Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1450cb8fa004f57da0ed
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 79 539 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 6] SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFK Jugement du 05 Mai 2022 Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] n° d'inscription au RG de première instance 22/343 ARRET DU 04 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [P] [H], né le 15 Novembre 1958 à BEL AIR DE [Localité 9] (49) et Madame [T] [Z] épouse [H], née le 06 Juillet 1957 à [Localité 6] (49) Demeurant tous deux [Adresse 1] Ni comparants, ni représentés, INTIMEES : [8] [5] TSA 71930 [Localité 3] [7] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 07 Mars 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Madame COUTURIER, magistrate honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 27 mai 2021, M. [P] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H] ont saisi la [10] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 18 juin 2021. Le 14 février 2022, sur la base d'une mensualité de remboursement de 795,39 euros équivalente au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, la [10] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 18 mois, au taux maximum de 0,76 %. Ces mesures ont été signifiées aux débiteurs le 22 février 2022. La commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] le 21 mars 2022 dans le cadre d'une contestation des mesures imposées. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2022 envoyée le 26 avril 2022 et reçue par le greffe le 28 avril 2022, les époux [H] ont entendu contester ces mesures imposées. A l'audience du 2 mai 2022, le premier juge a soulevé l'absence de contestation des mesures imposées et la tardiveté de la contestation formée avant l'audience seulement par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 avril 2022 (reçue au greffe le 28 avril 2022), en application de l'article 125 du code de procédure civile. A cette même audience, Mme [H] a pris acte de la tardiveté de la contestation. Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré irrecevable la contestation formée par M. [P] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 11] le 14 février 2022, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, - rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 11]. Pour statuer ainsi, le premier juge a observé que dans le cadre de la préparation de l'audience, il a été demandé à la commission de surendettement d'adresser la copie de la contestation des débiteurs à l'encontre des mesures imposées (courriel du 25 avril 2022), le courrier ayant accompagné la saisine du juge des contentieux de la protection correspondant en réalité à la demande de vérification (datée du 30 juillet 2021) qui a donné lieu à un jugement du 8 décembre 2021 ; que dans un courriel en réponse du 27 avril 2022, la commission a confirmé ne pas avoir été destinataire d'un courrier de contestation à l'encontre des mesures imposées, tout en précisant qu'un courrier allait être adressé par les débiteurs pour contester le montant de la mensualité mise à leur charge ; que ce courrier daté du 20 avril 2022 a été envoyé par les débiteurs le 26 avril 2022, soit au-delà du délai de 30 jours prévu par l'article R. 733-6 du code de la consommation. Il en a déduit que la contestation était irrecevable comme tardive. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 mai 2022, M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement. Au terme de leur courrier de recours, les époux [H] se sont opposés au montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge. Ils l'ont prétendue inadaptée à leur budget. Ils ont observé que dans le cadre d'un précédent plan, ils avaient été tenus de ne s'acquitter que d'une somme maximale de 500 euros par mois et soutenu qu'une telle somme apparaissait plus adéquate eu égard à leurs revenus de retraités. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel. L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que «Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que : «L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. » En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 5 mai 2022 a été notifié à M. [H] et Mme [Z] le 19 mai 2022. Leur appel régularisé par lettre recommandée adressée le 30 mai 2022 au greffe de la cour d'appel est donc recevable. Sur la caducité de l'appel L'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. » Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel. De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l'espèce, M. [H] et Mme [Z] régulièrement convoqués à l'audience du 7 mars n'ont pas comparu pour développer oralement leurs moyens et prétentions au soutien de leur appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. Aucun intimé n'a comparu. Aucune partie n'a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit. En conséquence, en l'absence des appelants sans motif légitime, en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DECLARE caduque la déclaration d'appel de Monsieur [P] [H] et de Mme [T] [Z] épouse [H] ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d1450cb8fa004f57da0ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel