Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1448cb8fa004f57da0cc
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 392 S.A.S. [4] C/ CPAM CÔTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/01240 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMEK - N° registre 1ère instance : 18/00250 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE- POLE SOCIAL - DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 15 février 2019 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 11 février 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [H] [R] dûment mandatée ET : INTIME CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [L] [I] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 15 février 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, statuant dans le litige opposant la société [4] à la caisse primaire d'assurance maladie (Ci-après CPAM) de Côte d'Opale, a : - débouté la SAS [4] de son recours ; - déclaré opposable à la SAS [4] la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [X], le 24 octobre 2017, en toutes ses conséquences financières ; - condamné la SAS [4] aux dépens. Vu l'appel du jugement relevé par la société [4] le 5 mars 2019, Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 8 décembre 2022, par lesquelles la société [4] prie la cour de: - la recevoir en son appel et le dire bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 15 février 2019 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau: A titre principal, - constater que la caisse n'a pas sollicité l'avis de son médecin-conseil, pourtant indispensable en l'espèce ; - constater que l'enquête de la CPAM est incomplète et ne permet pas de lever les doutes sur la matérialité de 1'accident ; - constater, en tout état de cause, que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident de M. [X] et ce, en violation des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. En conséquence, - dire et juger que la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par M. [X] comme étant survenu le 24 octobre 2017, est inopposable à l'appelante ; A titre subsidiaire, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes de soins et d'arrêts suite à l'accident de M. [X]. En conséquence, - dire et juger que les arrêts de travail pour lesquels la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une continuité de soins et de symptômes doivent être déclarés inopposables à la concluante ; - débouter la CPAM de la Côte d'Opale de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [4]. Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 8 décembre 2022, par lesquelles la CPAM Côte d'Opale prie la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer rendu le 15 février 2019 ; - constater que l'avis du médecin conseil de la caisse sur l'imputabilité de la lésion au sinistre du 24 octobre 2017 n'est que facultatif ; - constater que la caisse a mené une enquête ayant permis d'établir la matérialité des faits du 24 octobre 2017, confirmant les affirmations de M. [X] ; - constater que la caisse a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au principe du contradictoire par l'envoi de la lettre de clôture ; - déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 24 octobre 2017 de M. [X], en toutes ses conséquences financières. A titre subsidiaire, - constater qu'en présence d'un arrêt de travail continu, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [X] a vocation à s'appliquer jusqu'à la date de la consolidation de son état, c'est-à-dire jusqu'au 3 avril 2018. - déclarer opposable l'ensemble des prestations prises en charge par la CPAM Côte d'Opale au profit de M. [X], au titre de son accident du travail du 24 octobre 2017, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise. *** SUR CE LA COUR, Le 17 novembre 2017, la société [4] a effectué une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 24 octobre 2017 au préjudice de M. [Y] [X], salarié intérimaire en qualité de manutentionnaire, mis à disposition auprès de l'entreprise utilisatrice Brasserie [6], dans les circonstances suivantes : « était en train de débâcher une palette, un de ces collègues a avancé la palette avec un tire-palette autoporté, le bras en appui sur le corps, le bras a eu un coup ». Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2017, a constaté une « douleur coude droit ' Echo bursite ou lésion traumatique ' plaie du tendon au biceps ». La caisse, après avoir sollicité les observations des parties par voie de questionnaire dans le cadre de l'enquête effectuée, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 28 décembre 2017. Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM Côte d'Opale, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer , a statué comme indiqué précédemment par jugement dont appel. La société [4] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à titre principal à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident, à titre subsidiaire, à l'inopposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail y afférents. Elle considère que les éléments dont se prévaut la caisse ne permettent pas de démontrer la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail, dont il serait résulté une lésion. Elle indique à ce titre que l'instruction menée par la caisse est insuffisante en ce qu'elle n'a pas sollicité l'avis de son médecin conseil préalablement à toute décision, en particulier sur l'imputabilité des lésions déclarées le 17 novembre 2017 à l'accident survenu le 24 octobre 2017, soit près de 24 jours après l'évènement traumatique. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si la matérialité de l'accident du travail devait être retenue, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite dudit accident ne saurait s'étendre à toute la durée d'incapacité de travail dès lors que la caisse ne justifie pas d'une continuité de soins et arrêts de travail , postérieurement à la date de l'accident du travail. La CPAM Roubaix Tourcoing conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire et oppose que la consultation de son médecin conseil, conformément aux dispositions de l'article R. 442-1 du code de la sécurité sociale, n'est qu'une faculté et qu'ainsi elle ne saurait être tenue d'y recourir systématiquement. Elle observe que les éléments recueillis au stade de l'enquête par ses agents permettent de mettre en corrélation les lésions déclarées au titre du certificat médical initial et les faits constitutifs de l'accident du 24 octobre 2017, sans nécessité de recourir à la consultation du médecin conseil. Elle soutient par ailleurs que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts en lien avec l'accident du 24 octobre 2017 a vocation à s'appliquer et qu'elle justifie d'une continuité d'arrêts, de soins ou de symptômes en versant aux débats l'attestation de versement des indemnités journalières. Elle précise enfin que cette présomption n'est pas renversée par l'employeur. *** Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident déclaré: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les dispositions précitées instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. Par ailleurs et aux termes de l'article R. 442-1, alinéa 1 du même code que la caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident renseignée par la société [4] le 17 novembre 2017 mentionne que le 24 octobre 2017 vers 10 heures, « M. [X] était en train de débâcher une palette, un de ces collègues a avancé la palette avec un tire-palette autoporté, le bras en appuie sur le corps, le bras a eu un coup ». A cette déclaration d'accident du travail, la société [4] a annexé une lettre de réserves datée du 16 novembre 2017 et formulée dans les termes suivants : « Compte-tenu des circonstances dans lesquelles l'intéressé prétend avoir été victime, nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident. Nous considérons, en effet, que l'intéressé n'apporte pas la preuve à sa charge qu'il a bien été victime d'un accident au temps et au lieu de travail. En effet, il convient de relever que: Tout d'abord, le jour du prétendu accident, Monsieur [X] n'a prévenu personne de l'entreprise utilisatrice ou de notre société de la survenance d'un quelconque incident. En effet, il a travaillé tout à fait normalement tout au long de sa journée ainsi que les autres jours qui ont suivi jusqu'au 15 novembre 2017 et ce, sans manifester aucune gêne pour l'exercice de sa mission. Par ailleurs, ce n'est que le 15 novembre 2017, soit 22 jours après la survenance du prétendu accident, que ce dernier nous a informé avoir été victime d'un fait accidentel qui se serait produit le 24 octobre 2017. De ce fait, M. [X] ne nous a donc pas déclaré l'accident dans les 24h, en violation des dispositions des articles L. 441-1 ct R. 441-2 du code de la sécurité sociale, comme le confirme l'attestation de déclaration tardive ci-jointe. Qui plus est, aucun témoin oculaire ne permet de confirmer la survenance d'un quelconque fait accidentel ce fameux 24 octobre 2017. D'autant que les lésions déclarées ont très bien pu survenir en dehors du temps et lieu de travail et peuvent résulter d'un acte de la vie courante, considérant le très long laps de temps 22 jours qui a suivi le prétendu accident. Autrement dit, les lésions déclarées peuvent résulter d'une cause totalement étrangère au travail. En outre, à ce jour nous ne sommes toujours pas en possession d'une quelconque constatation médicale. En conséquence, aucun élément objectif ne permet donc d'attester de la survenance même d'un accident au temps et au lieu de travail. » Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] en date du 17 novembre 2017 fait état d'une « douleur coude droit ' Echo bursite ou lésion traumatique ' plaie du tendon au biceps ». Dans le cadre de l'enquête et du questionnaire renseigné daté du 28 novembre 2017, M. [X] a précisé : « pendant que je débâchais une palette de verre, un collègue intérimaire a poussé celle-ci avec un tir palette autoporté, qui m'a retourné le bras en arrière. » Il a désigné M. [D] [S], responsable au sein de l'entreprise utilisatrice Brasserie [6], comme première personne avisée et M. [N] [K], comme témoin direct de l'accident. Suivant questionnaire complété le même jour, la société [4] se référait à sa lettre de réserves du 16 novembre 2017 susvisée. Elle précisait avoir été informée de la survenance des faits 22 jours après la date théorique de l'accident déclaré et que l'entreprise utilisatrice n'avait pas été davantage informée de l'accident. La société indique par ailleurs que M. [X] a poursuivi son travail pendant cette période sans difficulté. Il ressort cependant du procès-verbal d'entretien téléphonique dressé le 1er décembre 2017 par Mme [G] [A], enquêteur assermenté de la CPAM, que M. [U] [V], responsable logistique de la Brasserie [6], a confirmé la survenance de l'accident dont a été victime M. [X] le 24 octobre 2017 et les faits qu'il relatait. M. [V] précisait par ailleurs que le salarié avait bien informé M. [S], responsable de l'entreprise utilisatrice, dudit accident le jour même de sa survenance. Il indiquait que M. [X] n'avait pas souhaité « s'arrêter de travailler car en tant qu'interim, il avait peur de perdre son travail ». La cour constate en outre que la nature ainsi que le siège des lésions constatées dans le certificat médical daté du 17 novembre 2017, à savoir une « douleur coude droit ' Echo bursite ou lésion traumatique ' plaie du tendon au biceps », sont en concordance avec les faits déclarés dans la déclaration d'accident du travail du 24 octobre 2017. L'absence de recours par la caisse à son médecin conseil ne saurait constituer un manquement à son obligation de mener une enquête contradictoire, dès lors que ce recours ne demeure qu'une faculté ouverte à la caisse conformément aux dispositions de l'article R. 442-1 du code de la sécurité sociale. En outre, la constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle à la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en résulte que la preuve est suffisamment rapportée de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité est applicable. La société [4] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l'existence d'une cause étrangère au travail; En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la décision de prise en charge de l'accident litigieux devait être déclarée opposable à la société [4]. *Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. En application de l'article L. 411-1 susvisé, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il en résulte que seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, la caisse verse aux débats une attestation de versement des indemnités journalières, courant à compter du certificat médical initial, soit le 17 novembre 2017, jusqu'à la date de consolidation des lésions de M. [X], soit le 3 avril 2018. Il est établi que M. [X] a bénéficié d'un arrêt de travail ininterrompu à compter du 17 novembre 2017, date du certificat médical initial, de sorte que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts est applicable. La société [4] ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère au travail, ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte, la cour dira opposable à celle -ci la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail survenu le 24 octobre 2017 au préjudice de M. [Y] [X] jusqu'à la date de consolidation. Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R. 144-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT opposable à la société [4] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail survenu le 24 octobre 2017 au préjudice de M. [Y] [X] jusqu'à la date de consolidation, DEBOUTE la société [4] de ses demandes contraires , CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d1448cb8fa004f57da0cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel