Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d145acb8fa004f57da11d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 465 507 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023 N° RG 21/01032 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6PG S.A.S.U. BY LA c/ ALPROAGIRC ALPROARRCO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. 2019F01223) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 février 2021 APPELANTE : S.A.S.U. BY LA , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : ALPROAGIRC ALPROARRCO, venant aux droits du Groupe B2V IRICASA , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE: La société BY LA est spécialisée dans le secteur de la formation continue d'adultes. Par ordonnance en date du du 27 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la SASU BY LA de payer la somme de 14 655,07 euros à titre principal, à titre de cotisations et majorations de retard, à la société Alproagric Alproarrco, gestionnaire de régimes de retraite complémentaires de salariés venant aux droits du Groupe B2V IRICASA CIRESA. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Byla a formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 18 septembre 2019. Devant le tribunal, elle a indiqué qu'elle contestait non pas le principe de sa dette mais son montant, et a sollicité un délai de deux ans pour s'en acquitter. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - déclaré l'opposition formée par la société Byla recevable en la forme, - condamné la société BY LA à verser à la société Alproagric Alproarrco la somme de 13 329,93 euros en principal, - condamné la société BY LA à verser à la société Alproagric Alproarrco des majorations de retard à 0,60 % par mois à compter du 18 septembre 2019, - dit que la dette de la société Byla à l'égard de la société Alproagric Alproarrco est échelonnée en 12 mensualités égales, sur 12 mois consécutifs, à compter du mois de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité des sommes restant dues, en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible, - débouté la société BY LA du surplus de ses demandes, - condamné la société BY LA à verser à la société Alproagric Alproarrco une indemnité de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Byla aux dépens. Par déclaration du 22 février 2021, la société Byla a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Alproagric Alproarrco. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BY LA, demande à la cour de : - vu l'article 1343-5 du code civil, - vu l'article 700 du code de procédure civile, - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, - en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 janvier 2021 en ce qu'il a : - l'a condamné à verser à la société Alproagric Alproarrco la somme de 13 329,93 euros en principal, - l'a condamné à verser à la société Alproagric Alproarrco des majorations de retard à 0,60 % par mois à compter du 18 septembre 2019, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 janvier 2021 en ce qu'il a : - dit que la dette est échelonnée sur 12 mois à compter de la signification du jugement, - l'a condamné à verser à la société Alproagric Alproarrco une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - statuant à nouveau, - échelonner le paiement de la dette de celle-ci à l'égard de la société Alproagric Alproarrco sur 24 mois, - dire et juger que chacune des partites conservera à sa charge les frais qu'elle aura engagés en première instance, - y ajoutant, - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura engagés en appel. La société BY LA fait notamment valoir qu'elle ne peut rembourser sa dette par échéances mensuelles de plus de 1 111 euros sans mettre en péril son activité ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et les dépens notamment en ce que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été jugée recevable. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Alproagric Alproarrco, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Byla à lui verser la somme de 13 329,93 euros en principal et à des majorations de retard à 0,60 % par mois à compter du 18/09/2019, - confirmer le jugement du 26/01/2021 en ce qu'il a condamné la société Byla à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26/01/2021 en ce qu'il a dit que la dette était échelonnée sur 12 mois à compter de la signification du jugement, - condamner la société Byla à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et aux frais résultant de la procédure d'injonction de payer. La société Alproagric Alproarrco fait notamment valoir que la demande de délai de paiement sur deux années doit être rejetée en ce que la société Byla n'est plus débitrice de la somme de 13 329,93, mais de celle de 7 228, 85 euros, dette qui peut être réglée par un versement mensuel de 602 euros pendant 12 mois. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 07 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la créance : 1- Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, la cour confirmera purement et simplement le jugement, en ce qui concerne la condamnation de la société BY LA au paiement de la somme de 13329,93 euros en principal, avec majorations de retard à 0,60% par mois à compter du 18 septembre 2019. Sur la demande de délais : 2- Au vu de la pièce numéro 16 produite par l'intimée, la société appelante demeurait débitrice d'un solde de cotisations (toutes périodes confondues) d'un montant de 7228,85 euros en février 2021, lorsqu'elle a relevé appel du jugement et non plus de 13 329,93 euros, compte tenu de réglements partiels intervenus. La société BY LA ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de régler la somme de 7228,85 euros en 12 échéances mensuelles de 602 euros, et ne produit au demeurant que des pièces comptables anciennes (exercice clos le 31 décembre 2019). La demande de délais supplémentaires n'est pas justifiée, et le jugement sera donc intégralement confirmé. Sur les demandes accessoires : 3- Il est équitable d'allouer à la société Alproagric Alproarrco une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle déjà allouée par le premier juge, qu'il convient de confirmer. Echouant en son appel, la société BY LA supportera les dépens et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société BY LA à payer à la société Alproagric Alproarrco la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société BY LA aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d145acb8fa004f57da11d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel