Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d144ccb8fa004f57da0e7
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 82 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 6] SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7GN Jugement du 07 Mars 2022 Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] n° d'inscription au RG de première instance 20/751 ARRET DU 04 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [I] [S] né le 12 Août 1989 à [Localité 16] (24) [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant, ni représenté, INTIMEES : BPCE FINANCEMENT SERVICE SURENDETTEMENT TSA 71930 [Localité 8] [13] [Adresse 3] [Localité 6] CA CONSUMER FINANCE [Adresse 11] [Localité 9] LEVAAP SCI [Adresse 2] [Localité 4] [12] [Adresse 1] [Localité 10] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 07 Mars 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Madame COUTURIER, magistrate honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 13 mars 2020, M. [I] [S] a saisi la [14] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 10 avril 2020. Le 26 juin 2020, sur la base d'une mensualité de remboursement de 487,73 euros, la [14] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux maximum de 0,87 %. Ces mesures ont été signifiées au débiteur le 8 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juillet 2020, M. [S] a formé un recours contre ces mesures, contestant la mensualité de remboursement retenue, et invoquant un changement survenu dans sa situation financière, à savoir son licenciement en date du 15 juin 2020, et le fait qu'il ne percevait désormais plus qu'une allocation chômage de 1.168,50 euros pour un mois de 30 jours. Il a ajouté que sa compagne percevait une allocation chômage de 826 euros pour un mois de 30 jours. Il a précisé les charges de son foyer. M. [S] ne s'est présenté ni à la première audience ni à l'audience de renvoi devant le premier juge. Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable la contestation formée par M. [I] [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 15] le 26 juin 2020, - constaté que la contestation de M. [I] [S] n'est pas valablement soutenue, - fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [I] [S] à la somme mensuelle de 2.152 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 482,73 euros, - dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement, - dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [S], - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, - rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 15]. Pour statuer ainsi, le premier juge a jugé que, le débiteur ne comparaissant pas pour soutenir oralement sa contestation sur le fond, en l'absence d'éléments permettant d'actualiser sa situation et son passif, il y avait lieu de reprendre les mesures de remboursement déterminées par la commission de surendettement, sauf à actualiser les forfaits prévus par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour les dépenses liées à l'habitation, au chauffage et à la vie courante d'un foyer de quatre personnes (la concubine n'étant pas considérée à charge) ; et sauf à actualiser le taux maximum au taux légal (0,76%) pour se conformer aux dispositions de l'article L. 733-1 3° du code de la consommation. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 mars 2022, M. [I] [S] a interjeté appel de ce jugement, dont il avait reçu notification le 16 mars 2022. Au terme de son courrier de recours, M. [S] a indiqué contester la décision dont appel aux motifs qu'il ne pouvait justifier de ses frais au moment du jugement du fait d'un changement de situation familiale, et qu'il ne s'est pas vu notifier les dates d'audience. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 mars 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mars 2023 à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel. L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que «Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. » En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 7 mars 2022 a été notifié à M. [S] le 16 mars 2022. L'appel de M. [S] régularisé par lettre recommandée adressée le 25 mars 2022 au greffe de la cour d'appel est donc recevable. Sur la caducité de l'appel L'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. » Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel. De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l'espèce, M. [S] régulièrement convoqué à l'audience du 7 mars n'a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. Aucun intimé n'a comparu. Aucune partie n'a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit. En conséquence, en l'absence de l'appelant sans motif légitime, en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DECLARE caduque la déclaration d'appel de M. [I] [S] ; LAISSE Les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d144ccb8fa004f57da0e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel