Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1452cb8fa004f57da0fb
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 31 janvier 2023 N° RG 21/00711 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELU4 S/appel d'une décision du tribunal judiciaire de MONTBELIARD en date du 24 mars 2021 [RG N° 18/00403] Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur [O] [D], [X] [D], [B] [W] C/ [F] [K], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10], S.A. MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD PARTIES EN CAUSE : Madame [O] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur [L] [W] demeurant [Adresse 3] Madame [X] [D] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] Madame [B] [W] née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] Représentées par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentées par Me Jean-Baptiste MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE APPELANTES ET : Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (25) demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Anne Virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES Représenté par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] sise [Adresse 7] N'ayant pas constitué avocat S.A. MAAF ASSURANCES RCS de NIORT n° 542 073 580 [Adresse 14] Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre n° 722 057 460 Sise [Adresse 9] Représentée par Me Anne Virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé. L'affaire, plaidée à l'audience du 31 janvier 2023 a été mise en délibéré au 04 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Faits, procédure et prétentions des parties En date du 5 février 2016, sur la commune de [Localité 11], sur la route départementale 437, suite à la présence d'un chevreuil sur la chaussée, s'est produit un accident de la circulation impliquant les véhicules de Mme [O] [D] et M. [F] [K], les deux conducteurs ayant été blessés. Par exploits des 15 mars et 10 avril 2018, la SA Maaf Assurances (Maaf Assurances) et Mme [O] [D] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montbéliard M. [F] [K] et son assureur la S.A. Axa France IARD (Axa France), ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs, aux fins notamment de réparation des préjudices de Mme [O] [D] et des victimes indirectes, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, après expertise médicale avant dire droit. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a': - constaté que le comportement fautif de Mme [O] [D] est seul à l'origine du dommage, par elle subi, lors de l'accident du 5 janvier 2016 ; - dit que la faute commise par Mme [O] [D] exclut tout droit à indemnisation ; - débouté Mme [O] [D] et Maaf Assurances de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; - débouté Mme [X] [D], Mme [B] [W] et M. [L] [W] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; - condamné in solidum Mme [O] [D] et Maaf Assurances à payer à M. [F] [K] et à Axa France la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [O] [D] et Maaf Assurances aux entiers dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - lors de l'accident de la circulation, Mme [O] [D] s'était déportée sur la gauche en voulant éviter un chevreuil traversant la chaussée et avait heurté le véhicule de M. [F] [K] arrivant en sens inverse. - les procès-verbaux de gendarmerie relevaient à l'encontre de Mme [O] [D] l'infraction de blessures involontaires par véhicule terrestre à moteur, outre une infraction de conduite à une vitesse excessive, eu égard aux circonstances, ainsi qu'à l'humidité de la chaussée et la présence, en amont de l'accident, d'un panneau de signalisation danger alertant les automobilistes de la possibilité de passage d'animaux sauvages dans cette zone boisée. - la faute de conduite de Mme [O] [D], seule à l'origine du dommage qu'elle avait personnellement subi, excluait l'indemnisation de son préjudice. - la faute de la victime directe pouvait être opposée par le défendeur à la victime par ricochet si cette faute était opposable à la victime elle même, ce qui était le cas en l'espèce et conduisait à exclure du champ d'indemnisation l'ensemble des victimes indirectes constituées dans la présente procédure. Par déclaration parvenue au greffe le 23 avril 2021, Mme [O] [D], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de M. [L] [W], ainsi que Mme [X] [D] et Mme [B] [W] (les consorts [D]-[W]) ont interjeté appel du jugement et, selon leurs dernières conclusions transmises le 25 février 2022, les consorts [D]-[W] demandent à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [O] [D], agissant tant en son personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils [L] [W], de Mme [X] [D] ainsi que de Mme [B] [W] recevable et bien fondé. - infirmer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il : * constate que le comportement fautif de Mme [O] [D] est seul à l'origine du dommage par elle subi lors de l'accident du 5 janvier 2016 ; * dit que la faute commise par Mme [O] [D] exclut tout droit à indemnisation ; * déboute Mme [O] [D] et Maaf Assurances de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; * déboute Mme [X] [D], Mme [B] [W] et M. [L] [W] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; * condamne in solidum Mme [O] [D] et Maaf Assurances à payer à M. [F] [K] et à Axa France la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne in solidum Mme [O] [D] et Maaf Assurances aux entiers dépens. En conséquence, Statuant de nouveau, Rejetant toutes conclusions contraires, Vu la loi du 5 juillet 1985, A titre principal, - juger que Mme [O] [D] n'a commis aucune faute. En conséquence, - juger que Mme [O] [D] bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale, au visa de la loi du 5 juillet 1985. - condamner Axa France à indemniser Mme [O] [D] de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident dont elle a été victime le 5 janvier 2016. - débouter Axa France et M. [F] [K] de l'intégralité de leurs demandes. Avant dire droit sur l'indemnisation de la victime, ordonner une expertise médicale de Mme [O] [D] aux frais avancés de Axa France, afin de déterminer précisément les répercussions de l'accident sur Mme [O] [D] et chiffrer l'ensemble des postes de préjudice. - juger que la mission de l'expert désigné sera la suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 1- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; - si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés, et en cas de manquements, en décrire la nature et les conséquences en précisant à quel praticien ils sont imputables ; - dans le cas où les actes litigieux n'ont pas été à l'origine de l'entier préjudice, mais d'une simple perte de chance, proposer une quantification de cette perte de chance en pourcentage ; - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l'état séquellaire ; - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; - puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivante : 6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, 12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, 17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. [Préjudice d'établissement] Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, 25. Dire que l'expert devra communiquer un pré-Rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. - condamner Axa France à indemniser Madame [X] [D], ainsi que [B] et [L] [W] de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis suite à l'accident dont a été victime leur fille et mère le 5 janvier 2016. à titre subsidiaire, - juger que la faute commise par Mme [O] [D] n'est pas de nature à l'exclure de tout droit à indemnisation. En conséquence, - juger que le droit à indemnisation de Mme [O] [D] est fixé à 80% des préjudices subis au visa de la loi du 5 juillet 1985. - condamner Axa France à indemniser Mme [O] [D] des préjudices qu'elle a subis à hauteur de 80 % suite à l'accident dont elle a été victime le 5 janvier 2016. - débouter Axa France et M. [F] [K] de l'intégralité de leurs demandes. Avant dire droit sur l'indemnisation de la victime, ordonner une expertise médicale de Mme [O] [D] aux frais avancés de Axa France afin de déterminer précisément les répercussions de l'accident sur Mme [O] [D] et chiffrer l'ensemble des postes de préjudice. - juger que la mission de l'expert désigné sera fixée telle que la mission susvisée. - condamner Axa France à indemniser Mme [X] [D], ainsi que [B] et [L] [W] de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis suite à l'accident dont a été victime leur fille et mère le 5 janvier 2016. En tout état de cause, - débouter Axa France et M. [F] [K] de l'intégralité de leurs demandes. - condamner in solidum M. [F] [K] et Axa France à payer aux concluants une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement au bénéfice de la SCP Dumont-Pauthier conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Condamner in solidum M. [F] [K] et Axa France en tous les dépens, Par conclusions transmises le 9 septembre 2021, Maaf Assurances demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1382 ancien devenu 1240 du code civil, ainsi que l'article 1251 ancien du code civil devenu 1346-1 du code civil, - condamner in solidum M. [F] [K] et son assureur, Axa France, à réparer l'entier préjudice de Mme [O] [D]. - condamner in solidum M. [F] [K] et son assureur, Axa France, à payer à Maaf Assurances la somme de 80 000 euros déjà versée à titre d'avance sur recours, ainsi que toutes sommes qu'elle pourrait être amenée à régler. - ordonner une expertise médicale de Mme [O] [D]. à titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [F] [K] et son assureur, Axa France, à réparer le préjudice de Mme [O] [D] à hauteur de 80 % et ordonner une expertise médicale de Mme [O] [D]. - condamner in solidum M. [F] [K] et son assureur, Axa France, à payer à Maaf Assurances 80 % de la somme de 80 000 euros déjà versée à titre d'avance sur recours, ainsi que 80 % de toutes sommes qu'elle pourrait être amenée à régler. En toute hypothèse, - condamner Axa France à payer à Maaf Assurances la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros sur ce fondement à hauteur d'appel. - condamner M. [F] [K] et Axa France, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions transmises le 9 septembre 2021, M. [F] [K] et Axa France demandent à la cour de : Vu l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 relative aux accidents de circulation, Rejetant toutes conclusions adverses contraires, à titre principal, - constater que le comportement fautif de Mme [O] [D] est la cause de l'accident du 5 janvier 2016, - dire et juger que le comportement fautif de Mme [O] [D] a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis lors de cet accident, - rejeter la demande de partage de responsabilité formulée par Mme [O] [D], - rejeter en conséquence la demande d'expertise médicale formulée par Mme [O] [D], - débouter Mme [O] [D], Mme [X] [D], Mme [B] [W], M. [L] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - débouter Maaf Assurances de l'intégralité de ses prétentions, en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 24 mars 2021, et en conséquence : « constate que le comportement fautif de Mme [O] [D] est seul à l'origine du dommage par elle subi lors de l'accident du 5 janvier 2016 ; dit que la faute commise par Mme [O] [D] exclut tout droit à indemnisation ; déboute Mme [O] [D] et Maaf Assurances de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, déboute Mme [O] [D], Mme [X] [D], Mme [B] [W], M. [L] [W] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; condamne in solidum Mme [O] [D] et Maaf Assurances à payer à M. [F] [K] et Axa France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne in solidum Mme [O] [D] et Maaf Assurances aux entiers dépens » y ajoutant': - condamner Maaf Assurances, Mme [O] [D] (agissant en nom propre et es qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [W]), Mme [X] [D], Mme [B] [W], M. [L] [W] à payer à Axa Assurances la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, - les condamner aux entiers dépens d'appel. à titre subsidiaire, - constater que la faute de Mme [O] [D] la rend responsable à un taux qui ne saurait être inférieur à 90%, en tout état de cause, - condamner Maaf Assurances, Mme [O] [D] (agissant en nom propre et es qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [W]), Mme [X] [D], Mme [B] [W], M. [L] [W] à payer à Axa Assurances la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, - les condamner aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire, appelée à l'audience du 31 janvier 2023 suivant, a été mise en délibéré au 4 avril 2023. Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que des intimés, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur l'indemnisation intégrale des préjudices de Mme [O] [D] et des victimes indirectes, outre la demande d'expertise avant dire droit, Aux termes de l'article 1er de la loi de 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l'article 4 de la loi de 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Mme [O] [D], ainsi que son assureur, exposent qu'une man'uvre d'évitement ou de sauvetage, telle celle effectuée pour tenter d'éviter le chevreuil surgissant sur la chaussée, ne saurait caractériser un défaut de maîtrise fautif de nature à limiter ou exclure la victime de son droit à indemnisation. - aucune faute ne peut être tirée de la simple présence d'un panneau signalant le passage éventuel de gibier sur la route. - la limitation ou l'exclusion du droit à indemnisation doit être appréciée en fonction de la gravité et de la causalité de la faute commise par le conducteur-victime. - est reconnu aux victimes indirectes un droit à réparation autonome, aux fins d'indemnisation des préjudices personnels patrimoniaux et moraux qu'elles ont subi. Pour sa part, Maaf Assurances, assureur de Mme [O] [D] fait valoir que': - si le conducteur n'a aucune responsabilité dans l'accident, Maaf Assurances lui verse à titre d'avance sur recours des provisions dont le montant total ne peut excéder les montants garantis. - Mme [O] [D] n'a pas eu un mauvais réflexe en se déportant sur la gauche, mais au contraire a eu le bon réflexe de vouloir éviter le véhicule arrivant en face. C'est en raison du choc avec l'animal et de l'état glissant de la chaussée que son véhicule s'est déporté sur la gauche. - Mme [O] [D] n'a commis aucune faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. En réponse M. [F] [K] et Axa France font valoir qu'en se déportant sur la gauche, conséquence d'une man'uvre volontaire et non du choc avec l'animal, faute de pouvoir stopper ou maîtriser son véhicule, la conductrise a commis une faute exclusive du droit à indemnisation de son propre préjudice. Sur les circonstances de l'accident, Mme [O] [D] a déclaré dans le cadre de l'enquête de gendarmerie avoir, dans une ligne droite, aperçu soudainement un chevreuil au milieu de la chaussée, avoir donné sans réfléchir un grand coup de volant à droite, puis a heurté le chevreuil, perdu le contrôle de son véhicule et glissé sans souhaiter heurter le véhicule arrivant en face. M. [U] [T], témoin direct de l'accident, a indiqué avoir vu un véhicule arrivant en face dont le conducteur avait donné un coup de volant et qui s'était déporté sur la voie opposée. Dès lors, il apparaît que les éléments mis en avant par Mme [O] [D] sont contredits par le constat de ce témoin extérieur attestant de la réalité d'un coup de volant à gauche, et non d'un coup de volant à droite, suivi d'un glissement involontaire consécutif à un choc avec le chevreuil. Par ailleurs, s'il est constant que Mme [O] [D] n'a pas été renvoyée devant une juridiction pénale pour blessures involontaires et conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, il ne peut être tiré du classement sans suite opéré en opportunité par le procureur de la République une absence de faute au plan civil. Mme [O] [D] et son assureur considèrent que les circonstances et l'apparition soudaine d'un chevreuil sur la voie de circulation suffisent à justifier que Mme [O] [D] ait dévié de sa trajectoire, peu important qu'elle ait donné un coup de volant à droite ou à gauche pour tenter d'éviter le gibier. Néanmoins, il doit être relevé que les constatations opérées par la gendarmerie établissent qu'existe, à 400 mètres en amont de l'accident et dans le sens de circulation de Mme [O] [D], un panneau de signalisation alertant sur le risque de passage d'animaux sauvages, dont l'objet est précisément d'amener les automobilistes à être particulièrement vigilants sur le secteur de route qu'ils abordent, et d'adapter leur vitesse de manière à être en mesure de faire face à un obstacle soudain. Il est, de plus, constant que la route concernée opère une légère courbe et que la chaussée était mouillée au moment de l'accident, ce qui devait encore inciter à une prudence accrue. En circulant sans adapter sa vitesse aux dangers signalés et à l'état de la chaussée, puis en donnant un coup de volant l'amenant sur la voie de circulation inverse, sur laquelle elle ne pouvait à l'évidence, compte tenu de sa proximité, ignorer la présence du véhicule conduit par M. [K], et ce afin d'éviter un animal dont le gabarit réduit ne constituait pas un risque manifeste pour sa personne en cas de collision, Mme [D] a commis une faute de conduite grave en lien direct avec la survenue de l'accident. C'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a exclue du droit à l'indemnisation de son préjudice. Le tribunal a encore retenu à juste titre que la faute commise par un conducteur, exclusive de sa propre indemnisation, privait également les proches de ce conducteur de l'indemnisation des préjudices qu'ils affirment avoir subis par ricochet. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard. Y ajoutant, Condamne Mme [O] [D], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de M. [L] [W], Mme [X] [D], et Mme [B] [W] aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et': - condamne Mme [O] [D], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de M. [L] [W], Mme [X] [D], et Mme [B] [W] à payer la somme de 2'000'euros à la S.A. Axa France IARD. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642d1452cb8fa004f57da0fb
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