Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1456cb8fa004f57da109
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 31 janvier 2023 N° RG 21/01450 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENCK S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 22 juin 2021 [RG N° 20/01479] Code affaire : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens [L] [T] [B] C/ S.C.I. [V] [G] PARTIES EN CAUSE : Madame [L] [T] [B] née le 06 Avril 1957 à [Localité 8] ([Localité 6]) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre-henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTE ET : S.C.I. [V] [G] SIREN n° 379 397 359 Sise [Adresse 7] Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé L'affaire, plaidée à l'audience du 31 janvier 2023 a été mise en délibéré au 04 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties En octobre 2017, Mme [L] [B] a fait l'acquisition d'un immeuble, sis [Adresse 2]), cadastré section D n° [Cadastre 5] et contigu à l'immeuble sis au [Adresse 3], cadastré section D n° [Cadastre 4], propriété de la SCI [G]. En suite de son acquisition, Mme [L] [B] a constaté qu'une partie du mur en pierre, situé à la limite des deux parcelles, s'est effondrée sur son terrain. Une expertise contradictoire amiable, intervenue en juin 2018, a conclu que ce mur n'étant pas mitoyen, son entretien incombait à la SCI [G] et estimé le coût de sa réfection inférieur à 1 500 euros. Saisi le 27 juillet 2020 par Mme [L] [B], M. [X] [Z], conciliateur de justice, a établi un bulletin de non conciliation, en date du 25 août 2020. Par exploit signifié le 23 novembre 2020, Mme [L] [B] a assigné la SCI [G] devant le tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de condamnation sous astreinte à la réfection du mur, outre une demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal a': - débouté Mme [L] [B] de ses demandes, - débouté la SCI [G] de ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [L] [B] aux dépens de l'instance. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - le mur litigieux portait les traces du solin d'un ancien bâtiment détruit. - la mitoyenneté supposant l'existence de deux immeubles contigus, lorsque l'un d'eux disparaissait, les effets attachés par la loi à la mitoyenneté cessaient, laissant subsister ceux résultant de l'indivision en principe perpétuelle. - dès lors, les voisins, 'copropriétaires forcés', devaient contribuer en commun aux charges d'entretien, de réparation et de reconstruction, utiles à la bonne conservation de l'édifice. Cette règle devant être écartée uniquement lorsque les travaux étaient rendus nécessaires par le fait d'un seul propriétaire. - il ressortait de la configuration des lieux et de l'exposition, que si la vétusté de ce mur était la cause de sa dégradation, rien n'établissait que celle-ci serait le fait de Mme [L] [B], de ses prédécesseurs, ou des choses dont ils avaient la garde, de sorte que, le juge ne pouvant statuer que sur ce qui lui était demandé, Mme [B] devait être déboutée de sa demande tednant à voir la SCI [G] procéder à ses seuls frais à la réfection du mur ; - Mme [L] [B] ne pouvait imputer aucun préjudice de jouissance à la SCI [G] qui elle-même ne prouvait pas que la procédure initiée par Mme [L] [B] fût abusive. Par déclaration parvenue au greffe le 29 juillet 2021, Mme [L] [B] a interjeté appel du jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2022, elle demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de ses demandes, Statuant à nouveau, Vu la prohibition des troubles anormaux de voisinage, - condamner la SCI [G] à procéder à la réfection du mur de son immeuble situé sur la parcelle cadastrée à Corre section D n°[Cadastre 4], à la limite de la parcelle cadastrée à Corre section D n°[Cadastre 5] et ce, dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait qu'elle dispose d'éléments suffisants pour caractériser l'existence antérieure d'une construction côté [B], dont la destruction aurait pour effet de laisser subsister concernant le mur litigieux, les effets résultant de l'indivision, - dire et juger que Mme [L] [B] et la SCI [G] sont propriétaires indivisaires du mur litigieux et doivent contribuer en commun aux charges d'entretien, de réparation et de reconstruction quand ils sont utiles à la conservation de l'édifice, Aussi, - condamner la SCI [G], propriétaire indivisaire, à assumer pour moitié le coût de la réfection du mur litigieux situé sur la parcelle cadastrée à Corre section D n°[Cadastre 4], à la limite de la parcelle cadastrée à Corre section D n°[Cadastre 5], - condamner la SCI [G], à payer à Mme [L] [B] la somme de 967,45 euros, correspondant à la moitié du coût de la rénovation du mur, sur présentation d'une facture acquittée de l'entreprise Morouço Maçonnerie. En toutes hypothèses, - débouter la SCI [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCI [G] à verser à Mme [L] [B] des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, - condamner la SCI [G] à verser à Mme [L] [B] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction de droit au profit de Maître Barrail, avocat aux offres de droit. Par conclusions transmises le 19 janvier 2022, la SCI [G] demande à la cour : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 653 et 655 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile, à titre principal, - confirmer le jugement du 22 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul : * en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de sa demande de réfection du mur à la charge et au seuls frais de la SCI [G], * débouté Mme [L] [B] de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice de jouissance, * débouté la SCI [G] de sa demande d'indemnité au titre de leur frais irrépétibles, * condamné Mme [L] [B] aux dépens. à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de partage de frais de Mme [L] [B], - débouter Mme [L] [B] de sa demande de partage de frais, en tout état de cause, - débouter Mme [L] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI [G], - condamner Mme [L] [B] à verser à la SCI [G] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [L] [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire, appelée à l'audience du 31 janvier 2023 suivant, a été mise en délibéré au 4 avril 2023. Pour l'exposé complet des moyens, tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la demande de réfection du mur, Mme [B] sollicite la condamnation de la SCI [G] à prendre en charge la réfection du mur litigieux en totalité, en sa qualité de seule propriétaire du mur, subsidiairement pour moitié au regard d'une éventuelle mitoyenneté. 1° Sur la propriété du mur Aux termes de l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. A l'appui de sa demande de prise en charge intégrale des frais de remise en état du mur par la SCI [G], Mme [B] invoque les conclusions d'une expertise réalisée le 28 juin 2018 à l'initiative de l'assureur de la SCI [G]. A l'issue des opérations, le cabinet [W], mandaté par l'assureur de Mme [B], a établi le 11 juillet 2018 un rapport dont il ressort que le mur soutenant la maison de la SCI [G] n'est pas mitoyen et que son entretien lui incombe, l'expert ajoutant 'M. et Mme [C] sont d'accord avec nous', étant rappelé que M. et Mme [C] sont les co-gérants de la SCI [G]. Celle-ci produit quant à elle le rapport dressé le 16 juillet 2018, au terme des mêmes opérations, par le cabinet Saretec, désigné par son propre assureur, dont les conclusions vont dans le même sens, puisque l'expert indique 'il apparaît que le mur selon cadastre est la propriété de la SCI. Il appartient donc à la SCI de faire reprendre son ouvrage.' Toutefois, la SCI [G] conteste les termes dans lesquels le cabinet [W] a rapporté l'accord de ses dirigeants sur ses conclusions, en indiquant que ces derniers n'avaient en réalité donné leur accord à la réfection du mur à la charge de la SCI que dans le cas où il serait effectivement établi qu'elle en était la seule propriétaire. A cet égard, l'intimée produit un échange de courriers intervenu en septembre 2019 entre elle-même et le cabinet Saretec, par lequel, après avoir exposé qu'aucun exemplaire du rapport d'expertise ne lui avait été communiqué, et qu'elle n'en connaissait que les éléments qui lui avaient été rapportés par Mme [B], elle s'étonnait notamment qu'il ait pu être pris position sur la propriété du mur au seul vu du cadastre, qui n'a d'autre objet que de déterminer les limites des parcelles. Par courrier en réponse, le cabinet d'expertise nuance les termes du rapport d'expertise, en concédant que les indications du cadastre ne permettaient pas de trancher la question de la mitoyenneté ou de la pleine propriété, et en considérant qu'au vu de la configuration matérielle des lieux, particulièrement la présence de traces revélant l'existence d'un bâtiment aujourd'hui disparu s'étant appuyé sur le mur, côté [B], la mitoyenneté du mur pouvait être envisagée. Il en résulte que, s'agissant de la question de la propriété du mur, les expertises sont dépourvues d'emport particulier, comme s'étant manifestement déterminées à cet égard sur la foi des déclarations des parties, sans investigation particulière pour en vérifier la pertinence, étant observé qu'aucun des experts n'avait la qualité de géomètre-expert. L'examen des photographies versées aux débats fait apparaître qu'un bâtiment était antérieurement appuyé au mur litigieux côté [B]. C'est ce qui résulte sans la moindre ambiguïté de la présence, sur ce mur, de restes de solin qui dessinent très précisément l'emprise du bâtiment aujourd'hui disparu. De plus, il ressort de ces mêmes photographies qu'un bâtiment de dimensions plus réduites, notamment quant à sa hauteur, est à ce jour toujours appuyé au mur côté [B]. Dans ces conditions, et faute de marques contraires incontestables, la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil s'applique. A tout le moins, eu égard à la disparition du bâtiment d'ampleur s'étant appuyé sur le mur côté [B], il doit être considéré que, si les effets attachés par la loi à la mitoyenneté ont cessé, ils ont laissé subsister ceux résultant de l'indivision. 2° Sur les frais de réfection Au regard de ce qui vient d'être exposé, c'est donc à bon droit qu'en l'absence de démonstration de la propriété exclusive du mur par la SCI [G], le premier juge a rejeté la demande tendant à sa condamnation à supporter l'intégralité des frais de remise en état. C'est vainement que la SCI conclut à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de prise en charge de la réfection pour moitié au motif qu'elle est présentée pour la première fois à hauteur d'appel. En effet, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ce qui est le cas en l'espèce, où la demande nouvelle tend, comme la demande initiale, mais sur un fondement juridique différent, à obtenir la condamnation de la SCI [G] à prendre en charge la rénovation du mur litigieux. La dégradation du mur n'est pas contestée, et résulte au demeurant clairement des pièces versées aux débats. Elle résulte manifestement de la vétusté de l'ouvrage, sans qu'une responsabilité puisse être particulièrement établie à la charge de l'une ou de l'autre partie. Le coût de la réfection, tel qu'il résulte d'un devis établi le 18 juillet 2021 par l'entreprise Morouço Maçonnerie à hauteur de 1 934,90 euros, n'est pas contesté. Dès lors, il y a lieu de condamner la SCI [G] à assumer pour moitié le coût de la réfection du mur litigieux, et, en conséquence, de la condamner à payer à Mme [L] [B] la somme de 967,45 euros, correspondant à la moitié du coût de la rénovation du mur, sur présentation d'une facture acquittée de l'entreprise Morouço Maçonnerie, conformément à la demande. - Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance, Mme [B] fait état d'un trouble de jouissance résultant de la chute de pierres et de sable provenant du mur dégradé. Toutefois, il ressort des attestations produites ainsi que des photographies que ces phénomènes ne sont que ponctuels, et d'ampleur réduite. Au demeurant, Mme [B], tenue pour moitié à l'entretien du mur, a contribué au désordre dont elle se plaint en ne prenant pas l'initiative d'une réfection. La demande de dommages et intérêts ne pourra donc qu'être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande subsidiaire présentée par Mme [L] [B] ; Condamne la SCI [G] à payer à Mme [L] [B] la somme de 967,45 euros, correspondant à la moitié du coût de la rénovation du mur, sur présentation d'une facture acquittée de l'entreprise Morouço Maçonnerie'; Dit que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par Mme [L] [B] et pour moitié par la SCI [G] ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile : - rejette les demandes des parties ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642d1456cb8fa004f57da109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel