Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d144ccb8fa004f57da0eb
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 87 069 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00898 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FACG Jugement du 04 Avril 2022 Juge des contentieux de la protection d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 21/1476 ARRET DU 04 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [L] [V] né le 21 Juin 1948 à [Localité 7] (49) [Adresse 10] [Localité 7] Non comparant, ni représenté, INTIMEES : [22] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par M. [K] [U], Président de l'[13] [21] SERVICE SURENDETTEMENT [18] représenté par [15] Chez [23] - [Adresse 1] [Localité 12] SIP [Localité 7] OUEST [Adresse 2] [Localité 7] TRESORERIE [Localité 7] CHU [Adresse 6] [Localité 7] [25] [Adresse 4] [Localité 9] CAF DU MAINE ET LOIRE [Adresse 5] [Localité 7] [20] (EX [14]) [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] BANQUE [24] CHEZ [19] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 11] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Madame COUTURIER, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 2 septembre 2019, M. [L] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 31 octobre 2019. Le 26 avril 2021, il a été procédé à la vérification des créances de la société (SA) [20], de la société [22], de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire et de la Banque [24]. Le 1er octobre 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 15 euros, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 %. Constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, la commission a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes à l'issue du plan, à hauteur de 13.680,41 euros. Elle a aussi préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente du garage/parking du débiteur, d'une valeur estimée à 9.500 euros. Ces mesures ont été signifiées au débiteur le 21 octobre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 novembre 2021, M. [V] a formé un recours contre ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable la contestation formée par M. [L] [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 1er octobre 2021, - fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances : * de la CAF de Maine-et-Loire à la somme de 337,50 euros, * de la société [22] à la somme de 1.129,98 euros, - fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [L] [V] à la somme mensuelle de 1.207 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 6 euros, - suspendu l'exigibilité des dettes de M. [L] [V] pour une durée de 18 mois à compter du jugement, dans les termes du plan annexé ci-après, - subordonné cette suspension de l'exigibilité des dettes à la vente par M. [L] [V] de son garage situé au [Adresse 8], au prix du marché, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, - rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 mai 2022, M. [L] [V] a interjeté appel de ce jugement. Au terme de son courrier de recours, M. [V] a indiqué contester dans sa totalité la créance alléguée par la CAF de Maine-et-Loire, soutenant que son ex-épouse a seule bénéficié de sommes de la CAF à son exclusion, que la somme réclamée n'a jamais été créditée sur un de ses propres comptes. Par courrier reçu au greffe le 2 janvier 2023, la CAF de Maine-et-Loire a maintenu que M. [V] lui restait redevable d'une somme de 337,50 euros au titre d'un indu d'aide au logement du 17 juin 2019, ajoutant n'être ni présente ni représentée à l'audience devant la cour. Par courriers reçus au greffe le 2 janvier 2023, la société [23], mandatée par la société [21], a confirmé les montants des créances de sa mandante au titre des prêts à la consommation n°2020050083394267 et 2020244033970169, n°2020650250288334 et n°2020650269487943, pour les sommes respectives de 2.870,69 euros (deux crédits), 326,75 euros et 154,84 euros. Elle a spécifié qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. Suivant courrier réceptionné le 10 janvier 2023, la trésorerie [Localité 7] CHU a confirmé le montant de sa créance pour une somme de 278,48 euros, selon bordereau de situation joint. Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2023, la société [20] a actualisé sa créance à la baisse, pour un montant de 3.428,73 euros, précisant n'être ni présente ni représentée à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 7 février 2023, le service des impôts des particuliers d'[Localité 7] a invoqué être créancier d'une somme de 118 euros au titre de la taxe foncière 2022, informant la cour de son absence de présence ou représentation à l'audience. Selon courrier reçu au greffe le 13 février 2013, la société [25] a confirmé que le quantum de sa créance était de 1.837,72 euros, indiquant ne pas être représentée à l'audience. M. [K] [U], président de la société [13], exerçant sous l'enseigne [22], a comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel. L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que «Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. » En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 7 mars 2022 a été notifié à M. [V] le 4 mai 2022. L'appel de M. [V] régularisé par lettre recommandée adressée le 19 mai 2022 au greffe de la cour d'appel est donc recevable. Sur ce L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que l'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. » Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel. De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l'espèce, M. [V] régulièrement convoqué à l'audience du 7 mars n'a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. Il n'a pas demandé de dispense de comparution ni à être autorisé à formuler ses moyens et prétentions par écrit. La cour ne peut tenir compte des observations écrites dans l'acte d'appel non reprises oralement. La cour n'est donc saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel qu'il a interjeté. M. [U], es qualités de représentant de la société [13], exerçant sous l'enseigne [22], a comparu et sollicité la confirmation du jugement de première instance. En conséquence, en l'absence de l'appelant sans motif légitime, il y a lieu de constater l'appel non soutenu par M. [V] et confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en date du 4 avril 2022. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, CONSTATE que M. [L] [V] ne soutient pas son appel ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 4 avril 2022 ; LAISSE Les dépens à la charge de l'Etat LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d144ccb8fa004f57da0eb
Données disponibles
- Texte intégral
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