise d'infiltrations ; que les investigations en toiture n'ont pas permis de mettre en évidence des points d'infiltrations ; que si les raccords sont grossiers ils ne sont pas fuyards; qu'en revanche les investigations faites sur le soubassement en maçonnerie montrent clairement des passages d'eau au niveau du « nez de dalle » ou aucune étanchéité n'est réalisée, ce d'autant que la descente de gouttière n'est pas raccordée sur un exutoire ce qui amplifie les rejaillissements en pied de façade; que les parpaings sont gorgés d'eau; que, à l'intérieur, plusieurs plaques Thermotop présentent de petites rayures; que des joints sont imparfaits ou grossiers ou trop courts, - les travaux réalisés par M. [U] sont conformes aux documents contractuels d'origine bien qu'ils soient entachés d'imperfections qualifiées de mineures, - les défauts d'aspect de finition observés proviennent de la nouvelle construction. Ceux liés originellement à la structure (expertises précédentes) sont réglés. Il n'a pas été constaté de défauts de conformité. - la pérennité de l'ouvrage véranda en superstructure est assurée. En l'état, celle du soubassement en maçonnerie qui n'est pas recouverte d'un ravalement ne l'est pas dans la mesure où l'expert a pu constater qu'il est générateur d'infiltrations dans le volume habitable, - la réception peut être prononcée avec réserves, l'habitabilité n'est pas compromise, la solidité de l'ouvrage non plus. La réception assortie de réserves mineures peut être prononcée dès le 3 octobre 2016. - pour ce qui concerne le soubassement, générateur d'infiltrations, les travaux n'ont pas été réalisés par M. [U]. 3. Sur la réception judiciaire. Selon l'article 1992-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Il n'est pas contesté qu'aucune réception contradictoire de l'ouvrage n'est intervenue. Les parties ne contestent pas la possibilité pour la juridiction de fixer la date de la réception judiciaire, ni ne discutent les réserves devant accompagner cette réception judiciaire listées par le jugement, mais sont en désaccord sur sa date. Un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement si les travaux ont atteint un stade permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction. S'agissant d'un immeuble d'habitation, il doit être habitable (3e Civ., 21 mai 2003, pourvoi n° 02-10.052; 3e Civ., 19 mai 2009, pourvoi n 08-16.200; 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n 17-16.961). En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] que, postérieurement aux travaux de reprise du gros 'uvre entrepris directement par M. et Mme [R] [P], M. [U] est intervenu une première fois entre les 13 et 20 octobre 2014, puis une deuxième fois en février 2015 et enfin une dernière fois les 2 et 3 octobre 2016. Il n'est fait état d'aucun compte-rendu de chantier contradictoire concernant le détail et les conséquences de ces trois interventions. M. [U] produit des photographies de l'ouvrage datant prétendument de son intervention des 12 et 24 février 2015, lesquelles montreraient la présence de meubles meublants garnissant la véranda et supposant une habitabilité des lieux. Cependant, ces photographies ne sont pas datées. Contrairement à ce que M. [U] soutient, les photographies produites par M. et Mme [R] [P] (pièces 39-66 ) ne confirment pas ses allégations. M. et Mme [R] [P] ont d'emblée critiqué la qualité des travaux réalisés en février 2015 par M. [U] (plaques de toit coupées trop courtes, joints de fenêtres manquants, joints trop courts - courriel du 24 février 2015, courriel du 30 avril 2015 interrogeant M. [U] sur sa prochaine date d'intervention, les maçons et électriciens attendant pour pouvoir terminer leur travail et joignant des photographies faisant état d'infiltrations d'eau venant de l'intérieur des montants). Ils ont ensuite contesté la possibilité de recevoir les travaux en mettant en avant l'existence de « graves malfaçons». Le 27 juin 2016, M. et Mme [R] [P] ont fait état d'une liste de 40 désordres extérieurs, intérieurs et en toiture en présence du responsable des travaux mandatés par M. [U], lequel a signé cette liste. Il est notamment fait état d'une « fuite d'eau intérieure montant », « fuite d'eau intérieure de la descente de gouttière », des joints d'étanchéité sur appui fenêtre non faits, l'eau coulant sur muret de part et d'autres, des joints des baies vitrées manquants ou trop courts. Ces désordres sont de nature à exclure la mise hors d'eau totale de l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, M. [U] est donc réintervenu une dernière fois en octobre 2016. Le constat des conséquences de cette dernière intervention a été fait par l'expert judiciaire. Si des désordres en lien avec son intervention ont été constatés, il est acquis, cette fois d'une manière certaine, qu'il ne s'agit plus que de désordres mineurs ne remettant pas en cause l'habitabilité de l'ouvrage. Les seuls désordres d'infiltrations persistants remettant en cause cette habitabilité ne lui sont pas imputables comme étant en lien avec les travaux de reprise du gros 'uvre. En l'état de ces éléments, l'habitabilité de l'ouvrage construit par M. [U] n'est certainement établie qu'à compter du 3 octobre 2016, comme l'expert judiciaire l'a proposé et comme le premier juge l'a retenu. Le jugement est confirmé sur ce point. 4. Sur l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [R] [P]. Le principe en matière d'indemnisation est la réparation intégrale du préjudice, ce qui justifie de réparer tout le préjudice, mais uniquement ce préjudice. Par ailleurs, il n'est pas justifié de procéder à une réparation forfaitaire. Chaque poste de préjudice doit être précisément identifié et donner lieu à une indemnisation spécifique. En l'espèce, les préjudices de M. et Mme [R] [P] restant à indemniser sont de deux ordres. Un préjudice matériel lié au financement des travaux de reprise nécessaires des désordres constatés à la réception judiciaire. Un préjudice de jouissance lié à la privation de l'usage normal de leur véranda. L'expert judiciaire n'a pas chiffré les travaux de reprise. Il fait état d'un préjudice de jouissance depuis le 20 octobre 2014 jusqu'à la réception, sans davantage fournir de base de calcul. Il estime que « étant donnée la nature des désordres imputables à M. [U], le règlement du litige pourrait passer par une réfaction de l'ordre de 15 % du prix initial de la véranda actualisée à octobre 2016, soit 60 500 euros TTC ». La cour est convaincue que l'expert n'a pas proposé une indemnisation à hauteur de 9 075 euros pour indemniser les quelques désordres esthétiques mineurs persistant au jour de la réception. Il est clair pour la cour à la lecture du rapport qu'il s'est agi en réalité pour l'expert d'une indemnisation toutes causes de préjudice confondues. Une telle méthode d'indemnisation ne peut être consacrée. 4.1 Sur l'indemnisation des désordres matériels Les désordres constatés par M. [Z], qui ne sont pas matériellement remis en cause, faisant l'objet des réserves accompagnant la réception judiciaire de l'ouvrage, sont imputables à la prestation de M. [U] à l'occasion des travaux de reprise des désordres initiaux (dépose et repose de la véranda), lequel en doit réparation. Les provisions et liquidations d'astreinte opérées par le juge de la mise en état n'ont pas indemnisé ces désordres. Ainsi, si M. [U] a d'ores et déjà réglé une somme provisionnelle de 40 745,56 euros, elle ne correspond qu'aux seuls travaux de reprise de la maçonnerie. Il ne saurait donc y avoir double indemnisation. Les désordres apparaissent tout à fait mineurs. La proposition de l'expert judiciaire, qui inclut donc manifestement d'autres parts de préjudice, est excessive les concernant. La motivation du premier juge ne peut être confirmée. Le principe de l'existence du préjudice est cependant constant. M. et Mme [R] [P] seront invités avant dire droit à fournir trois devis en rapport strict avec la reprise des désordres réservés à la réception. 4.2 sur l'indemnisation du préjudice de jouissance. Ce poste de préjudice n'est pas sérieusement contestable dès lors que M. et Mme [R] [P] ont été privés de la jouissance de leur véranda pendant une longue période, et par périodes de leur jardin selon les différentes phases de travaux de reprise, à compter de la date de fin des travaux prévue en raison des travaux mal exécutés la rendant inhabitable. Les points de départ et final de ce préjudice de jouissance ont été correctement déterminés par le premier juge, qui en a justement déduit une période de 55 mois. En effet, contrairement à ce que M. et Mme [R] [P] soutiennent, les pièces contractuelles ne permettent pas de retenir que M. [U] s'est engagé à réaliser l'ouvrage avant fin juin 2011. Un nouveau devis est intervenu le 25 mars 2011, incluant des plans sommaires, indiquant un délai de livraison approximatif de 10 à 12 semaines après acceptation du permis de construire et passage du métreur. La date de l'acceptation du permis de construire n'est pas justifiée. Contrairement à ce que M. [U] soutient, M. et Mme [R] [P] ne sont en rien responsable du principe ou de la durée de ce préjudice de jouissance. La prestation initiale ainsi que la prestation de reprise des désordres initiaux ont été mal exécutées par M. [U], cette dernière, en outre, avec un retard qui lui est directement imputable. S'il s'agit d'une pièce à vivre et d'agrément, la somme de 200 euros par mois paraît excessive s'agissant d'une véranda, ce même en incluant des privations ponctuelles concernant le jardin. Une somme mensuelle de 100 euros sera retenue. Une somme de 5 500 euros sera donc allouée de ce chef. Le jugement est infirmé en ce sens. 5. Sur la demande en paiement au titre de la perte de chance du bénéfice de la garantie décennale. 5.1 En l'état des pièces versées au débat (attestation Axa France Iard du 10 novembre 2011 et Covea Risks du 20 décembre 2014), la cour fait sienne la motivation du premier juge. Le cocontractant de M. et Mme [R] [P] est uniquement M. [U], lequel assume le cas échéant juridiquement les conséquences dommageables des désordres affectant les travaux de gros 'uvre (ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait ensuite des premiers désordres ayant justifié le versement de la provision précitée), hors ceux résultant des travaux de reprise. Or M. [U], en l'état des attestations précitées, bénéficie d'une garantie au titre de sa responsabilité décennale. Le rapport d'expertise ATECX Lemaire BET en date du 8 février 2012, commandé par M. et Mme [R] [P], confirme la garantie existante, notamment pour les activités de véranda, fabrication et pose, maçon béton armé, carreleur, serrurier métallier, miroitier et menuisier poseur. Au demeurant, et dès lors que l'un ou l'autre des assureurs de M. [U] ne leur a pas opposé un refus de garantie, le préjudice de M. et Mme [R] [P] est actuellement hypothétique. Le courriel de MMA constructeur du 6 avril 2022 ne concerne pas l'assureur de M. [U] mais l'assureur de l'entrepreneur ayant, à la demande de ce dernier, réalisé la prestation maçonnerie. Par ailleurs, il n'oppose pas un refus de garantie mais sollicite simplement des éléments complémentaires. Le jugement est confirmé sur ce point. 5.2 Est donc rejetée la demande de M. et Mme [R] [P] à fin de condamnation de M. [U] à leur payer une indemnité de 20 000 euros pour réparer la perte de chance du bénéfice de l'article 1792 du code civil dans la perspective éventuelle de nouveaux désordres susceptibles d'apparaître durant la période de garantie décennale expirant le 3 octobre 2026. M. et Mme [R] [P] affirment également vainement être fondés à demander la condamnation de M. [U] à leur payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise rendus nécessaires par les défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau et d'ordonner une expertise. Une telle demande ne peut qu'être rejetée compte tenu d'une part des éléments qui précèdent et, d'autre part, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z], sur lequel la cour se fonde en raison de son caractère contradictoire. En effet, l'expert a relevé que les infiltrations en partie basse trouvaient exclusivement leur origine dans les travaux de maçonnerie n'ayant pas été réalisées par M. [U], ce qui n'est pas contesté, et a indiqué n'avoir constaté aucune infiltration en provenance de la toiture qui est étanche à l'eau et à l'air, les hypothétiques déperditions de chaleur alléguée n'étant nullement fondées. Le jugement est donc confirmé sur ce point également. La demande d'expertise, inutile pour la résolution du litige, est rejetée. 6. Sur la compensation réclamée par M. [U] au titre du solde de sa facture de travaux 6.1 Selon l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation en application de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Enfin, selon l'article 1134 du code civil applicable au jour du contrat, devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est désormais retenu qu'au regard de l'article 2224 du code civil, la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520). Ce qu'il importe de déterminer, c'est principalement la date d'exigibilité de la créance, le créancier étant en capacité d'agir à compter de cette date. Le constructeur qui agit en paiement a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer au sens de l'article 2224 du code civil à la date d'exigibilité de sa créance. 6.2 M. [U] réclame le paiement d'une somme totale de 9 400 euros correspondant aux factures non règles suivantes : - facture 000171211 du 9 décembre 2011 d'un montant de 5 650 euros TTC - facture 000181211 du 9 décembre 2011 d'un montant de 1 000 euros TTC - facture 000080112 du 7 janvier 2012 d'un montant de 2 750 euros TTC Le premier juge a rejeté la demande de M. [U] en considérant que son action en paiement était prescrite en application de l'article L. 218'2 du code de la consommation, sa première réclamation n'étant intervenue que par conclusions notifiées le 28 mars 2017. 6.3 Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause aux termes de l'article 123 du même code, la forclusion opposée par M. et Mme [R] [P] n'est en rien tardive. 6.4 En l'espèce, les pièces contractuelles versées au débat stipulent que le solde de 10 % était dû à la fin des travaux, non à leur réception (qu'elle soit contradictoire, tacite ou judiciaire). En exécution du contrat faisant la loi des parties, cette fin des travaux justifiant le paiement du solde constitue donc leur achèvement faisant courir le délai de prescription biennale. M. [U] a émis les 9 décembre 2011 et 7 janvier 2012 les factures de solde des travaux, ce qui doit faire présumer qu'il avait achevé les travaux à cette date. M. [U] ne rapporte pas la preuve que l'émission de ses factures du 9 décembre 2011, qui concernent la prestation de fourniture et installation de la véranda proprement dite, relèverait d'une erreur de sa part, ni, plus généralement, que les travaux correspondants, relevant d'un premier devis en date du 25 mars 2011, n'étaient pas terminés à cette date. M. et Mme [R] [P] n'ont pas honoré ces factures et ont saisi leur expert immobilier le 24 janvier suivant (rapport d'expertise ATECX Lemaire BET en date du 8 février 2012 - pièce intimés numéro 16) avant d'engager la procédure judiciaire dont s'agit. Le premier rapport d'expertise judiciaire en date du 20 septembre 2013 ne mentionne à aucun moment que les travaux ne sont pas achevés, sauf en ce qui concerne une somme de 600 euros de fourniture de carrelage qu'il propose de retirer de la créance de solde de travaux de M. [U] (8 800 + 600 = 9 400 euros, somme réclamée par M. [U]). S'agissant des travaux de reprise, l'expert judiciaire, mentionne une dépose complète de la véranda et sa mise en stock à l'abri dans un atelier puis, après réalisation des travaux de gros 'uvre, repose de la véranda avec changement des éléments qui pourraient être détériorés lors de la dépose et le transport et enfin des travaux de carrelage à réaliser avec fourniture des matériaux. S'agissant de l'installation de la véranda proprement dite, il n'évoque pas de travaux particuliers à terminer. La pose de carrelage entrait dans la prestation de maçonnerie ayant donné lieu au second devis du 25 mars 2011. S'agissant du premier devis du 25 mars 2011 concernant la fourniture et la pose de la véranda, les travaux ultérieurs de M. [U] n'ont donc été que des travaux de reprise des désordres des travaux initiaux achevés, et non des travaux d'achèvement. L'exécution en nature par ce dernier d'une partie de ces travaux de reprise (dépose puis repose de la véranda) n'a donné lieu à aucune facturation et celui-ci n'allègue au demeurant aucun droit à paiement les concernant. Les désordres constatés par l'expert [Z] sont liés à un défaut d'exécution de la repose de la véranda soit donc uniquement des travaux de reprise. De la même façon qu'il n'est plus toléré que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du professionnel, dont bénéficie le consommateur, dépende du moment ou celui-là décide de facturer sa prestation terminée, il n'est pas davantage tolérable que ce même point de départ dépende du moment où ce professionnel exécute les travaux de reprise de cette prestation terminée. Le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement de M. [U] ne peut donc pas être, en l'espèce, la date de la réception judiciaire retenue (ni l'une des autres dates proposées par ce dernier). Il suit de tout ce qui précède que la facturation contestée de M. [U] concernant la fourniture et la pose de la véranda était bien contractuellement exigible à la date des factures. M. [U] était donc en capacité d'agir en paiement du solde de ces travaux au plus tard à la date des factures, peu important la contestation de M. et Mme [R] [P] concernant leur qualité. Une solution matériellement différente, toutefois sans conséquence pour la résolution du litige, doit être retenue concernant la facture du 7 janvier 2012, liée aux travaux de maçonnerie ayant donné lieu au second devis du 25 mars 2011. Il ressort en effet du premier rapport d'expertise judiciaire que ces travaux n'étaient pas terminés, en ce qui concerne la pose du carrelage. Cependant, à partir du moment où il a été informé du choix de M. et Mme [R] [P] d'engager eux-mêmes les travaux de reprise de la prestation de maçonnerie, M. [U] a eu connaissance, ou ne pouvait qu'avoir connaissance, que sa prestation, concernant cette part de travaux, était achevée. Il ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 février 2014 que, le 14 novembre 2013, M. et Mme [R] [P] ont signifié des conclusions d'incident sollicitant la condamnation de M. [U] à leur payer à titre provisionnel la somme de 46 000 euros, que, le 19 décembre 2013, ce dernier a accepté de prendre en charge le coût des travaux de reprise du gros 'uvre pour 40 745,56 euros, réitérant son offre de procéder aux travaux de dépose, stockage et repose de la véranda et que le juge de la mise en état l'a condamné à payer au maître d'ouvrage la somme provisionnelle de 40 745,56 euros correspondant au coût des travaux de reprise du gros 'uvre tels que fixé par l'expert judiciaire. Il s'ensuit plus tard à cette date du 20 février 2014, M. [U] savait, ou en toute hypothèse était en situation de savoir, que sa prestation de maçonnerie résultant du second devis 25 mars 2011 était achevée. Il était dès lors en situation d'agir en paiement s'agissant de sa facture du 7 janvier 2012. D'une manière générale, M. [U] savait ou était donc en situation de savoir à cette date du 20 février 2014 au plus tard, que toutes ses prestations initiales ayant donné lieu aux facturations litigieuses étaient achevées. Or, sa première réclamation les concernant toutes n'est intervenue que par conclusions notifiées le 28 mars 2017, soit dans tous les cas plus de deux ans après. 6.5 C'est vainement, pour les besoins de sa cause, que M. [U] évoque avoir subi un contentieux judiciaire avant achèvement de ses travaux et allègue une facturation effectuée par erreur, ajoutant tout aussi vainement qu'il aurait été particulièrement mal venu à assigner en paiement dès l'émission de la facture. Le compte à réaliser entre la créance d'indemnisation de M. et Mme [R] [P] et la créance de solde de travaux du constructeur est une composante classique des litiges de responsabilité des constructeurs à raison de leurs travaux. M. [U] échoue à convaincre la cour qu'il devrait bénéficier de l'adage contra non valentem. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré prescrite l'action en paiement formée par M. [U]. 6.6 La demande de compensation entre les créances respectives des parties formée par M. [U] a été justement rejetée par le premier juge. La cour observe que M. [U] ne demande pas à la cour de constater la compensation légale d'ores et déjà intervenue à telle date mais de l'ordonner. Par ailleurs, sur le fond, si, en application de l'article 1290 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment, encore faut-il, pour que cette compensation opère, que ses conditions soit réunies avant la prescription de l'une des créances concernées. La compensation suppose des créances certaines, liquides et exigibles. Le premier juge a relevé que tel n'était pas le cas de la créance de M. [U] du fait du litige en cours et des désordres constatés par expertise judiciaire. M. [U] fait valoir que sa créance ne dépend que de l'exécution limpide des stipulations contractuelles, que le contrat n'a jamais été résilié et doit donc être exécuté et que sa créance est parfaitement liquide. Il ne rapporte cependant pas la preuve que la créance indemnitaire de M. et Mme [R] [P], était liquide et exigible au jour de la prescription de ses propres factures de M. [U]. Dès lors, il ne rapporte pas la preuve de la compensation qu'il invoque. 7. Les débats étant rouverts, les demandes concernant les frais irrépétibles et des dépens sont réservées. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a : - prononcé la réception de l'ouvrage à la date du 3 octobre 2016 avec les réserves suivantes : - joints de vitrage de toit non correctement positionnés, - raccords en toiture effectués, grossièrement, - défauts de finition et d'aspect à l'extérieur de l'ouvrage : rayures sur plusieurs plastiques Thermotop, joints imparfaits ou grossièrement exécutés, coupes d'onglet imparfaites, -défaut de finition en jointure : joints trop courts et assemblages grossiers, raccords imparfaits, - débouté M. [E] [U] de sa demande tendant à la mise à néant des ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 20 février 2014, 4 décembre 2014, 17 mars 2016 et 3 novembre 2016, - débouté M. [E] [U] de sa demande en paiement, Infirme le jugement s'agissant de la condamnation de M. [U] au titre du préjudice de jouissance de M. [R] [P] et Mme [N] [V], épouse M. [R] [P], Statuant à nouveau, Condamne M. [E] [U] à payer à M. et Mme [R] [P] la somme de 5 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Ajoutant au jugement, Rejette la demande d'expertise présentée par M. [R] [P] et Mme [N] [V], épouse M. [R] [P], Avant-dire droit pour le surplus, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'instance d'appel étant réservées, Invite M. [R] [P] et Mme [N] [V], épouse M. [R] [P] à produire et communiquer avant le 31 mai 2023 trois devis de travaux de reprise des désordres réservés à la réception judiciaire précitée, Invite les parties à conclure le cas échéant sur les seules conséquences à tirer par la cour de ces devis s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel de M. [R] [P] et Mme [N] [V], épouse M. [R] [P], avant le 30 juin 2023, Dit que l'affaire sera appelée à l'audience des plaidoiries du mardi 4 juillet 2023 à 14H00. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1792 du code civil viendraient à se manifearticle L. 218-2 du Code de la consommation et en ce qarticle 2224 du code civilarticle 1792 du code civil dans la perspective évearticle 1103 du code civilarticle 2224 du code civil à la date darticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1448cb8fa004f57da0c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel